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REVUE CRITIQUE

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Legislation et de Jurisprudence.

OPINION IMPARTIALE SUR LA QUESTION DE L'ALABAMA ET SUR LA MANIÈRE DE LA RÉSOUDRE.*

PAR LE DR. J. C. BLUNTSCHLI,

Professeur à l'Université de Heidelberg.

1.-OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

A plusieurs reprises et de divers côtés j'ai été invité à formuler une opinion impartiale sur le différend Anglo-Américain connu sous le nom de question de l'Alabama. J'ai longtemps hésité à donner suite à cette demande, partie à cause de la difficulté de la tâche et de l'insuffisance de mes renseignements, partie dans la crainte de ne pouvoir répondre complétement à l'attente de mes amis. Si je me hasarde enfin à dire publiquement ma manière de voir, je n'ai en aucune façon la prétention de prononcer un jugement décisif. Tout ce que je souhaite, c'est de contribuer à éclairer l'opinion publique, et je serais heureux si l'avis que je me propose d'émettre pouvait hâter, dans une certaine mesure, la solution pacifique du différend.

Sans doute la crainte de voir la question de l'Alabama devenir une cause de guerre entre les deux puissances a depuis longtemps disparu. Nous sommes loin de ces temps, où toute contestation non résolue entre États avait la guerre pour conséquence inévitable. Les peuples modernes commencent par examiner si la

L'importance actuelle de cet article nous a engagé à le reproduire de la Revue de Droit International et de Législation comparée, vol. 2, pp. 452-485.

VOL. I

No. 1.

guerre est un moyen proportionné au droit qu'ils entendent maintenir, et ils s'abstiennent de ce périlleux remède, du moment où ils acquièrent la conviction qu'il leur sera beaucoup plus facile de supporter, pour un temps encore, la suspension du droit en litige, que de se soumettre immédiatement aux sacrifices et aux maux inséparables de la guerre. Néanmoins la persistance de ce différend ne constitue pas seulement un danger permanent pour les deux nations, à cause de la possibilité que, d'autres dissentiments venant à surgir, elles ne finissent malgré tout par en appeler aux armes. Elle est encore une menace permanente pour le monde civilisé tout entier, et particulièrement pour le commerce de tous les peuples. Car leur sécurité en temps de guerre est intéressée à ce que la question de l'Alabama reçoive une juste solution.

Les États-Unis ont l'habitude de demeurer neutres dans les guerres Européennes. Mais supposons que, la question de l'Alabama étant encore en suspens, une guerre éclate entre l'Angleterre et la Russie. La navigation et le commerce maritime de l'Angleterre ne seraient-ils pas très sérieusement menacés dans leurs intérêts, si les États-Unis, tout en restant neutres, permettaient aux Russes d'équiper en Amérique des corsaires dans le genre de l'Alabama, et d'en infester les mers? Si en général les États neutres ne sont pas obligés d'empêcher sérieusement l'armement de corsaires dans leurs ports, est-ce que dès-lors toutes les nations qui participent au commerce maritime ne courent pas le même danger, aussitôt que leurs ennemis réussisent à exciter, par l'appât du gain, des constructeurs neutres à équiper des corsaires?

La tendance générale du droit des gens moderne est de protéger et de garantir autant que possible, même en temps de guerre, la propriété et l'activité privées. Il n'est donc nullement indif férent de savoir, comment on envisage les dommages considérables le commerce maritime Américain a éprouvés pendant la guerre que civile d'Amérique. La solution de la question de l'Alabama aura pour effet, soit de consacrer énergiquement, soit d'infirmer notablement cette garantie du droit privé.

2.-RECONNAISSANCE DE LA CONFÉDÉRATION DU SUD COMME PUISSANCE BELLIGÉRANTE.

Lorsque le sénateur Sumner du Massachusetts prononça, le 13 Février, 1869, au Sénat de Washington, le discours qui décida

du sort de la convention arrêtée entre l'ambassadeur Américain à Londres, Reverdy Johnson, et le Ministre des affaires étrangères de l'Angleterre, Lord Clarendon, pour mettre fin au différend de l'Alabama, le principal reproche qu'il adressa à cette convention fut d'avoir traité une grande question d'intérêt national, comme une mesquine question d'argent; d'avoir fait abstraction des griefs les plus sérieux du peuple Américain, pour ne s'occuper que des réclamations individuelles de quelques armateurs et de quelques négociants. Il fit ressortir avec force les griefs nationaux de l'Union contre la Grande-Bretagne.

La première plainte qu'il élève contre le gouvernement Britannique est d'avoir traîtreusement, un mois à peine après le bombardement du fort Sumter, reconnu les États du Sud comme puissance belligérante, et d'avoir ainsi préparé le terrain à de nouvelles injustices. Sans cette reconnaissance, aucun corsaire n'eût pû être construit en Angleterre pour les "rebelles; " c'eût été un acte de "piraterie."

Voyons si cette accusation est justifiée.

Il est notoire que ni l'Angleterre ni la France n'ont jamais reconnu la Confédération du Sud comme un État nouveau; les cabinets des deux pays ont pu souhaiter de voir l'union des ÉtatsUnis se déchirer en deux groupes politiques, et de voir se briser la menaçante prépondérance de la grande fédération mais ils se sont bien gardés d'une reconnaissance prématurée de la Confédération comme corps politique définitivement séparé de l'Union du Nord. Les événements postérieurs ont prouvé combien cette cir conspection était fondée.

Par contre les puissances Européennes ont à coup sûr reconnu de bonne heure les États du Sud comme partie belligérante. Était-ce un tort?

