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id ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peræque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. Et populus itaque romanus partim suo proprio, partim communi omnium jure utitur. Pr. et S1, I., 1, 2, De jure nat.

Jus gentium est, quo gentes humanæ utuntur. Quod a naturali recedere facile intelligere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune est. ULPIANUS, fr. 1, S4, D., 1, 1, De just. et jure.

Quarumdam rerum dominium nanciscimur jure naturali, quod appellatur jus gentium, quarumdam vero jure civili. § 11, I., п, 1, De rer. div.

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Division du droit, d'après ses sources, en jus scriptum
et jus non scriptum.

D'après une manière de s'exprimer que les Romains avaient, comme ils le disent eux-mêmes, empruntée des Grecs et transportée dans leur langue juridique, ils divisaient toutes les sources de leur droit positif en jus scriptum, quod ex scripto venit, et en jus non scriptum, quod ex non scripto venit. Cette division se rattache aussi à la naissance et au développement du droit par des lois promulguées et par des coutumes, mais il ne faut pourtant pas, ainsi qu'on le fait souvent aujourd'hui, la prendre comme complétement équivalente à cette autre division du droit en droit provenant des lois et droit provenant des coutumes. Le caractère propre d'une source du jus scriptum était plutôt d'avoir, selon la constitution juridique particulière de l'état romain, toujours eu besoin, pour produire une nouvelle règle de droit, d'une certaine rédaction écrite, dans une forme spécialement déterminée. Les sources qui n'avaient pas besoin d'une semblable rédaction écrite

a pu,

pour donner force de droit positif à une nouvelle maxime, se rangeaient parmi les sources du jus non scriptum. Toutefois, il fallait absolument, pour qu'il y eût jus scriptum, que cette rédaction écrite d'une règle de droit eût été prescrite par la constitution. Il ne suf fisait pas pour cela que cette nouvelle règle eût été couchée par écrit en vue d'une publication formelle, ni même qu'une telle publication fût essentiellement requise. Ainsi, toutes les formes des lois promulguées, des leges, viennent incontestablement se ranger sous la notion du jus scriptum; mais pour savoir si toute autre source du droit appartenait au jus scriptum ou au jus non scriptum, il faut consulter la constitution juridique et judiciaire de l'état, qui suivant les temps, varier à cet égard. Par là s'explique pourquoi la même source du droit, à différentes époques, a été rapportée par les jurisconsultes romains, tantôt au jus non scriptum tantôt au jus scriptum. C'est ce qui est arrivé notamment aux responsa prudentium. Le droit coutumier proprement dit, reposant sur la conviction juridique universelle qui règne dans le peuple, n'a jamais besoin, pour prendre naissance et pour être positivement en vigueur, d'une rédaction écrite. Au contraire, il y avait, d'après la constitution judiciaire des Romains, certaines personnes, telles que les magistratus et, plus tard, les prudentes, qui n'avaient pas à la vérité le pouvoir de publier des leges, comme le populus, la plebs, le senatus, et plus tard les empereurs, mais qui étaient cependant autorisés, dans de certaines limites, à jus facere, c'est-à-dire qui pouvaient, en vertu de leur position officielle, comme organes de l'état, promulguer de nouvelles règles de droit, positivement obligatoires. Cette promulgation devait s'effectuer par écrit, dans une

forme particulière; elle pouvait être une véritable publication, par exemple, pour les édits des magistrats, mais elle pouvait avoir parfois un autre caractère, comme pour les responsa prudentium.

Constat autem jus nostrum aut ex scripto, aut ex non scripto, ut apud Græcos τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι. Scriptum autem jus est lex, plebiscita, senatus consulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium. §3, I., 1, 2, De jure nat.

Ex non scripto jus venit, quod usus comprobavit. Nam diuturni mores, consensu utentium comprobati, legem imitantur.

Et non ineleganter in duas species jus civile distributum esse, videtur. Nam origo ejus ab institutis duarum civitatum, Athenarum scilicet, et Lacedæmoniorum fluxisse videtur. In his enim civitatibus ita agi solitum erat, ut Lacedæmonii quidem magis ⚫ ea, quæ pro legibus observarent, memoriæ mandarent, Athenienses vero ea, quæ in legibus scripta comprehendissent, custodirent. § 10, I., eod.

vel

Exceptiones autem alias in edicto prætor habet propositas, alias causa cognita accommodatas. Quæ omnes vel ex legibus, vel ex his, quæ legis vicem obtinent, substantiam capiunt, ex jurisdictione prætoris proditæ sunt. GAI., IV, S 118, comp. avec I, § 3-5.

