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S 81.

Nouveau droit romain.

Cod., lib. VII, tit. 25, De nudo jure Quiritium tollendo.

Déjà, avant Justinien, par divers changements qui se liaient avec le transport du siége de l'empire de Rome à Constantinople, les idées d'adquisitiones civiles et naturales s'étaient embrouillées et avaient perdu leur importance pratique primitive. En conséquence, Justinien prit une fort bonne mesure en supprimant jusqu'au nom de ces distinctions qui n'étaient plus que des formes mortes. Ainsi il assimila complétement les naturales adquisitiones aux civiles, et par là non-seulement la distinction entre les mancipi et nec mancipi res disparut, mais encore l'in bonis esse et le dominium ex jure Quiritium dans toutes ses formes furent réunis et fondus en un droit de propriété unique; c'est le dominium du nouveau droit romain, sans épithète, et c'est à lui que s'applique maintenant la rei vindicatio. Partant, il ne reste aujourd'hui, pour l'application de la publiciana in rem actio, que le cas de la possession légale, la bonæ fidei possessio, dans le sens expliqué plus haut.

111. DU DOMINIUM DANS LE NOUVEAU DROIT
ROMAIN.

$ 82.

De l'acquisition de ce dominium en général.

Inst., lib. II, tit. 1, De rerum divisione et adquirendo ipsarum dominio.

Dig., lib. XLI, tit. 1, De adquirendo rerum dominio.

Comme, en général, le dominium du nouveau droit romain a conservé, dans son ensemble, le caractère imprimé par le droit civil à l'ancien dominium ex jure Quiritium, seulement avec beaucoup d'adoucissements, il présuppose encore la capacité de l'acquérir dans la personne, l'aptitude à en être l'objet dans la chose, et enfin une acquisitio dominii.

Mais cette aptitude d'acquérir le dominium, ce commercium que l'acquéreur doit avoir aujourd'hui, n'est plus distincte de la capacité générale de droit et de propriété.

Ensuite, si la chose doit encore se trouver in commercio, il ne s'agit plus du commercium rigoureux de l'antique jus civile, mais de celui de l'ancien jus gentium.

Enfin, quant aux modes d'acquisitions, la distinction entre les adquisitiones civiles et naturales a entièrement disparu.

Dans l'exposé qui suit nous traiterons d'abord des rerum singularum adquisitiones et ensuite des adquisitiones per universitatem. Nous laisserons de côté, parmi les modes singuliers d'acquisition que nous avons mentionnés plus haut, ceux qui ont été complétement abolis dans le nouveau droit romain, et même entre les autres, nous ne nous occuperons des plus importants, et seulement de ceux qui, d'après notre plan, ne trouvent pas plus convenablement leur place dans une autre théorie.

que

Faisons ici une observation générale préliminaire; c'est que l'acquisition de la propriété est ou dérivée, ou originaire.

Dérivée, lorsqu'une personne entre dans le droit de propriété préexistant d'une autre, lui succède, dérive sa propriété immédiatement de cette per

sonne.

Originaire, quand quelqu'un acquiert la propriété d'une chose par lui-même, indépendamment de toute autre personne, sans que son droit de propriété se lie à aucun autre droit semblable qui l'ait précédé immédiatement.

Par les adquisitiones dérivées, on ne peut donc acquérir que les choses qui étaient jusqu'alors dans la propriété de quelqu'un; par les adquisitiones originaires, on ne peut acquérir que les choses qui n'y

ont jamais été, ou qui, du moins, n'y étaient pas immédiatement auparavant.

Il résulte aussi, de la nature des adquisitiones dérivées, que, de même qu'elles sont, pour celui qui devient propriétaire en ce moment, des manières d'acquérir la propriété, elles sont aussi, pour celui qui était jusque-là propriétaire, des manières de la perdre.

$ 83.

De l'occupatio.

Le mode d'acquisition qui est au plus haut degré originaire et naturel est l'occupatio; elle consiste en ce que celui qui prend possession d'une chose actuellement sans maître, avec l'intention de s'en attribuer la propriété, devient aussitôt effectivement propriétaire par cet acte unilatéral d'appropriation.

Les diverses espèces d'occupation sont :

1. L'occupation à la chasse, par laquelle celui qui prend vivant ou tue pour se l'approprier, n'importe en quel lieu, un animal terrestre, aquatique ou volatile, sauvage par sa nature, et qui se trouve dans sa liberté naturelle, en acquiert sur-le-champ la propriété.

2. L'invention et l'appropriation de choses mobilières inanimées qui n'appartiennent à personne. On ne peut pas rapporter ici purement et simple

ment la découverte d'un trésor, thesaurus, c'està-dire de choses précieuses enfouies depuis longtemps, dont on ne peut plus aujourd'hui reconnaître le propriétaire, et qui, en conséquence, peuvent être réputées sans maître. La doctrine des trésors a varié plusieurs fois dans le droit romain, suivant que les empereurs faisaient prévaloir les intérêts du fisc, ou ceux de l'inventeur et du propriétaire des fonds. Mais, dans le dernier état du droit, le trésor n'est pas considéré uniquement comme une chose sans maître, mais comme étant en même temps une accession du fonds de terre.

3. La conquête et le butin faits à la guerre, selon le principe qui ne reconnaît à l'ennemi aucun droit. Le pays conquis devient toujours le partage de l'État, tandis que les choses mobilières restent ordinairement au particulier qui a fait le butin. Quoique les Romains reconnaissent ce principe et en souffrent l'application contre eux-mêmes, ils l'adoucissent cependant, en faveur des citoyens romains, par le postliminium qu'ils ont admis à l'égard de certaines choses.

4. Si quelqu'un, en travaillant une matière appartenant à autrui, fabrique une nouvelle espèce, species, en lui donnant une forme qu'elle n'avait pas, la matière élaborée cesse d'exister comme telle, et lanouvelle species n'a point encore de propriétaire, elle est res nullius. Elle échoit donc par occupation à celui qui, au moyen de cette transformation,

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