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Hostis apud majores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant XII tabulæ, ut : status dies cum hoste; itemque adversus hostem æterna auctoritas. Cic., De offic., I, cap. 12.

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Degrés intermédiaires entre cives romani et peregrini.

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Dans l'origine, il n'y avait, à proprement parler, aucun degré intermédiaire entre les cives romani et ceux qui n'avaient pas le droit de cité, les peregrini. Cette distinction de castes si tranchée entre les triciens et les plébéiens, ne pouvait même, tant qu'elle exista, être considérée comme offrant l'exemple d'un degré intermédiaire. Car les plébéiens, bien qu'occupant vis-à-vis des patriciens une position politique subordonnée à beaucoup d'égards, avaient cependant, au moins depuis le changement fondamental apporté par le roi Servius Tullius à la constitution, un vrai droit de cité, puisqu'ils faisaient partie du populus proprement dit.

Mais cela dut changer, depuis que la république, par les conquêtes, les traités et les affranchissements, .comme aussi par l'extension du commerce, eut acquis peu à peu une foule de nouveaux sujets et d'alliés, qui tous aspiraient à participer à la cité romaine. Alors, en effet, on se trouva placé dans l'alternative, ou de leur accorder à tous le droit de cité tout entier, ou d'établir des gradations, des transitions à la cité. Comme la politique et l'orgueil romains répugnaient à la première mesure, on choisit ce dernier expédient. Il se forma ainsi certains degrés entre les peregrini: on distingua de ceux qui ne participaient point au droit de citoyen et au jus civile qui en dépendait, mais seulement au jus gentium,

d'autres auxquels on concédait une participation limitée, plus ou moins grande, au jus civile, surtout aux avantages privés qu'il conférait. Tels étaient d'abord les Latini, c'est-à-dire ces affranchis auxquels, en l'absence d'une manumission exactement conforme au droit civil, on n'accordait pas la plénitude du droit de cité, mais bien, aux termes de la lex Junia Norbana, le droit des Latini coloniarii, à savoir le commercium, et non le connubium; de là le nom de Lutini Juniani qu'ils portaient. Tels étaient ensuite les socii, qui, par un traité conclu avec la république romaine, avaient acquis certaines prérogatives et se trouvaient ainsi placés, vis-à-vis de l'état romain, dans une position plus favorable que les dedititii, c'est-à-dire que les peuples qui avaient été soumis

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la force des armes à la domination romaine. Au reste, par un résultat naturel de la marche que suivit plus tard l'état romain, le prix éminent attaché primitivement au droit de cité romaine, dut aller s'abaissant tous les jours davantage. A mesure que l'empire s'agrandit, que, par le passage de la libera respublica à la monarchie pure, le droit de cité perdit de son importance politique pour les particuliers, et que le jus civile et le jus gentium se rapprochèrent et se fondirent presque l'un dans l'autre, on accorda de plus en plus libéralement le droit de cité romaine, jusqu'à ce que, sous Caracalla, et plus généralement encore sous Justinien, tous les sujets libres de l'empire romain obtinrent la plénitude de ce droit.

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L'existimatio, sa consumptio et sa minutio.

Dig., lib. m, tit. 2, De his qui notantür infamia.
Cod., lib. m, tit. 12, Ex quibus causis infamia irrogatur.

Le droit de cité romaine environnait celui qui y participait d'une certaine dignité extérieure, dignitas, qui avait son origine et son point d'appui dans l'assurance d'une jouissance complète des avantages politiques et privés, légalement attachés à ce droit de cité.

Cette considération personnelle, cet honneur civil, existimatio, fama, constituait, pour le citoyen, un droit, une sorte d'état, qu'il conservait dans son intégrité, illæsa existimatio ou fama, tant qu'il restait, à tous égards, civilement irréprochable. Mais cette existimatio était susceptible, soit d'une perte totale, soit d'une altération partielle.

