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me tel par S. M., par fes fucceffeurs & héritiers, ou les domeftiques ou ferviteurs des Ambaffadeurs, ou des au» tres Miniftres publics, puiffent être arrêtés ou emprifonnés, ou leurs biens ou immeubles retenus, faifis & arrêtés, feront tenus & jugés être entièrement nuls, & se»ront invalidés à toutes fins, conftructions & égards quel-,

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conques..

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Et qu'il foit encore arrêté & ordonné, par l'autorité fufdite, qu'en cas qu'aucune perfonne ou perfonnes ofent → & préfument de pourfuivre un tel ordre ou procès, telle perfonne ou perfonnes, & tous Procureurs qui poursui» vront & folliciteront en tel cas, & tous Sergens & Officiers de Juftice qui exécuteront de femblables ordres ou procès, en étant convaincus par la confeffion ou aveu de » la Partie, ou par le ferment d'un ou de plufieurs témoinsdignes de foi, fait devant le Seigneur Chancelier ou Garde des Sceaux de la Grande-Bretagne, devant le Seigneur. Chef de Juftice des Plaids-communs ou devant deux » d'entre eux feront tenus & regardés comme gens qui » violent le Droit des Gens, & comme perturbateurs du repos public; & fouffriront les peines, amendes, & châtimens corporels que ledit Seigneur Chancelier, le Sei»gneur Garde des Sceaux, & lefdits Seigneurs Chefs de Juftice, ou deux d'entre eux, trouveront à propos de leur. impofer & de leur faire fouffrir.

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A condition, & qu'il le foit déclaré, qu'aucun Marchand ou autre Négociant mentionné dans aucun Statut » contre les banqueroutiers, qui s'eft mis ou fe mettra au fervice d'un Ambaffadeur ou d'un Miniftre public, n'aura » & ne tirera d'aucune manière avantage de cet acte, & qu'aucune perfonne ne fera pourfuivie en Juftice pour » avoir arrêté le domeftique ou ferviteur d'un Ambaffadeur ou d'un Miniftre public, en vertu de cet acte, à moins

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que

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le nom dudit domeftique ou ferviteur ne foit enregif» tré dans le Bureau de l'un des principaux Secrétaires d'Etat, » & tranfmis par ledit Secrétaire aux Sheriffs & Députés, qui,

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lorfqu'ils les recevront, les feront afficher en quelque lieu public de leurs Bureaux où il fera permis à qui que ce foit d'aller en prendre copie, fans payer aucun droit ou récom» pense.

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Qu'il foit encore arrêté & déclaré, par l'autorité fufdite, que ce préfent acte fera admis & reçu dans toutes » les Cours de Juftice de ce Royaume, comme un acte public; & que tous les Juges & Jufticiers en prendront connoif» fance fans aucune formalité ou procès; & tous Shériffs, Sergens, & autres Officiers & Miniftres de la Juftice employés en la pourfuite des procès, font requis par le préfent acte d'y avoir égard; finon ils en répondront à leurs périls (a) «.

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Cet acte demande auffi quelques obfervations de ma part.

I. Le Parlement d'Angleterre rend un jufte hommage au Droit des Gens. Il caffe tout ce qui avoit été fait, au préjudice de ce même Droit, à l'occafion de l'Ambaffadeur Ruffe. Les cautionnemens & les reconnoiffances des cautions font annullés, & enveloppés dans la conféquence générale du principe. Sur cela, il faut entendre que ces cautionnemens avoient été donnés pour obtenir la liberté de l'Ambassadeur, quelques heures après la violence qu'il avoit foufferte. C'est cette circonftance particulière qui conftitue la juftice de la Loi; car l'infulte faite à l'Ambaffadeur étant condamnée, les cautions qu'il avoit données pour en arrêter le cours, devoient être déchargées, attendu que le principe de l'enga

(a) Cet acte du Parlement d'Angl terre, & le détail de l'affaire qui y donna lieu, fe trouvent dans le deuxième volume du Cérémonial diplomatique du Droit des Gens, depuis la page 510 jufqu'à la page 542.

gement contracté par ces cautions étoit vicieux. Il ne s'en fuit pas de-là, dans la règle générale, lorfqu'un Miniftre public a volontairement donné des cautions à ceux avec qui il a traité, fans que fon caractère ait reçu aucune atteinte, que les cautions ne puiffent être légitimement poursuivies en Juftice.

II. L'indépendance du Miniftre public eft portée trop loin, quant aux biens, en ce que le Parlement l'a communiquée aux immeubles. J'ai fait voir (6) que les immeubles peuvent être faifis.

III. La difpofition qui fuit celle dont je viens de parler, renferme de fages précautions, afin qu'on ne prenne aucune part à une violence que la Loi veut ou empêcher ou punir, en enveloppant dans une même peine les perfonnes qui conspirent au même délit. Il est juste que tous ceux qui participent au crime, fubiffent le même châtiment.

