Page images
PDF
EPUB

dicillis, firma est, sive contrariis verbis fiat ademtio, veluti si quod ita quis legaverit : do, lego, ita adimatur : non do, non lego, sive non contrariis, id est, aliis quibuscumque verbis.

:

Transferri quoque legatum ab alio ad alium potest, veluti si quis ita dixerit hominem Stichum, quem Titio legavi, Seio do, lego; sive in eodem testamento, sive in codicillis hoc fecerit. Quo casu simul Titio adimi videtur, et Seio dari. Inst., lib. 11, tit. 21.

Si duobus eadem res per vindicationem legata sit, sive disjunctim, velut: Titio hominem Stichum do, lego. Seio eumdem hominem do, lego, sive conjunctim, velut: Titio et Seio hominem Stichum do, lego, jure civili concursu partes fiebant, non concurrente altero, pars ejus alteri adcrescebat. Sed post legem Papiam Poppæam non capientis pars caduca fit.

Si per damnationem eadem res duobus legata sit, siquidem conjunctim, singulis partes debentur, et non capientis pars jure civili in hereditate remanebat ; nunc autem caduca fit; quod si disjunctim, singulis in solidum debetur. ULPIANI, Fragm., tit. xxiv, S 12 et 13.

Ubi autem legatarii, vel fideicommissarii duo forte, vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc conjunctim relinquatur et omnes veniant ad legatum, et pro sua portione quisque hoc habeat. Si vero pars quædam ex his deficiat, sancimus, eam omnibus, si habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere adcrescere, vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a quibus derelictum est. JUSTINIANUS, c. un., S 11, C., IV, 51, De caducis tollendis.

TROISIÈME SECTION.

Autres successions pour le cas de mort.

S 231.

Introduction.

Certaines personnes peuvent venir à une succession en cas de mort, même sans y être appelées comme héritières à un titre quelconque, ou sans que le défunt leur ait fait un legs ou un fideicommis. Les cas où cela arrive ont, du reste, cette ressemblance avec l'hérédité et les legs, qu'ils constituent tantôt une per universitatem successio, tantôt une singularis successio. L'on ne trouve pas, dans les sources, de dénomination commune pour les désigner toutes ensemble, sauf l'expression générale de mortis causa capio. Les Romains comprenaient en général sous cette expression toute acquisition qu'une personne fait par la mort d'une autre, et particulièrement celles qui n'ont pas de nom spécial.

Ces acquisitions se rattachent, sinon toutes, du moins la plupart, à la lex Julia et Papia Poppaa, si importante à plusieurs points de vue. Cette loi se proposait un double but repeupler, par une voie régulière, l'Italie presque entièrement dépeuplée par les guerres civiles dont elle avait été si longtemps le théatre; remplir l'ærarium épuisé.

Mortis causa capitur, quum propter mortem alicujus capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quæ proprio nomine appellantur. Certe enim et qui hereditario, aut legati, aut fideicommissi jure capit, ex morte alterius nanciscitur capiendi

occasionem, sed quia proprio nomine hæ species capiendi appellantur, ideo ab hac definitione separantur. GAIUS, fr. 31, pr., D., XXXIX, De mortis causa donatione.

S 232.

Bona vacantia.

Cod., lib. x, tit. 10, De bonis vacantibus.

L'état n'avait, dans l'origine, aucune prétention sur une succession qui restait sans héritier; mais chacun pouvait s'emparer des choses qui la compoposaient, comme étant res nullius. Cette faculté était d'autant plus importante que, d'après la nature particulière et rigoureuse de l'ancienne hereditas, le cas où des biens demeuraient vacants pouvait et devait se présenter très-fréquemment, quand même il existait de très-proches parents du défunt (Voy. cidessus, § 205). Dans un cas pareil, en l'absence complète d'un successor per universitatem, les créauces, comme les dettes du défunt, s'anéantissaient. Cependant celui qui s'était ainsi emparé de la majeure partie des biens de la succession était tenu de continuer le sacra privata du défunt. Ce qu'il y avait en apparence de dur et de choquant dans cet état. du droit, devait, dans l'application, se faire moins sentir qu'on ne l'aurait supposé, parce que c'étaient les plus proches parents eux-mêmes qui se trouvaient le mieux à portée de mettre à profit l'occasion de s'emparer des biens vacants. D'ailleurs ces cas où les biens restaient vacants devenaient de plus en plus rares depuis le développement de la bonorum possessio prétorienne qui avait introduit une successio ordinum et graduum.

