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convaincre de la vérité des circonstances exposées par les parties, en tant qu'elles ont quelque importance pour la décision à intervenir. C'est l'affaire des parties de procurer au juge cette conviction, de prouver, probare. Cette preuve se fait par la production d'instrumenta ou documenta, ce qui comprend particulièrement les titres écrits, les témoins et le serment. Le fait qui ne peut pas être prouvé n'est point pris en considération lors du jugement du procès; il est juridiquement, pour le juge, comme s'il n'existait pas.

C'est un principe général qu'une partie qui allègue un fait déterminé, pour en déduire des droits ou d'autres résultats favorables à sa cause, doit prouver ce fait.

Cependant une semblable probatio n'est nécessaire que si le fait en question n'a pas été avoué en justice, in jure, par l'adversaire lui-même (confessio in jure), ou n'est point de telle nature, qu'il n'ait pas besoin de preuve spéciale.

Ce dernier cas se présente notamment pour certains faits qui sont présumés en vertu de quelque disposition générale de la loi, de telle sorte qu'ils sont réputés vrais et prouvés en faveur de celui qui les invoque, jusqu'à ce que l'adversaire, démontre qu'ils ne sont pas vrais dans le cas présent (in concreto) : c'est ce qu'on appelle présomptions légales (præsumptiones juris). Quelquefois, mais pas toujours, la faculté de prouver le contraire est légalement interdite d'avance.

Au reste, il ne faut pas confondre, avec ces præsumptiones juris, les fictiones juris proprement dites, qui reposent non sur une vérité présumée, mais sur une supposition arbitraire de la loi, souvent directement contraire à la vérité.

Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest, et ideo tam testimonia, quam personæ, instrumentorum loco habentur. PAULUS, fr. 1, D., xx11, 4, De fide instrumentorum.

$ 59.

Les exceptions; l'exceptio ou præscriptio temporis
en particulier.

GAI., Comm., lib. rv, § 115-126.

Inst., lib. Iv, tit. 13, De exceptionibus.

Dig., lib. XLIV, tit. 1, De exceptionibus, præscriptionibus et præjudiciis.
Cod., lib. vII, tit. 36, De exceptionibus seu præscriptionibus.
Inst., lib. Iv, tit. 12, De perpetuis et temporalibus actionibus.
Cod,, lib. vn, tit. 39, De præscriptione XXX vel XL annorum.

La manière dont le défendeur s'explique et répond à la demande formée contre lui détermine, en grande partie, la marche ultérieure de la procédure.

Car, s'il contredit les faits sur lesquels la demande est fondée, le demandeur doit, conformément au principe ci-dessus posé, entreprendre la preuve du fondement de sa demande, s'il ne veut pas en être débouté.

Si le défendeur avoue devant le magistrat, in jure, les faits qui sont la base de la demande, sans rien alléguer d'ailleurs pour sa défense, non-seulement il est regardé comme acquiesçant à la demande, mais même il est tenu comme condamné dès ce moment: confessus in jure habetur pro judicato..

Enfin, si le défendeur convient, en général, du fondement de la demande, mais en invoquant certaines circonstances, certains faits, qui, s'ils sont vrais, paralysent en tout ou en partie, par des motifs d'équité, la demande fondée d'ailleurs en droit ri

goureux, et protégent ainsi le défendeur contre la condamnation qui le menace, il y a lieu alors à ce qu'on appelle exception, præscriptio, exceptio, dans le sens strict du mot. Dans le dernier état du droit romain, l'expression præscriptio a tout à fait la même signification, quoique originairement elle désignât une modification particulière de l'exceptio.

Ces exceptiones ne furent, du reste, introduites qu'avec le litigare per formulam. Il n'était permis au judex d'avoir égard à un pareil moyen, dans l'examen et la décision de l'affaire, que lorsque le magistrat lui avait enjoint expressément, dans la formule, de le prendre en considération, comme un cas exceptionnel où il ne devait pas condamner le défendeur. Cependant cela souffrait une modification très-générale à l'égard de tous les bonæ fidei judicia; car il résultait de leur nature et de l'intentio même de la formule, que le juge devait, ex æquo et bono, avoir égard à toutes les exceptions, qui, d'après leur teneur, revenaient à dire que le demandeur avait agi ou agissait aujourd'hui contra bonam fidem, qu'il devait y avoir égard, dis-je, quand même elles n'avaient pas été insérées expressément dans la formule bonæ fidei judiciis exceptiones insunt.

