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nous avons des parties de dix autres livres et des fragments détachés de dix-sept livres.

A la législation des Basiliques se rattachent les constitutions publiées en langue grecque par l'empereur Léon, connues sous le nom de Novella Leonis.

Les scholies des Basiliques, qui ne sont pas sans importance pour l'explication du droit romain-justinien, ont été pour la plupart empruntées aux écrits des contemporains de Justinien, mentionnés plus haut.

Au milieu du xe siècle, l'empereur Constantin Porphyrogénète donna une nouvelle édition des Basiliques.

Divers abrégés en furent faits plus tard, dont plusieurs par ordre de l'autorité publique '.

Enfin, au XIe siècle, les recueils originaux de Justinien, supplantés par ces traductions grecques, cessèrent complétement d'être consultés dans l'empire d'Orient.

$ 39.

Destinée du droit romain en Occident 2.

Quoique, longtemps avant Justinien, l'empire d'Occident fût déjà tombé, et que, par suite, l'Italie n'eût conservé aucun lien politique avec l'empire grec, cependant sous Justinien, par les conquêtes

De ce nombre sont :

La Synopsis Basilicorum (¿xλoyỳ Baotλtzwv), publiée par J. Lennclavius (Bâle, 1575, in-folio);

Lе проуειроν τшν vouwv de Constantin Harménopule, qui se trouve, avec les notes de G. O. Reitz, dans le volume supplémentaire du Thesaurus de Meerman, p. 1 et suiv.

Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, 6 vol. in-8°, Heidelberg, 1815-1831; 2e édition, 7 vol. in-8°, 1834-1851.

de ses généraux, une grande partie de l'Italie fut de nouveau incorporée à cet empire comme province. En conséquence, les nouveaux codes de Justinien, promulgués pour tout l'empire, y parvinrent aussi. A la vérité, bientôt après la mort de Justinien, l'Italie fut de nouveau complétement séparée de Constantinople et devint la proie des peuples germaniques. Toutefois le droit romain s'y maintint constamment en usage, pendant tout le moyen âge, sous la domination successive des Lombards et des Francs, ce qui s'explique, soit par le principe du droit personnel qui régnait chez les peuples germaniques, soit par la constitution municipale romaine qui s'y était perpétuée.

Nous trouvons même quelques traces, appartenant à cette époque et à ces contrées, mais du reste assez insignifiantes, d'une certaine activité littéraire appliquée au droit romain-justinien. Tel est l'ouvrage qu'on appelle ordinairement aujourd'hui Brachylogus juris civilis, ou Corpus legum per modum institutionum 1, de la fin du onzième siècle.

Le droit romain-justinien prit une face toute nouvelle quand, dès le xir siècle, l'étude scientifique de ce droit se réveilla dans les universités qui venaient de naître en Italie (studia generalia, universitates doctorum et scholarium), particulièrement à Bologne. De ce centre, avec la connaissance du droit romain, l'usage pratique du même droit se répandit peu à peu dans presque toute l'Europe, aussi loin du moins que s'étendait la renommée des empereurs romains d'alors comme protecteurs de l'église chrétienne. La

'Le véritable titre paraît avoir été : Summa novellarum constitutionum Justiniani imperatoris. L'édition critique la plus récente est celle de Böeking, Berlin, 1829.

raison historique de ce fait est dans le concours de plusieurs circonstances accidentelles, soit politiques, soit littéraires, soit d'une autre nature.

Une circonstance notamment contribua beaucoup à la diffusion du droit romain je veux parler des relations nombreuses qui rattachaient à ce droit le droit canonique ou pontifical. En effet, le droit canonique étant destiné à toute la chrétienté, on fut naturellement conduit à penser que le droit romainjustinien, qui en paraissait inséparable, était aussi destiné à régir toute la chrétienté.

La manière dont on enseignait et traitait scientifiquement le droit romain, tant dans les universités de ce temps-là qu'à des époques postérieures, ayant eu beaucoup d'influence sur la destinée ultérieure de ce droit, il est nécessaire de faire ici quelques remarques littéraires à ce sujet.

S 40.

Les glossateurs et leur influence.

