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mier lieu, si et jusqu'à quel point l'état et le droit en général nous apparaissent nécessairement comme des idées fournies par la raison; deuxièmement, comment, d'après les exigences de notre raison, l'état et le droit doivent être organisés pour atteindre le plus haut degré de perfection humaine; troisièmement, si et jusqu'à quel point, dans telles circonstances et tels rapports donnés, cet état idéal du droit peut se réaliser. On réunit ces recherches sous la dénomination de philosophie du droit, et l'on en désigne le résultat par le nom de droit naturel.

Indépendamment de l'intérêt général, purement humain, que nous offre la philosophie du droit, par la liaison immédiate, signalée plus haut, entre le droit et les fins les plus élevées de l'existence humaine, elle a encore un intérêt pratique important pour la vie juridique; car elle seule peut découvrir, tracer et aplanir la voie qui conduit directement à un perfectionnement plus rapide du droit en vigueur; seule elle peut aussi éveiller ce sens philosophique qui est absolument nécessaire pour se livrer, impartialement et sans préjugés, à l'examen du droit positif, ou pour pénétrer dans son véritable esprit.

Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia. § 1, I., 1, 1, De just. et jure.

S 8.

La science du droit romain, Cours d'Institutes;
cours de Pandectes.

Le droit romain est non-seulement susceptible, mais éminemment digne d'être traité scientifiquement sous toutes les faces indiquées plus haut. Il y a à cela deux raisons: l'une qui est fondée sur l'état

particulier du droit positif en Allemagne, puisque le droit romain y est encore en vigueur, sous certaines restrictions; l'autre qui est tirée du mérite intrinsèque et du développement logique du droit romain. Le droit romain a donc pour nous une haute importance sous un double rapport.

Aussi commence-t-on l'étude du droit précisément par le droit romain. Le cours à ce destiné, qui a pour objet d'introduire, soit à l'étude du droit en général, soit à celle du droit romain en particulier, est connu depuis longtemps sous le nom d'Institutes du droit romain1.

Ce nom tient à la même circonstance accidentelle, qui a fait donner le nom de cours de Pandectes à un autre cours de droit romain usité aussi depuis longtemps.

Le cours d'Institutes se rattache, sous ce rapport, très-étroitement au cours de Pandectes, puisqu'il est à ce dernier ce qu'une introduction succincte et historique au droit romain est à un développement étendu et dogmatique des parties de ce même droit qui ont encore aujourd'hui en Allemagne une application pratique.

'Les dénominations de cours d'Institutes, cours de Pandectes (Institutionenvorlesung, Pandektenvorlesung), n'ont pas, chez nos voisins d'outre-Rhin, le même sens que chez nous. Dans les universités allemandes, le cours d'Institutes est une exposition historique et élémentaire du droit romain, divisée ordinairement en histoire externe et histoire interne; le cours de Pandectes est une exposition dogmatique et plus approfondie. Le premier est plus théorique et traite du droit romain de toutes les époques : le second est plus pratique et ne s'occupe guère que du droit de Justinien, et même seulement des parties de ce droit qui sont restées en vigueur en Allemagne. En France, où le droit romain n'a plus force de loi, dans aucune de ses parties, cette dernière différence entre ces deux cours n'existe pas : l'un ne doit pas être plus pratique et moins historique que l'autre. (Note du traducteur.)

La marche qu'a suivie le développement historique du droit en Allemagne entraîne, il est vrai, cette conséquence, que le droit de Justinien, c'està-dire le droit romain tel que nous le trouvons au commencement du vi° siècle de l'ère chrétienne, dans les recueils de Justinien, a pour nous l'intérêt pratique le plus immédiat (voy. ci-après, § 39). Cette circonstance explique aussi pourquoi dans les cours d'Institutes l'époque de Justinien est mise en relief sous un double rapport, et comme le point de mire auquel se rattache toute l'exposition du droit des temps antérieurs, qui n'en est, en quelque sorte, que la préparation et l'introduction, et comme le terme final auquel vient aboutir et se clore pour nous la notion du droit romain proprement dit; car tout ce qui vient après a plutôt le caractère d'une histoire littéraire ou bibliographique du droit romain.

