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fondre ces commentaires originaux de Gaius avec les Institutes de Gaius qui ont été conservées, sous une forme très-altérée, par les Visigoths, et qui forment une partie de leur lex romana.

Des ouvrages de moindre importance sont : l'écrit du jurisconsulte Volusius Mæcianus, intitulé: Assis distributio, etc.; un fragment d'un auteur inconnu, désigné sous le titre de Fragmentum de jure fisci, qui a été trouvé avec Gaius (1816); et plusieurs autres fragments de jurisconsultes pour la plupart inconnus, qui sont rassemblés dans l'édition donnée à Bonn du Corpus juris romani antejustinianei.

Les autres ouvrages de jurisprudence ne nous sont connus que remaniés par des compilateurs, comme les Receptæ sententiæ de Paul, retouchées par l'auteur visigoth du Breviarium Alaricianum, ou par des extraits qui en ont été faits plus tard, et qui nous ont été conservés surtout dans les Pandectes de Justinien.

Voici l'indication des recueils les plus récents où l'on trouvera ces restes des ouvrages des jurisconsultes, réunis à d'autres sources du droit antérieur à Justinien :

Jurisprudentia vetus antejustinianea, ex recensione et cum notis Ant. Schulting, Leyde, 1717, in-4° ; Leipzig, 1737, in-4°.

Jus civile antejustinianeum, codicum et optimarum editionum ope a societate jurisconsultorum curatum; præfatus est Gust. Hugo, Berlin, 1815, 2 vol. in-8°.

Corpus juris romani antejustinianei; præfatus est Boecking, Bonn, 1835 et 1837, in-4° (non encore achevé).

(Bonn, 1841, in-8°). Lachmann a aussi revisé et dirigé la troisième édition de la recensio de Goschen (Berlin, 1842).

Responsa prudentum sunt sententiæ et opiniones eorum, quibus permissum est, jura condere. Quorum omnium si in unum sententiæ concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, judici licet, quam velit sententiam sequi. Idque rescripto Divi Hadriani significatur. GAI., Comm., I, S 7.

Responsa prudentum sunt sententiæ et opiniones eorum, quibus permissum erat, de jure respondere. Nam antiquitus constitutum erat, ut essent, qui jura publice interpretarentur, quibus a Cæsare jus respondendi datum est, qui jurisconsulti appellabantur. Quorum omnium sententiæ et opiniones eam auctoritatem tenebant, ut judici recedere a responsis non liceret; ut est constitutum. § 8, I., 1, 2, De jure nat.

Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi jus non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. Neque responsa utique signata dabant, sed plerumque judicibus ipsi scribebant, aut testabantur, qui illos consulebant. Primus divus Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate ejus responderent, et ex illo tempore peti hoc pro beneficio cœpit. Et ideo optimus princeps Hadrianus, quum ab eo viri prætorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis, hoc non peti, sed præstari solere, et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se, populo ad respondendum se præpararet. POMPON., fr. 2, $ 47, D., 1, 2, De orig. jur.

QUATRIÈME PÉRIODE.

DE CONSTANTIN A JUSTINIEN.

S 27.

Changements politiques dans l'empire romain.

Le règne de Constantin fut signalé par plusieurs événements politiques qui eurent aussi une influence marquée sur la jurisprudence.

En effet, sous lui furent jetés les fondements de diverses institutions nouvelles qui modifièrent prcfondément l'organisation de l'état romain, et dont

la plupart, inspirées sans doute par de bonnes intentions, commandées même en partie par les nécessités d'un temps de décadence, furent effectivement salutaires dans leurs effets immédiats, mais conduisirent plus tard, par leurs résultats ultérieurs sous les successeurs de Constantin, à un arbitraire absolu dans le gouvernement.

Il faut signaler d'abord la séparation de l'administration civile et de l'administration militaire, qui jusqu'alors avaient été réunies. A cela se rattache l'établissement d'une hiérarchie régulièrement organisée de fonctionnaires civils, militaires et palatins, avec les distinctions de rangs correspondantes, dignitates, et leur nombreux personnel d'employés, officia.