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Les lois publiées, leges en général.

Comme il existait dans cette période trois corps politiques différents formellement investis de la puissance législative, les lois publiées pouvaient se présenter sous la triple forme de leges populi, de plebiscita et de senatus consulta. De là la distinction entre la lex dans le sens strict, et telle disposition dont on disait legis habet vigorem, ou bien legis vicem obtinet. Pendant assez longtemps l'autorité dont une loi émanait et la forme dans laquelle elle était émise, n'étaient pas une circonstance purement accidentelle,

mais avaient leur importance au point de vue politique et souvent n'étaient pas sans influence sur le contenu même de la loi. Enfin, les rapports réciproques de ces divers pouvoirs législatifs entre eux, leur coordination mutuelle, n'étant pas encore, au commencement de la libera respublica, assez nettement déterminés, il en résulta parfois des colligraves; mais ces différends se concilièrent assez

sions

vite.

On s'attachait à donner à toutes ces lois une rédaction claire et exacte, propre à écarter toute possibilité d'en fausser le sens ou d'en éluder l'application. En outre, elles contenaient ordinairement à la fin une sanctio spéciale qui menaçait d'une certaine peine les infracteurs de la prescription légale. A cela se réfère la division des lois publiées en leges perfecte, leges imperfecta et leges minus quam perfectæ.

Καὶ οὕτως lex μὲν οὐκ ἠδυνήθη κληθῆναι τὸ παρ' ἑκατέρου τεθὲν, διὰ τὸ μὴ τὴν ἀρχὴν κατὰ συναίνεσιν τῶν δύο τίθεσθαι μερῶν. Ἐπεὶ δὲ (καὶ τὸ νομοθετηθὲν ἐκ τοῦ ἰδιώτου δήμου πλεβίσκιτον) τὴν αὐτὴν ἐκβασιν ἔσχε, καὶ τοῦ αὐτοῦ ἔτυχεν ἀποτελέσματος, τοῦ κρατεῖν φημὶ κατὰ πάντων, καὶ legis vigorem habet, τουτέστι νόμου τάξιν ἐπέχει. Neque sic quidem lex poterat appellari jus ab alterutro constitutum, quum ab initio ex consensu ambarum partium sancitum non esset. Quoniam vero (etiam a plebe factum plebiscitum) eumdem exitum habebat, et eumdem sortiebatur effectum, ut scilicet adversus cunctos obtineret, etiam legis vigorem habet. THEOPHILUS, ad § 5, I., 1, 2, De jur. nat. (ed. Reitz.)

Minus quam perfecta lex est, quæ vetat aliquid fieri, et, si factum sit, non rescindit, sed pœnam injungit ei qui contra legem fecit. ULPIANUS, Fragm. 1, § 1 et 2.

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Les lois proprement dites, émanées du peuple.

La puissance législative la plus incontestée était exercée par le populus, l'universalité des citoyens romains, patriciens et plébéiens, dans les centuriata comitia. Ce n'était point là une nouvelle institution de la libera respublica, mais une institution conservée du temps des rois, de Servius Tullius particulièrement, un antique élément de la libre constitution populaire. Seulement aujourd'hui c'étaient les consuls, ou certains autres magistratus populi, qui proposaient au peuple les nouvelles lois sur lesquelles il devait voter. Comme ces magistratures, au commencement de cette période, étaient encore toutes réser vées aux patriciens; comme, en outre, toute l'organisation des centuries, fondée sur le census, avait pour résultat de donner presque toujours aux patriciens, quand ils s'entendaient bien entre eux, la prépondérance sur les plébéiens; comme enfin, du moins au commencement de cette période, les leges populi, populi scita, devaient, pour avoir force obligatoire, obtenir l'approbation, préalable ou consécutive, du sénat, qui était encore alors un corps purement patricien, il s'ensuivait évidemment que cette puissance législative du populus était subordonnée à l'influence aristocratique des patriciens.

L'insignifiance politique du rôle que jouait la plebs dans les comices par centuries fut précisément le motif principal qui la poussa, dès le commencement de cette période, à tâcher de conquérir par la force un pouvoir législatif propre et indépendant. En effet, les tribuns, bien que cela ne rentrât pas

h

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