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Cependant, ce Codex constitutionum ne resta pas longtemps en usage; car peu d'années ensuite, après la publication des autres recueils qui devaient se rattacher à celui-ci comme compléments, savoir, les Pandectes et les Institutes, Justinien, en 534, nomma une nouvelle commission de quatre jurisconsultes, Dorothée, Menna, Constantin et Jean, sous la direction de Tribonien, et les chargea de reviser le Code. On devait, notamment, y insérer les nombreuses constitutions émises par l'empereur depuis l'an 529, et entre autres les cinquante décisions par lesquelles Justinien avait tranché une série de controverses pratiques des anciens jurisconsultes qu'on avait rencontrées en s'occupant à rédiger le recueil de l'ancien droit, et mettre par là le Code en plus parfaite harmonie avec les Pandectes. Ce nouveau Code, nommé, à cause de cette révision, Codex repetitæ prælectionis, par opposition au vetus Codex, fut achevé et publié dès cette même année 534. Lors de la première publication du Code, il avait été sévèrement défendu de faire usage en justice des précédents recueils de constitutions, attendu que, pour éviter toute confusion, le nouveau recueil devait seul être en vigueur. Par le même motif, à la promulgation du Codex repetitæ prælectionis, la première édition fut complétement abrogée.

Quant à sa forme intérieure et à sa distribution, le Code se divise en douze livres, chaque livre en titres,

et chaque titre se compose d'un nombre plus ou moins grand de constitutions impériales, les unes entières, les autres mutilées, rangées par ordre chronologique. Les diverses matières sont traitées séparément, et classées dans l'ordre qui devait être alors le plus familier aux praticiens, celui de l'édit du préteur, dont malheureusement nous ne sommes pas toujours en état de démêler les principes dirigeants. Chaque constitution porte en tête le nom de l'empereur dont elle émane, ainsi que le nom de la personne à laquelle elle était adressée comme rescrit, ou comme instruction officielle, ou comme édit, pour en faire la publication c'est l'inscriptio. A la fin se trouve toujours l'indication du lieu et de l'année, subscriptio.

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Composition des Pandectes.

Le second des ouvrages principaux compris dans le plan de Justinien, ce furent les Pandectes, qui se rattachent au Code en le complétant, comme collection de l'ancien droit, contenu dans les nombreux écrits, grands ou petits, des auteurs des siècles classiques de la jurisprudence, autant que cet ancien droit était encore en vigueur et a paru conforme aux besoins de l'époque.

Pour atteindre ce but, Tribonien fut chargé, en

530, de former une nouvelle commission législative, composée de seize jurisconsultes, choisis et présidés par lui. Cette commission avait une tâche bien autrement difficile qu'avait été celle du recueil de constitutions, par la raison surtout que rien ici n'était préparé à l'avance, et qu'il n'y avait aucun modèle antérieur. A la vérité, la pensée de donner formellement force de loi aux écrits des anciens jurisconsultes n'était pas nouvelle et avait déjà été mise à exécution en partie dans la constitution de Valentinien III; mais le projet de Justinien allait beaucoup plus loin; car, d'après l'instruction qu'il donna à la commission, cette force de loi ne devait pas être accordée seulement aux écrits de quelques jurisconsultes, mais à tous les ouvrages de tous les jurisconsultes, en ce qu'ils avaient encore d'usuel et de convenable, et sans qu'un jurisconsulte eût, sous ce rap. port, aucune préférence sur un autre. Il fallait aussi fondre cette masse en un seul tout disposé avec art, au moyen d'extraits soigneusement choisis et classés d'après un système déterminé, en éliminant tout ce qu'il y avait de suranné, en évitant les répétitions inutiles, et en tranchant toutes les anciennes controverses.

Cette commission législative s'acquitta de sa tâche, en composant, avec les extraits d'une grande quantité d'ouvrages appartenant à trente-neuf jurisconsultes différents, un recueil systématique, basé en général sur l'ordre de l'édit prétorien, et se rattachant ainsi

au système suivi dans le Code. Elle traita assez librement les ouvrages originaux qu'elle compilait, ce qui était, d'une part, une conséquence né– cessaire du but proposé, d'écarter tout ce qu'il y avait de suranné et de vider toutes les questions vraiment controversées; et ce qui, d'autre part, lui avait été expressément permis par l'instruction impériale. Aussi les extraits ne sont pas toujours fidėles, mais on a beaucoup retranché à dessein, beaucoup ajouté, beaucoup changé, pour mettre de l'accord dans l'ensemble.

Du reste, l'ouvrage se divise, comme Justinien le prescrit d'avance, en cinquante livres, distribués en sept grandes divisions, partes, qui répondent aux sept parties de l'édit, et ont, en outre, une relation spéciale avec le plan suivi dans l'enseignement du droit.

Chaque livre est divisé, à peu d'exceptions près, en plusieurs titres, et chaque titre comprend un plus ou moins grand nombre d'extraits d'étendue diverse. En tête de chaque fragment est le nom du jurisconsulte et l'intitulé de l'ouvrage auquel il appartient.

Ce plan explique la forme particulière de ce code où ce n'est pas le législateur qui parle, mais bien les jurisconsultes auxquels ont été empruntés les extraits.

La méthode que la commission législative a suivie, pour l'ordre et la place des fragments dans chaque titre, a aussi un caractère spécial. En effet,

tous les ouvrages qui ont été mis à contribution ont été distribués en trois séries, chaque série a été l'objet d'un travail séparé, et tout ce que chacune a fourni de relatif à tel titre en particulier s'y trouve réuni à part de ce qu'ont fourni les deux autres. Les ouvrages dont on a tiré le plus sont ceux d'Ulpien, puis ceux de Paul et de Papinien. Les extraits des ouvrages écrits en grec sont conservés dans cette langue.

Ce recueil fut publié comme code de lois dans l'année 533, et reçut, d'après son but et son contenu, les divers noms de Digesta, Pandectæ, codex juris antiqui enucleati. Pour prévenir toute confusion, Justinien, en publiant les Pandectes, défendit de se servir, dorénavant, de tous les autres ouvrages juridiques qui étaient jusque-là en usage, et qui devaient être remplacés par ce nouveau recueil, tant en justice que dans l'enseignement. Il défendit aussi, pour empêcher de nouvelles controverses de s'élever désormais, d'écrire des commentaires étendus sur les Pandectes. Il ne permit que des traductions littérales en grec, et des paratitla, c'est-à-dire des renvois aux passages parallèles avec des indications sommaires du contenu.

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