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citoyen romain, et alors cet esclave acquiert l'hérédité pour son maître en l'acceptant par son ordre.

Les fils de famille ont pu aussi, dès les temps les plus anciens, être institués héritiers, et ils acquéraient toujours l'hérédité pour leur ascendant; dans le nouveau droit, ils peuvent l'acquérir pour

eux-mêmes.

Il est tout à fait indifférent qu'on ait la faculté de faire soi-même un testament.

Il est, au contraire, certaines personnes, auxquelles, malgré leur droit de cité, les lois ont retiré la testamenti factio (passive) par des motifs particuliers.

De ce nombre furent, pendant un temps, les femmes, en vertu de la lex Voconia.

Tous les postumi, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas encore nés au moment de la confection du testament, étaient, dans l'origine, également incapables d'être institués héritiers. Cependant les postumi sui furent exceptés de bonne heure, d'abord ceux qu'on nomme legitimi, puis ceux qu'on appelle Aquiliani, Velleiani, Juliani.

S 181.

Des substitutions qui renferment des institutions directes d'héritier.

Inst., lib. II, tit. 15, De vulgari substitutione;
De pupillari substitutione.

Dig., lib. XXVIII, tit. 6, De vulg. et pup, subst.

tit. 16,

Cod., lib. VI, tit. 25, De institutionibus et substitutionibus; tit. 26, De impuberum et aliis substitutionibus.

Il y a certaines dispositions de dernière volonté, comprises, dans le droit romain, sous la domination commune de substitutiones, qui contiennent toutes des institutions éventuelles d'un héritier direct, et qui, précisément par cette raison, ne peuvent être faites que dans un testament, quoiqu'elles ne soient pas partie essentielle de tout testament.

La vulgaris substitutio est la nomination d'un héritier direct, secundus heres, substitutus, pour le cas où un autre héritier institué auparavant dans ce même testament, primus heres, institutus, n'acquerrait pas l'hérédité pour quelque motif, in casum, si institutus heres non erit. On peut établir plusieurs semblables gradus institutionum. Le but principal de ces substitutions vulgaires était d'écarter la revendication des parts héréditaires comme caduques, caduca. (Voy. plus bas, S 209.)

On appelle pupillaris substitutio la disposition par laquelle le testateur, après s'être nommé un héritier à lui-même, institue aussi un héritier direct pour le filiusfamilias impubère qui est immédiatement sous sa puissance, dans la prévoyance du cas où ce fils de famille, après la mort du père, mais avant d'avoir atteint la puberté, viendrait lui-même à mourir, in casum, si heres erit, sed intra pubertatem decesserit. Ce droit de faire ainsi formellement un testament pour son fils de famille est une pure émanation de la patria potestas.

Enfin tous les ascendants, la mère comme le père, l'aïeule comme l'aïeul, quand ils ont un descendant en état de démence, sans intervalles lucides, peuvent aussi lui nommer un héritier, pour le cas où il décéderait sans avoir recouvré la raison. C'est ce qu'on appelle la quasi pupillaris substitutio, qui a été introduite seulement par Justinien, et ne se rattache plus à la puissance paternelle.

CHAPITRE III.

DE LA DÉLATION DE L'HÉRÉDITÉ SANS TESTAMENT,

AB INTESTAT.

$ 182.

Conditions requises pour cette délation.

İnst., lib. II, tit. 17, Quibus modis testamenta infirmentur. Dig., lib. XXVIII, tit. 3, De injusto, rupto, irrito facto testamento; tit. 4, De his quæ in testamento delentur, inducuntur, vel inscribuntur.

Meurt intestatus et transmet son hérédité à ce titre celui qui n'a pas fait de testament, ou qui du moins ne laisse pas un testament valable à son décès. A cet égard, il est absolument indifférent que son testament ait été nul dès le principe, dès le moment où il a été fait, parce qu'il manquait de quelqu'une des conditions essentielles à sa validité, testamentum nullum seu injustum, ou que ce testament, dressé d'abord valablement, ait perdu ensuite sa validité, par quelque événement incompatible avec son existence.

Cet événement peut frapper d'abord la personne du testateur; c'est ce qui arrive quand, par la maxima, media ou minima capitis deminutio, il

perd sa testamenti factio: le testamentum tombe alors comme irritum.

Seulement la captivité chez l'ennemi n'empêche pas que le testament fait auparavant ne reste valable; car, ou ce testament conserve sa force jure postliminii, si le testateur revient, ou il est validé par la fiction de la lex Cornelia, si le testateur meurt prisonnier de guerre.

L'événement peut aussi porter sur le contenu du testament, et cela de différentes manières.

Tantôt, en effet, le testament perd sa validité de lui-même, soit parce qu'aucun des héritiers directs, dont l'institution était originairement valable, n'acquiert l'hérédité, destitutum testamentum, soit parce qu'un postume (1) survicnt, postumus agnascitur, et fait tomber; rompt le testament, ruptum

testamentum.

Tantôt, le testament ne perd pas sa force de luimême, mais par suite d'une action qui a précisé– ment pour but de lui enlever son efficacité.

(1) Le mot postumus n'a été écrit posthumus qu'à cause d'une sotte étymologie, qui le faisait venir de post et humus, après l'inhumation. Ce mot veut dire tout simplement le dernier, et désigne, en droit romain, l'enfant né après le testament comme l'enfant né après la mort ; c'est le superlatif de posterus. Employé comme terme technique, il a conservé son ancienne terminaison, tandis que d'autres superlatifs semblables, proxumus, optumus, ont pris la terminaison imus. Il n'y a donc aucune raison d'écrire ce mot avec h, ni en latin, ni en français. Cette remarque grammaticale ne paraîtra pas déplacée ici, puisqu'elle peut empêcher d'attribuer au mot postume un faux sens en jurisprudence romaine. (Note du traducteur.)

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