IV. La Loi prescrit enfin une formalité qui annonce l'état des perfonnes, lefquelles appartiennent aux Miniftres publics. Elle doit être obfervée en Angleterre où elle a été jugée nécessaire, & il feroit même à defirer qu'elle le fût par-tout. Si le Miniftre public est toujours connu, les gens de fa fuite peuvent ne pas l'être. Cette formalité, bien facile à remplir, feroit ceffer toute cause & tout prétexte d'ignorance; & néanmoins, jufqu'à ce que les autres Nations policées aient jugé à propos d'établir la néceffité de cette formalité, elle ne doit pas être regardée comme effentielle, ailleurs qu'en Angleterre. Une Loi, portée dans un Royaume particulier, n'a pas l'univerfalité que doit avoir un principe du Droit des Gens. L'immunité des domeftiques du Miniftre eft folidement établie par la vérité du fait, indépendamment de toute

(b) Voyez ci-devant, dans cette même fection, ce fommaire: On peut faire faifir les immeubles qu'un Ambassadeur possède dans les lieux où il réfide comme Ambassadeur.

formalité qui le manifefte. Cet homme eft à moi ( peut dire l'Ambassadeur); le fait eft incontestable, donc on n'a pu l'arrêter ni faifir fes effets.

XV. nions fur la coms

, pétence du Juge des Miniftres pu

Après tant d'autorités, la queftion est bien facile à déci- Différentes opider en matière civile. Si l'on confulte la règle avec soin on ne trouvera guère plus de difficulté pour les affaires cri- blics en matière minelles. Tous les Ecrivains de Droit Public fe réuniffent

gent

criminelle.

XVI.

à penfer que l'Ambassadeur a un privilège; mais ils fe partafur le plus ou le moins d'étendue de ce privilège. Les uns difent que le Droit des Gens met fimplement Premiere opl l'Ambassadeur à couvert de toute violence; & veulent que fes privilèges foient expliqués par le Droit Commun.

Cette opinion anéantiroit visiblement le Droit des Gens; en confondant le Miniftre public avec le moindre particulier. Tout Citoyen, tout étranger, n'eft-il point fous la protection des Loix Civiles? Les privilèges, & furtout les privilèges éminens des Miniftres publics, doivent être entendus de manière qu'ils accordent quelque chofe au-delà du Droit Commun, puifqu'ils en font l'exception.

Les autres penfent que les Juges du lieu ne peuvent exercer leur jurifdiction fur l'Ambaffadeur pour aucun crime contre les Loix Civiles; mais que tous les délits qu'il com-met contre l'Etat, quels qu'ils foient, le foumettent à sa jurisdiction..

Cette feconde opinion n'a pas plus de fondement que la première. Ce qu'on fait contre un Miniftre public rejaillit. fur fon Maître : Or fi le Maître même de l'Ambassadeur avoit offensé l'Etat, on pourroit bien lui en demander fatisfaction, mais on ne devroit prendre les armes contre lui que. lorfqu'il l'auroit refufée. Traitera-t-on plus mal un Prince pour un délit fait par fon Miniftre, qu'il n'avouera peut-être pas, qu'on ne feroit, fi ce Prince lui-même avoit commis ce délit

nion réfutée.

XVII. Seconde opi nion réfutée,

XVIII. Troisième opi-. nion réfutée.

XIX. Quatrième

opinion, fuivant

tre étranger n'eft

cas, à la juftice criminelle du lieu. C'eft la

D'autres eftiment que ni les délits communs contre les particuliers, ni les crimes d'Etat ordinaires, ne peuvent foumettre l'Ambaffadeur au Tribunal du lieu; mais que les grands crimes, qui attaquent directement la vie du Prince ou qui troublent le repos public, peuvent autorifer à juger & à punir un Ambaffadeur.

Vaine diftinction ! Qui ne voit que toutes les fois qu'on voudra offenfer le Miniftre public, on prétendra qu'il aura commis quelqu'un de ces crimes énormes?

Quelques autres (c) enfin foutiennent qu'il n'y aucun cas laquelle leMinif ou l'Ambaffadeur puiffe être puni par l'Etat qui l'a admis, & foumis en aucun que cet Etat doit s'adreffer au Maître du Miniftre. Ceuxlà ne réfervent que la voie des armes à l'Etat offenfé, si le feule qui foit Maître de l'Ambaffadeur ne lui fait pas une juftice proportionnée à l'offenfe. C'eft l'opinion à laquelle je me fuis rangé. Examinons les objections par lefquelles on peut la com

fondée.

XX. Réfutation d'u

ne premiere ob

cette quatrième

battre.

Dépofitaires de la foi des Princes, les vrais Ambaffadeurs jection contré n'ont d'autre objet que le repos des Etats, ils font les liens opinion. facrés des Souverains: mais ceux qui confpirent contre le pays où ils résident, ne font ( dit-on) que des conjurés parés d'un nom refpectable. L'Ambassadeur, qui commet un crime contre l'Etat où il réfide, viole lui-même le Droit des Gens; il ne peut par conféquent en réclamer les privilèges, il en eft déchu. Ce Droit eft réciproque; & les Miniftres publics ne peuvent fortir de leur caractère, fans donner au Prince à qui ils ont été envoyés le droit de ceffer de refpecter ce caractère qu'eux-mêmes ils avilliffent.

Tout propre qu'eft ce raifonnement à s'emparer impérieufement de l'opinion des perfonnes qui ne font pas inftruítes des vraies maximes du Droit des Gens, il n'eft dans le

(c) Ayrault, & plufieurs autres dont j'ai fait mention dans mon Examen ; mais mieux que tous Bynkershoëk.

fond

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