Ensuite les fils de Constantin posèrent les bases de la division qui ne tarda pas à s'accomplir, et par suite de laquelle l'empire forma deux parties distinctes, l'une occidentale et l'autre orientale, avec deux capitales, Rome et Constantinople. Ces deux empires romains, encore unis ensemble par certaines institutions politiques, subsistèrent quelque temps l'un à côté de l'autre; mais, depuis Valentinien III, les peuplades germaniques commencèrent à se jeter sur l'empire d'Occident et à en conquérir successivement les diverses parties. Après l'avoir ballotté longtemps entre leurs mains, ces conquérants en finirent avec lui, l'an 476 de l'ère chrétienne, et il cessa d'exister même nominalement. Aiusi Rome et l'Italie, patrie originaire du droit romain, furent séparées de l'empire romano-grec, qui continua d'exister en Orient. Par là, le droit romain, transplanté dans un pays presque entièrement grec, dut, par l'idiome même dans lequel ses textes étaient écrits, devenir de plus en plus étranger au peuple,

et perdre ainsi, en grande partie, son caractère propre, qui était si intimement lié à l'esprit de la nation et à sa langue.

Ce fut aussi un événement fécond en conséquences que la résolution prise par Constantin, d'élever la religion chrétienne au rang de religion de l'état. Par là fut introduit, dans la vie politique et juridique, un nouvel élément, qui souvent n'a pas été assez apprécié.

$ 28.

État du droit et de ses sources en général.

Le droit romain, qui, déjà, depuis la dernière moitié de la précédente période, avait commencé à décliner, partageait maintenant, d'une manière chaque jour plus sensible, l'état de décadence de la civilisation générale, dû surtout au despotisme. Pour reconnaître la confusion qui en résulta dans la jurisprudence, il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur les sources du droit qu'on possédait alors, et sur les difficultés qu'on rencontrait quand on voulait y puiser.

Aucune des anciennes sources du droit n'était, à la vérité, précisément hors d'usage, en ce sens que les résultats qu'elles avaient déjà fournis conservaient toujours leur valeur pratique. Mais la plupart de ces sources, celles qui avaient été les plus abondantes, avaient depuis longtemps cessé de couler pour l'avenir.

Ainsi plus d'edicta magistratuum, attendu que les magistratus juri dicundo, dont la position avait complétement changé, et qui n'étaient plus depuis longtemps des magistratus populi romani, mais des fonctionnaires impériaux, recevaient immédiatement leurs instructions du cabinet de l'empereur. Il y a

:

plus la principale tâche des préteurs, celle de fixer les rapports du strictum jus avec l'æquum jus, avait été expressément enlevée par Constantin aux fonctionnaires investis d'une juridiction: car cet empereur avait ordonné que, dans tous les procès où des doutes s'élèveraient sur les limites de l'interpretatio et sur la question de savoir jusqu'à quel point on devait, par des motifs tirés de l'æquitas, s'écarter du strictum jus, le juge s'abstiendrait de décider par luimême et en référerait à l'empereur.

Ainsi disparurent encore les responsa prudentium; car, bien qu'il y cût toujours des prudentes, dans un certain sens, cependant leur ancienne influence avait entièrement cessé. Il ne pouvait plus, d'après l'état actuel de la jurisprudence, être question de recherches scientifiques et indépendantes, et de perfectionnement du droit par les écrits et la doctrine, et cette faculté privilégiée de répondre aux consultants, dont il a été parlé ci-dessus, était aujourd'hui exercée directement par l'empereur lui-même, sous la forme de rescrits et de décrets.

La sphère d'action des constitutions impériales s'étendit naturellement et nécessairement, puisque tout développement ultérieur du droit par la voie du jus scriptum était désormais, de fait, concentré dans les mains de l'empereur. Seulement quelques fonctionnaires, absolument dépendants de l'empereur, notamment les præfecti prætorio, avaient le pouvoir d'émettre des ordonnances semblables à des lois, mais sous une double restriction. D'une part, il fallait qu'elles ne dérogeassent à aucune loi impériale; d'autre part, les ordonnances émanées des préfets n'étaient exécutoires que dans leur préfecture, ne constituaient ainsi qu'un droit local. Aussi, depuis Constantin, les constitutions prirent

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