Cependant, quand même des vues scientifiques, plus élevées ne nous feraient pas considérer l'exposition historique du droit romain privé, depuis son origine, prise aussi haut qu'il sera possible, comme la partie la plus intéressante de nos études, ce même but pratique dont nous parlions exigerait nécessairement qu'on laissât prévaloir la méthode du développement purement historique, car c'est l'unique voie pour atteindre ce but. Dans un cours d'Institutes spécialement, le principe historique peut et doit prédominer, de telle sorte que le droit de Justinien, dans ses plus nouvelles manifestations, doit rester sur l'arrière-plan, tandis qu'un cours de Pandectes doit offrir le rapport inverse1. Par là ces deux

Voyez, sur cette distinction, la note de la

page 18.

(Note du traducteur.)

cours se servent mutuellement de complément et d'auxiliaire.

Ce qui vient d'être dit s'applique aussi bien à l'Histoire externe du droit, l'histoire des sources, qu'à l'Histoire interne, l'histoire des principes mêmes du droit. Si l'on suit dans celle-là une autre méthode que dans celle-ci, savoir, dans la première, la méthode synchronique, dans la seconde la méthode chronologique, cette inconséquence apparente se justifie par l'objet particulier du cours d'Institutes, car cette réunion des deux méthodes offre le moyen le plus simple de remplir cet objet. En effet, c'est dans le cours d'Institutes que se font particulièrement sentir l'inconvénient du synchronisme pour l'histoire interne du droit, et ses avantages pour l'histoire externe. L'inconvénient de cette méthode pour l'histoire interne consiste dans la difficulté de renouer ensemble ce qui a été exposé dans chaque période, et d'embrasser ainsi d'un seul coup d'œil l'ensemble d'une même doctrine dans son enchaînement intime. Au contraire, ses avantages pour l'histoire externe ne sont accompagnés d'aucun inconvénient semblable. D'ailleurs le but principal de la méthode synchronique, qui est de faire ressortir plus fortement l'influence mutuelle des événements sous le point de vue juridique, et la liaison d'un phénomène historique avec la marche que suit le développement simultané des diverses théories du droit; ce but, dis-je, peut aussi être atteint dans l'histoire interne, sans l'emploi de cette méthode, si l'on a soin de faire remarquer cette connexion des événements historiques et des progrès des institutions, toutes les fois que cela paraît nécessaire pour obtenir une vue plus exacte d'une doctrine.

$ 9.

Sources de la connaissance du droit romain en général.

Les sources de la connaissance du droit romain, qu'il ne faut pas confondre avec les sources du droit romain lui-même, sont tous les secours historiques par lesquels on peut acquérir la connaissance du droit romain,

Elles se rangent dans les deux classes suivantes :

1o Les monuments qui, de près ou de loin, se réfèrent à des rapports juridiques de l'état romain. Cela comprend les inscriptions sur pierre, métal, ou autres matières'; puis les titres sur parchemin ou papyrus; enfin les monnaies et médailles ?.

2o Les écrivains proprement dits. Les plus importants sont naturellement les écrivains dits juridiques, qui traitent du droit comme de leur objet spécial. Mais l'étude des écrivains non juridiques, romains et grecs, peut aussi être fort importante, parce qu'il n'est pas rare qu'ils offrent, bien que seulement en passant, des renseignements très-intéressants sur le droit romain, souvent dans des passages où l'on ne se serait pas attendu à les ren

contrer.

Peuvent être cités à cet égard, comme historiens, chez les Romains: Jules César, Cornelius Nepos,

1

Antiquitatis romanæ monumenta legalia extra libros juris romani sparsa, quæ in ære, lapide, aliave materia.... supersunt. Delectu, forma et variar um lectionum adnotatione usui expeditiori accommodavit, etc. C. G. Haubold. Opus ex adversariis defuncti auctoris, quantum fieri potuit, restituit E. Spangenberg. Berlin, 1830.

* Elles se trouvent dans les grands ouvrages numismatiques de Spanheim et Eckhel.

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