La forme exégétique que les premiers professeurs de droit, et particulièrement à Bologne Guarnerius ou Irnerius (mort avant 1140) et ses successeurs, suivirent, dans l'enseignement des recueils de Justinien retrouvés peu à peu en totalité, a donné naissance aux gloses. On nommait ainsi de courtes notes, formant un commentaire suivi, sur le texte des livres de Justinien, par lesquelles les professeurs cherchaient à expliquer, soit sous le rapport grammatical, soit principalement sous le rapport juridique, le droit romain par lui-même, au moyen, surtout, de renvois aux passages parallèles, ou de conciliation de passages contraires en apparence. Ces gloses, qui ont

valu à ces professeurs le nom de glossateurs, étaient d'abord insérées entre les lignes du texte (glossa interlinearis); plus tard, elles furent placées en marge (glossa marginalis). On réunit celles des différents professeurs, et cette masse de gloses s'étant accrue peu à peu énormément, Accurse en fit, au milieu du xe siècle, un choix qu'il accompagna de ses propres remarques. Ce travail d'Accurse, qu'on appelle aujourd'hui la glose, par excellence, glossa ordinaria, s'est conservé jusqu'à nous dans la même forme, sauf quelques additions postérieures de peu d'importance.

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Les authentiques (authentica) du Code ne sont qu'une forme particulière de ces gloses. On adopta ce nom, du moins plus tard, pour désigner des extraits en langue latine des Novelles de Justinien, qui remontent en partie jusqu'à Irnerius lui-même et dont le but très-raisonnable était de faire remarquer à ceux qui étudiaient le Code les changements importants que le droit impérial avait subis par les Novelles de Justinien. A quelle époque ces authentiques ont-elles été séparées des autres gloses dont elles faisaient originairement une partie intégrante, et ont-elles cessé de figurer comme simples notes marginales, pour être incorporées dans le texte même, à la suite des passages auxquels elles se rapportent ? c'est ce qu'il n'est pas possible de déterminer. De semblables authentiques se rencontrent aussi dans des manuscrits et d'anciennes éditions des Institutes. Au reste, il ne faut pas confondre avec ces authentiques, authenticæ Justinianex, d'autres authentiques, les authenticæ Fridericianæ, qui se trouvent aussi aujourd'hui dans le Code. Ces dernières sont des constitutions des rois allemands et empereurs romains Frédéric ler et Frédéric II,

qui, par ordre impérial, ont été incorporées au Code, à cause de leur rapport médiat ou immédiat avec le droit romain.

Un mérite particulier des glossateurs est d'avoir formé, par la comparaison des différents manuscrits, un texte plus complet, plus correct et plus uniforme des recueils de Justinien. C'est ce qu'on appelle la vulgate, lectio vulgata.

En même temps, les passages grecs qui se trouvent dans ces recueils furent traduits en latin.

Quant aux Novelles, au lieu de l'abrégé latin employé jusqu'alors exclusivement, à ce qu'il paraît, l'Épitome de Julien (§ 38), les glossateurs rétablirent l'usage des Novelles originales de Justinien, qu'on retrouva successivement, et qu'on réunit sous le titre d'authenticum ou liber authenticorum. Mais ils se servirent pour les Novelles grecques non du texte grec original, qui leur était peut-être encore inconnu, mais d'une traduction latine, habituellement très-littérale, fourmillant d'hellénismes, et souvent fautive. Elle est d'une époque incertaine, mais, dans tous les cas, antérieure aux glossateurs. On l'appelle la vulgate, versio vulgata, par opposition aux traductions plus correctes et plus exactes qu'on a essayées plus tard.

D'un nombre beaucoup plus considérable de Novelles qui leur étaient déjà connues, les glossateurs en choisirent seulement quatre-vingt-dix-sept, qu'ils accompagnèrent d'une glose. Ils en firent neuf collationes, qui formèrent le liber ordinarius, et, par opposition, on appela les autres Novelles, authenticæ extraordinariæ, ou extravagantes. Chaque collation comprend plusieurs titres, et chaque titre se compose d'une seule Novelle. Il y a exception pour la huitième Novelle, qui se divise en deux titres, en

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