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Après l'abolition de la procédure formulaire, il ne pouvait plus être question d'insérer l'exception dans la formule; cependant il fallait, en règle générale, que le défendeur l'opposât au moment où il répondait à la demande, à moins que cette exception ne se sous-entendit d'elle-même.

On peut imaginer autant d'exceptions qu'il y a, en général, de faits propres à établir que le défendeur, bien que la demande intentée contre lui soit rigoureusement fondée en droit, ne peut pas être condamné sans injustice. Ces faits peuvent être

tels qu'ils rendent pour toujours impossible la condamnation du défendeur, et anéantissent ainsi entièrement le droit d'agir, exceptiones perpetuæ, où peremptoriæ; ou seulement tels qu'ils rendent la condamnation impossible pour un temps, et, par conséquent, ne font que suspendre, dans son exercice, le droit d'agir', à le différer jusqu'à la cessation d'un obstacle temporaire, exceptiones temporales, ou dilatoriæ. Mais le défendeur a toujours à prouver la vérité du fait sur lequel l'exception est fondée.

Une exception très-générale par sa nature est celle qui est tirée du laps d'un certain temps, exceptio ou præscriptio temporis. Autrefois, régulièrement, sauf certains cas déterminés, les actions avaient une durée indéfinie, perpetuo competebant. Mais les empereurs Honorius et Théodose ordonnèrent que toutes les actions qui n'avaient pas été jusque-là limitées à un délai plus court ne dureraient que trente ans, et conserveraient le nom d'actiones perpetuæ dans ce nouveau sens. Celui qui intente l'action après l'expiration de ce délai s'expose à ce que le défendeur invoque l'exceptio ou præscriptio triginta annorum, ce que nous appelons la prescription, et se fasse ainsi renvoyer de la demande.

Actore enim non probante, qui convenitur, etsi nihil ipse præstat, obtinebit. ANTONIN., c. 4, C., 11, 1, De edendo. Confessus pro judicato est, qui quodammodo sua sentential damnatur. PAUL., fr. 1, D., XLII, 2, De confessis.

Comparatæ sunt exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur. Sæpe enim accidit, ut, licet ipsa persecutio,

'Observez cependant que, si le demandeur à qui cette exception est opposée, ne s'arrête pas et laisse juger l'affaire, l'absolution qui aura lieu mettra obstacle au renouvellement de l'action, soit ipso jure, soit per exceptionem rei judicatæ. (Note du traducteur.)

qua actor experitur, justa sit, tamen iniqua sit adversus eum, cum quo agitur.

Verbi gratia, si metu coactus, aut dolo inductus, aut errore lapsus stipulanti Titio promisisti, quod non debueras, palam est, jure civili te obligatum esse, et actio, qua intenditur, dare te oportere, efficax est. Sed iniquum est, te condemnari, ideoque datur tibi exceptio, metus causa, aut doli mali, aut in factum composita, ad impugnandam actionem. Pr. et S 1, I., iv, 13, De except.

Appellantur autem exceptiones aliæ perpetuæ et peremtoriæ, aliæ temporales et dilatoriæ. Perpetuæ et peremtoriæ sunt, quæ semper agentibus obstant, et semper rem, de qua agitur, perimunt; 'qualis est exceptio doli mali, et quod metus causa factum est, et pacti conventi, cum ita convenerit, ne omnino pecunia peteretur. Temporales atque dilatoriæ sunt, quæ ad tempus nocent et temporis dilationem tribuunt; qualis est pacti conventi, cum convenerit, ne intra certum tempus ageretur, veluti intra quinquennium. § 9 et 10, I., eod.

Hoc loco admonendi sumus, eas quidenf actiones, quæ ex lege, senatusve consulto, sive ex sacris constitutionibus proficiscuntur, perpetuo solere antiquitus competere, donec sacræ constitutiones tam in rem, quam in personam actionibus certos fines dederunt, eas vero, quæ ex propria prætoris jurisdictione pendent, plerumque intra annum vivere; nam et ipsius prætoris intra annum erat imperium. Pr., I., iv, 12, De perpet. et temp. act.

Hæ autem actiones annis triginta continuis extinguuntur, quæ perpetuæ videbantur, non illæ, quæ antiquis temporibus limitabantur. HONOR. et THEODOS., c. 3, C., vi, 39, De præscr. XXX vel XL ann.

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Répliques et dupliques.

GAI., Comm., lib. rv, § 126, seq.

Inst., lib. Iv, tit. 14, De replicationibus.

De même que le défendeur oppose à l'actio une exceptio, de même le demandeur peut, de son côté, opposer à l'exceptio une replicatio, et le défendeur, à son tour, opposer à celle-ci une duplicatio; cela

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