Il est certain qu'il faut distinguer entre le côté politique et le côté juridique de la reconnaissance. Aux yeux du patriote Américain le maintien de l'union constituait pour sa nation un intérêt vital de premier ordre; le soulèvement des États du Sud et leurs efforts pour se déclarer indépendants devaient donc lui paraître une rébellion coupable, qu'il fallait se hâter à tout prix de réprimer par la force. On comprend dès-lors que la recon. naissance l'ait péniblement affecté, et qu'il l'ait considérée comme un procédé hostile de la part d'un gouvernement étranger, mais jusque-là ami. Comme en fait elle eut nécessairement pour suite de préparer des difficultés à la politique de l'union, et de favoriser

celle de la sécession, il était naturel qu'il l'envisageât comme un appui intentionnel prêté à celle-ci. Il se pouvait aussi qu'une certaine sympathie des hommes d'État Anglais pour les États du Sud, et le secret espoir de voir les deux puissances belligérantes se perpétuer comme deux États distincts, eussent contribué à précipiter la reconnaissance. La confiance dans la durée de l'union pouvait être ébranlée dans certaines régions, et l'on pouvait n'être pas convaincu de sa nécessité. Tout cela n'a rien à faire avec la question de savoir si la reconnaissance des États du Sud comme puissance belligérante est, ou non, une violation du droit des gens. Alors même qu'il serait pleinement démontré que cet acte fut une faute politique de la part des hommes d'État Anglais, il ne s'en suivrait aucunement qu'elle serait aussi une injustice.

Chaque État a, vis-à-vis des autre États, le droit de diriger librement sa conduite politique, d'après ses propres notions et conformément à ses propres intérêts; il doit seulement s'interdire de léser ce qui constitue le droit commun de toutes les nations. La politique varie d'après le point de vue auquel elle se place et d'après le but qu'elle se propose; le droit est un, et lie également toutes les parties. De là vient que la conduite politique d'un gouvernement le rend à la vérité responsable envers le peuple qu'il régit, mais non envers les États étrangers, tandis que, en droit international, il doit compte à ces derniers des injustices qu'il commettrait à leur égard.

En tous cas, il rentre dans le domaine du droit de déterminer sous quelles conditions un parti qui recourt aux armes peut être reconnu comme partie belligérante. La guerre constitue toujours et avant tout un fait; mais toute lutte à main armée, quand même elle serait militairement organisée, n'est pas une guerre. Lorsque, dans l'Italie méridionale, les brigands se montrent en troupes armées, régulièrement commandées, et livrent bataille aux troupes du gouvernement, ils ne forment point pour cela une partie belligérante, mais seulement des bandes de malfaiteurs. La distinction repose sur ce que la guerre est une lutte politique, engagée pour des fins politiques. Or les brigands n'aspirent ni à défendre le droit politique existant, ni à en créer un nouveau: ils n'obéissent qu'au désir coupable de se rendre maîtres des personnes, et de s'emparer violemment du bien d'autrui. Ils sont donc justiciables des tribunaux criminels. Le droit des gens n'a pas à s'en inquiéter.

Il en est déjà autrement lorsque, dans un État, un grand parti de citoyens ou de sujets, convaincu de la nécessité d'une révolution ou de la justice de ses réclamations, prend les armes, s'organ ise militairement et oppose des troupes régulières aux troupes du gouvernement. Celui ci, il est vrai, cherchera ici encore, aussi longtemps que possible, à réprimer le soulèvement par l'application de ses lois pénales; il s'efforcera de soumettre les insurgés comme "rebelles" ou "coupables de haute trahison," et de les faire punir par ses tribunaux.

Mais la grande marche de l'histoire du monde et les décrets de la justice divine qui s'y révèlent ont prouvé depuis longtemps, avec une irrésistible évidence, ce que cette manière d'envisager, le Code pénal à la main, les grandes révolutions des États, a d'impraticable et d'insensé. La lutte armée des grands partis politiques peut prendre des dimensions telles que le cadre étroit de la justice répressive s'en trouve débordé vu rompu dans tous les sens. Il ne reste plus dès-lors qu'à se placer au point de vue, non de la procédure criminelle, mais du droit public et du droit des gens.

Du reste, le parti révolté qui opère avec des corps d'armée militairement organisés, et qui entreprend de faire triompher par la guerre son programme politique agit, alors même qu'il ne forme point un État, tout au moins comme s'il en constituait un, au lieu et place d'un État (an States Statt). Il affirme la justice de sa cause et la légitimité de sa mission avec un bonne foi égale à celle qui se présume de droit chez tout État belligérant. Il ne se compose point d'un ramassis de conspirateurs criminels, mais il apparait comme une force nationale ennemie, analogue de tous points à un État étranger ennemi. C'est pourquoi ses troupes sont sous la protection du droit des gens. L'histoire de tous les peuples démontre que ces partis révoltés ont souvent réussi, soit à fonder un nouvel État, soit à conquérir d'une manière durable la puissance souveraine dans l'État dont ils faisaient partie. On ne saurait donc contester à des partis aussi puissants et bien armés une aptitude possible à constituer des États nouveaux. Or, c'est là-dessus précisément que repose la possibilité juridique de les considérer comme de véritables belligérants.

C'est à coup sûr un des grands progrès de la civilisation d'avoir, dans ces derniers temps, fait reculer de plus en plus, en pareil cas, l'application rigoureuse des lois pénales devant l'application plus humaine du droit des gens. Il en est résulté que les guerres

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