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tantôt d'après l'ordre 1, tantôt d'après le degré de la parenté?.

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D'après l'ordre de parenté, les parents sont ou descendants, ou ascendants, ou collatéraux.

1° On appelle descendants ceux qui tirent leur origine en droite ligne, linea recta (linea inferior), d'un autre, en les considérant dans leur rapport avec cet autre; savoir: enfants, filius et filia; petits-enfants, nepos et neptis; arrière-petits-enfants, pronepos et proneptis; et ainsi de suite, abnepos et abneptis, adnepos et adneptis, trinepos et trineptis. Les descendants encore plus éloignés sont compris sous la désignation générale de posteriores.

2o On appelle ascendants ceux desquels un autre est issu en droite ligne (linea superior), en les considérant dans leur rapport avec cet autre; savoir: père et mère, pater et mater; aïeuls, avus et avia; bisaïeuls, proavus et proavia; trisaïeuls, abavus et abavis; et au-dessus : atavus et atavia, tritavus et tritavia. Les ascendants encore plus éloignés sont compris dans l'appellation générale de majores.

3o On nomme collatéraux, a latere, ou ex transverso, ou ex transversa linea conjuncti, venientes, les parents qui ne sont pas issus l'un de l'autre, mais qui sont issus d'un tiers, auteur commun. Les plus rapprochés sont les frères et sœurs, frater et soror. On les distingue en frères et sœurs complets, ceux qui sont nés du même père et de la même mère, fratres et sorores ex utroque parente, ou per utrumque parentem conjuncti, appelés aujour d'hui germani, et en demi-frères et demi-sœurs, ceux qui n'ont de commun qu'un de leurs parents, soit le père, ex eodem patre tantum conjuncti, appelés aujourd'hui consanguinei, soit la mère, per matrem tantum conjuncti, aujourd'hui uterini. Parmi les collatéraux, autres que les frères et sœurs, il faut remarquer l'oncle et la tante du côté paternel, c'est-àdire les frère et sœur du père, patruus et amita; l'oncle et la tante du côté maternel, c'est-à-dire les frère et sœur de la mère, avunculus et matertera, par rapport à leurs neveux et nièces, fratris et sororis filii, filiæ; ensuite le grand-oncle et la grand'tante, patruus magnus et amita magna (frère et sœur du grand-père); avunculus magnus et matertera magna (frère et sœur de la grand❜mère), par rapport à leurs petit-neveu et petite-nièce, etc..

* On entend par degré de parenté la distance plus ou moins grande qui sépare plusieurs parents. Ce sont en quelque sorte les degrés ou échelons, gradus, qu'on a à monter ou à descendre, et pour les parents collatéraux, qu'on a à monter d'un des parents vers l'auteur commun, la souche commune (stipes communis), et à descendre de l'auteur commun vers l'autre parent, pour parcourir la distance entre ces deux parents. Chaque génération forme un degré; et autant il faut de générations pour constituer la parenté entre deux personnes, autant on compte entre elles de degrés. Tot sunt gradus, quot generationes.

3 On se sert dans les tableaux généalogiques, pour rendre sensibles

Quum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat. PAULUS, fr. 11, D., Iv, 5, De capite minutis.

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Du rapport de gentilitas.

C'est sur une extension en quelque sorte artificielle de l'idée juridique de la familia au delà de se; limites propres qu'étaient fondées les unions de gentiles. Nous ne savons presque rien de certain sur leur nature propre il paraît seulement que, dans leur essence originaire, elles avaient un but à la fois politique et religieux, car elles se liaient, d'une part, à l'antique constitution de l'état, notamment à la division du populus en curies, et d'autre part, aux sacra privata. Les gentes étaient donc des associations volontaires de plusieurs familles patriciennes, qui ne comptaient que des ingénus parmi leurs ancêtres les plus reculés, et qui ne descendaient pas nécessairement d'un auteur commun, mais qui portaient toutes le même nom patro

aux yeux la série des parents et leurs rapports entre eux, de certains signes ou figures. Chaque individu est désigné par un cercle ✪; la personne sur laquelle on veut particulièrement appeler l'attention, par deux cercles concentriques . Quand il faut distinguer les hommes des femmes, on désigne les femmes par un carré, ou par un triangle A Le lien du mariage entre deux personnes est indiqué par un arc de cercle réunissant les signes des deux personnes —A. La descendance, par une ligne droite tirée de haut en bas entre l'ascendant et le descendant. Le signe affecté à une personne qu'on veut désigner comme décédée, est barré, ou croisé.