Elle ne pouvait être perdue complétement qu'avec le droit de cité qui lui servait de base. C'est ce qu'on appelait consumptio existimationis.

Au contraire, sans perdre entièrement la civitas et l'existimatio qui s'y liait, un citoyen romain pouvait, dans beaucoup de cas, à raison d'une conduite répréhensible sous quelque rapport, être déclaré indigne d'une partie des prérogatives comprises dans le droit de cité ; minuebatur existimatio.

Ces minutiones existimationis se présentaient à des degrés différents et avec des effets divers.

La plus ancienne repose sur une disposition légale qu'on fait remonter jusqu'à la loi des Douze Tables, d'après laquelle certaines personnes, pour certains méfaits, étaient regardées comme improbi et intes

le

tabiles. A cela se rattachent les blâmes infligés par censeur, notæ censoriæ, avec leurs divers degrés, dépendant de l'arbitrium de ce magistrat.

Mais une autre espèce de minutio famæ, qui prit plus d'extension et se présentait bien plus fréquemment, c'est l'infamia, qui devait vraisemblablement à l'édit du préteur son origine, ou du moins son développement. Elle enlevait à l'infamis une série de prérogatives civiles exactement définie, et était attachée, suivant le texte de l'édit, comme conséquence, soit immédiate, soit médiate, à certains actes déterminés : immédiate, quand il suffisait que l'acte fût prouvé (si quis fecerit infamis esto); médiate, quand il fallait que cet acte eût entraîné une condamnation formelle (si quis condemnatus fuerit, infamis esto).

Au reste, le citoyen qui, par une conduite notoirement honteuse, s'était attiré la juste réprobation des honnêtes gens, alors même qu'il ne devenait pas précisément infamis, était cependant frappé, comme turpis persona, d'une certaine dégradation civile qui avait quelque ressemblance avec l'infamia.

Existimatio est dignitatis illæsæ status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto auctoritate legum aut minuitur, aut consumitur.

Minuitur existimatio, quotiens, manente libertate, circa statum dignitatis pœna plectimur, sicuti quum relegatur quis, vel quum ordine movetur, vel quum prohibetur honoribus publicis fungi, vel quum plebeius fustibus cæditur, vel in opus publicum datur, vel quum in eam causam quis incidit, quæ edicto perpetuo, infamiæ causa, enumeratur.

Consumitur vero, quotiens magna capitis deminutio intervenit, id est, quum libertas adimitur. CALLISTRATUS, fr. 5, § 1-3, D., 1, 13, De extraord, cogn.

Quum lege quis intestabilis esse jubetur, eo pertinet, ne ejus testamentum recipiatur, et eo amplius, ut quidam putant, neve

ipsi dicatur testimonium. GAI., fr. 26, D., xxviii, 1, Qui testamenta facere possunt.

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Influence de la religion sur la capacité juridique.

Depuis que la religion chrétienne, sous Constantin, eut été élevée au rang de religion de l'état, il fallut pour jouir pleinement des droits civils, nonseulement être chrétien, c'est-à-dire n'être ni païen, ni juif, mais encore faire partie de l'église chrétienne orthodoxe, c'est-à-dire approuvée par l'empereur et son clergé.

L'orthodoxie, selon le droit de Justinien, consistait à reconnaître les décisions des quatre synodes œcuméniques de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine. Celui qui était chrétien, mais qui n'admettait pas ces articles de foi, était dit hérétique, hæreticus, et considéré comme déchu à peu près de tout droit. Il en était de même de celui qui avait renoncé à la croyance chrétienne, de l'apostata. Les juifs et les païens n'étaient pas, à beaucoup près, traités avec la même rigueur.

CHAPITRE IV.

DU STATUS FAMILIE EN PARTICULIER.

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Notion de la familia.

Les différentes significations juridiques du mot familia peuvent toutes se ramener à ceci : l'ensemble de ce qui est soumis au pouvoir et à la domination

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