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soumis à cette puissance devinssent eux-mêmes chefs indépendants de leur propre famille.

Ce n'était que quand un membre de la famille perdait la liberté ou la cité, ou sortait de la puissance paternelle par émancipation (1), ce n'était qu'alors que le rapport d'agnation qui le liait aux autres membres de la famille se brisait pour lui.

La femme qui se trouvait non sous la patria potestas, mais sous la manus d'un chef de famille, appartenait, quant à sa personne, à la réunion des agnats. Le mancipium produisait-il un effet identique ou semblable, c'est ce qui n'est pas clair.

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Notion du status familiæ.

Quiconque est en position d'appartenir à une famille romaine telle qu'elle vient d'être décrite, à une réunion d'agnats, a, sous un certain rapport, le status familiæ; et tel est le cas de tout citoyen romain. Mais ordinairement on rapporte l'idée du status familiæ à une famille romaine déterminée; et alors celui-là a le status familiæ qui est membre de cette famille. Celui qui perd le status familiæ seulement sous ce dernier rapport, c'est-à-dire qui

(1) Ajoutez: ou était donné en adoption, ou se donnait en adrogation. (Note du traducteur.)

reste citoyen romain, mais sort d'une certaine réunion d'agnats, souffre une capitis diminutio minima, puisqu'il cesse d'appartenir à la famille dont il faisait partie; mais il ne fait, en quelque sorte, que changer de familia (1); car, dès qu'il sort d'une familia, ou il entre dans une autre familia déjà existante, ou du moins il devient le fondateur d'une nouvelle familia qui lui est propre.

Originairement, toutes les fois qu'il était question d'avantages juridiques particuliers naissant d'un lien de famille, par exemple, de la dévolution de l'hérédité, le droit civil, par suite de l'ancien principe patriarcal dont ceci était un vestige, ne considérait que l'agnation, qui était juris civilis, tandis que la cognation, comme étant juris gentium, avait peu d'importance. Aussi le status familia devait avoir une haute valeur et influer profondément sur beaucoup de rapports de droit privé. Dans le cours des temps, le penchant du droit romain à se rapprocher du jus gentium se montra également ici le nouveau droit civil eut plus d'égard à la cognation et l'assimila même presque en tout à l'agnation. Cependant le status familiæ n'a pas perdu toute importance dans le dernier état du droit romain.

(1) « Quum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat. »

Paul, Fr. 11, D., IV, 5, De capite minutis.

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C'est sur une extension en quelque sorte artificielle de l'idée juridique de la familia qu'étaient fondées les réunions de gentiles. Nous ne savons presque rien de certain sur leur nature propre : il paraît seulement que, dans leur essence originaire, elles avaient un but à la fois politique et religieux, car elles se liaient à l'antique constitution de l'État et aux sacra privata, et étaient des associations volontaires de plusieurs familles patriciennes, qui ne comptaient que des ingénus parmi leurs ancêtres les plus reculés, et qui ne descendaient pas nécessairement d'un auteur commun, mais qui portaient toutes le même nom patronymique ou de race, nomen (gentis) (1). Celui qui appartenait à une semblable confédération s'appelait gentilis, et pouvait prétendre à divers droits de famille qui n'étaient pas sans importance dans le sein de sa confédération, gens. La liaison de la genti

(1) « Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum majorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. »>

Cicéron, Topic., 6.

litas avec l'antique constitution politique et religieuse explique, du reste, facilement pourquoi ces unions de gentiles durent disparaître de très-bonne heure sous le régime impérial.

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Liaison de l'ensemble du droit de famille, dans le système romain, avec le status familiæ.

Les Romains, dans leur système de droit, n'assignent pas aux relations de famille, c'est-à-dire au mariage, aux rapports des parents avec leurs enfants, et à la tutelle et curatelle (1), une place particulière et indépendante; ils n'en traitent qu'en passant, dans le jus personarum, à l'occasion de la division des hommes en homines sui juris, vel alieni juris.

Cette division vient après les divisions des hommes en libres et en esclaves, en ingénus et en affranchis, à l'occasion desquelles on s'occupe aussi des degrés intermédiaires entre les citoyens romains et les peregrini.

Ces trois divisions correspondaient ainsi, en quelque sorte, aux trois états, status libertatis, civitatis et familiæ.

(1) Nous n'avons pas de mot qui, comme le mot allemand Vormundschaft, comprenne la tutelle et la curatelle.

(Note du traducteur.)

Car le status familiæ repose sur l'agnation, l'agnation sur le lien de la puissance paternelle; par conséquent, cette dernière est traitée dans cette partie du système.

La puissance paternelle résulte le plus naturellement et le plus habituellement de la procréation dans le mariage. De là on s'occupe du mariage à

cette occasion.

Enfin la tutelle et la curatelle sont pour les Romains une institution destinée à prendre soin de ceux qui ne sont pas sous la puissance paternelle et qui cependant ne sont pas en état de pourvoir par eux-mêmes à leurs propres intérêts. Partant, la tutelle et la curatelle formaient un appendice de la théorie de la puissance paternelle.

Quoique cela prouve combien les Romains plaçaient haut le status familiæ, quoique sa liaison avec les rapports de famille paraisse bien nécessaire à connaître pour l'intelligence des sources, cependant il nous semble à la fois plus naturel et plus conforme au but d'un cours élémentaire de fixer la place des rapports de famille d'après d'autres

vues.

En conséquence, nous bornons le droit des personnes à la simple théorie du status; et, au contraire, nous assignons aux rapports de famille proprement dits, comprenant la théorie du mariage, celle des relations d'ascendants à descendants et de la puissance paternelle en particulier,

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