nymique ou de race, nomen (gentis). Celui qui appartenait à une semblable confédération s'appelait gentilis, et pouvait, indépendamment des droits ou devoirs purement politiques, prétendre, dans le sein de sa confédération, gens, à divers droits de famille qui n'étaient pas sans importance.·

Ainsi la gentilitas était doublement intéressante; et comme corporation politique, et comme extension de la famille au point de vue du droit privé. La liaison de la gentilitas avec l'antique constitution politique et religieuse explique facilement pourquoi ces unions de gentiles durent disparaître de trèsbonne heure sous le régime impérial.

Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum majorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. CICER., Topic,

c. 6.

S 81.

Liaison de l'ensemble du droit de famille, dans le système romain, avec le status familiæ.

Les Romains, dans leur système de droit, n'assignent pas aux relations de famille, c'est-à-dire au mariage, aux rapports des parents avec leurs enfants, une place particulière et indépendante; ils n'en traitent qu'en passant, dans le jus quod ad personas pertinet. Ils posent, dans ce droit des persommes, plusieurs divisions principales des hommes, auxquelles ils rattachent l'exposition des trois status.

Ils commencent par la division des hommes en libres et non libres, qui répond très-naturellement au status libertatis.

A cette division, ils adaptent immédiatement la

subdivision des hommes libres en ingénus et affranchis. Cela leur donne occasion de traiter en même temps de la distinction des hommes d'après leur cité, ce qui répond au status civitatis.

Ils terminent le droit des personnes par une troisième division des hommes en homines sui juris vel alieni juris. Parmi les hommes alieni juris, ils signalent particulièrement les filiifamilias, et ils arrivent ainsi à la théorie du status familiæ. Ce status, d'après ce qui a été dit plus haut,'repose sur l'agnation, et celle-ci sur la puissance paternelle.

A ce rapport de famille, d'une si haute importance à leurs yeux, la patria potestas, ils rattachent en passant la théorie du mariage, parce que c'est de la procréation des enfants dans le mariage que la puissance paternelle résulte le plus naturellement et le plus habituellement.

Enfin la tutelle et la curatelle1 sont pour les Romains une institution destinée à prendre soin de ceux qui ne sont pas sous la puissance paternelle et qui cependant ne sont pas en état de pourvoir par eux-mêmes à leurs propres intérêts. De cette manière, la tutelle et la curatelle formaient un appendice de la théorie de la puissance paternelle 2.

Quoiqu'il paraisse bien nécessaire, pour l'intelligence des sources du droit romain de connaître tout cet enchaînement de leur système juridique, cependant il est peut-être à la fois plus naturel et plus

1 Nous n'avons pas de mot qui, comme le mot allemand Vormundschaft, comprenne à la fois la tutelle et la curatelle.

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(Note du traducteur.)

Pr., Inst., 1, 3, De jure pers. 3, I., 1, 9, D., De patr, pot. — Pr, I., 1, 13, De tutelis.

conforme au but d'un cours élémentaire de fixer la place des rapports de famille d'après d'autres vues. En conséquence, nous bornons le droit des personnes à la simple théorie du status; et nous assignons une place particulière dans le système, sous le nom de droit de famille, aux rapports de famille proprement dits, comprenant la théorie du mariage, celle des relations d'ascendants à descendants et de la puissance paternelle en particulier, et enfin celle de la tutelle et de la curatelle.

Ainsi ces rapports de famille, au lieu d'être rejetés sur l'arrière-plan, par une distribution contraire à nos idées modernes, et même à l'esprit du droit romain, surtout dans son dernier état, sont mis, au contraire, dans tout leur jour.

Mais pourquoi faisons-nous précéder le droit de famille du droit relatif aux biens? La raison en est très-simple c'est que les rapports de famille ont beaucoup d'influence, en plus d'un point, sur le droit qui concerne les biens, et que, pour comprendre cette influence, il faut préalablement avoir une connaissance générale de ce dernier droit. On a bien essayé de séparer la partie qui traite de cette influence des autres parties du droit de famille, pour en faire un appendice du droit concernant les biens; mais cette séparation conduit aisément, et presque nécessairement, à des répétitions superflues; c'est d'ailleurs un dérangement dans l'harmonie du système, qui rompt l'enchaînement des idées d'une manière très-fâcheuse pour ceux qui commencent l'étude du droit.

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