Ce fut seulement sous Auguste, par la lex Julia et

Papia Poppaa, que ce droit d'occupation fut supprimé et remplacé par le droit accordé à l'état de s'approprier, de revendiquer, d'occuper (vindicare, occupare) les bona vacantia. L'état, c'est-à-dire, dans les premiers temps l'ærarium, plus tard le fiscus, n'est pas et ne s'appelle pas alors heres, mais il est traité, presque à tous égards, comme un héritier, et en tout cas comme un per universitatem successor.

Depuis Adrien, et plus complétement depuis Constantin, Théodose II et Valentinien III, un semblable droit de revendication peut être exercé, de préférence au fisc, par la légion ou vexillatio, quand il s'agit des biens d'un militaire décédé sans héritier; par l'église, quand il s'agit de ceux d'un ecclésiastique; et par certaines autres corporations, quand il s'agit de la succession d'un de leurs membres mort sans héritier.

Si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed jus suum omiserit, populo bona deferuntur, ex lege Julia caducaria. ULPIAN., Fragm., xxvII, $7.

S 233.

Le caducum.

Cod., lib. vi, tit. 51, De caducis tollendis.

Cod., lib. vm, tit. 58, De infirmandis pænis cælibatus et orbitatis et de

decimariis sublatis.

Le nom et la notion du caducum n'ont été introduits que par la lex Julia et Papia Poppaa, qui, à cause des nombreuses dispositions qu'elle renferme à ce sujet, a reçu le surnom de lex caducaria.

Dans le sens large, le mot caducum désigne tout bien héréditaire que la personne à qui il a été laissé par une disposition testamentaire, d'une manière

[ocr errors]

1

valable elon le droit civil, n'acquiert pas ou ne peut pas acquérir par quelque cause indépendante de la volanté du testateur. Cadit ab eo.

Mais dans le sens étroit, on appelle caducum le bien héréditaire que l'appelé ne recueille pas par une cause qui ne survient qu'après la mort du testateur, dans l'intervalle qui la sépare de l'ouverture du testament. Si la cause est survenue avant la mort du testateur, l'objet qu'elle empêche d'acquérir est dit in causa caduci.

La notion du caducum, dans le sens large, s'appliqué d'abord à toute hérédité testamentaire et à tout legs laissé à un cælebs, c'est-à-dire à un homme non marié, majeur', et âgé de moins de soixante ans, ou à une femme non mariée, majeure, et âgée de moins de cinquante ans.

Celui qui est orbus, c'est-à-dire sans enfants, ne peut avoir que la moitié de ce qui lui est laissé par le testament d'un étranger; ce qu'il ne peut acquérir est caducum.

Des époux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent se donner par testament qu'un certain nombre de dixièmes de leur succession: l'excédant est caducum.

Toute disposition testamentaire qui, valable dans le principe, devient ensuite inutile après la mort du testateur, dans l'intervalle qui s'écoule jusqu'à l'ouverture du testament, a le même sort, et est caducum.

Tout ce qui devenait caducum pouvait être revendiqué par ceux des héritiers institués dans le testament qui avaient des enfants, à leur défaut par les légataires qui avaient des enfants. Hors de là, le droit

De vingt-cinq ans, au moins du temps d'Ulpien Voy. Fragm., XVI, 1. (Note du traducteur.) (Note du traducteur.)

* De vingt ans, au moins à la même époque.

« PreviousContinue »