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que nous trouvons encore partout. Nous avons eu contre nous des circonstances hérissées de difficultés, et actuellement nous nous efforçons encore de les applanir; il ne doit donc point paraître étonnant que dès le principe nous n'ayons pas encore pû parvenir à proclamer notre Indépendance, à prendre rang parmi les Peuples civilisés de la terre, et à marcher de front avec eux. Avant d'avoir établi notre Indépendance, il nous était impossible de nous occuper de notre existence politique. Que ces motifs justifient aux yeux des Nations le retard que nous y avons apporté, et nous consolent de l'anarchie où nous nous trouvions.

Maintenant que les circonstances difficiles commencent à s'applanir, nous avons résolu, au plutôt nous avons été dans la nécessité d'organiser la Constitution Politique de l'Hellénie, et principalement pour le Continent Oriental et Occidental de l'Hellénie, pour le Péloponnèse, les Iles, &c. &c. Comme il s'agit de régler les bases particulières d'après lesquelles chacune des Provinces et des Iles ci-désignées, doit être gouvernée, il était nécessaire de constituer un autre Gouvernement Provisoire Général, pour toutes les affaires intérieures et extérieures de l'Hellénie. Afin d'établir cette règle et cette organisation, chacune de ces Provinces et de ces Iles, a envoyé des Représentans, munis de Pleins-pouvoirs, et ceux-ci, réunis en Assemblée Nationale, après avoir examiné les Affaires Publiques, et y avoir mûrement réfléchi, ont arrêté une Constitution provisoire, d'après laquelle l'Hellénie entière doit dorénavant être administrée. Cette Constitution étant basée sur la justice et sur de bonnes Loix, et de plus, étant formée par le consentement général des Hellènes, tous les Peuples habitans de l'Hellénie, doivent la reconnaitre comme Constitution unique, légitime et Nationale, et se conduire en consé

quence.

Le Gouvernement est composé de deux Corps, le Pouvoir Exécutif, et le Corps Législatif, par lesquels sera formé le Pouvoir Judiciaire qui sera néanmoins indépendant de l'un et de l'autre.

Voilà ce qu'annonce l'Assemblée Nationale à l'Hellénie toute entière; il ne lui reste plus qu'à déclarer qu'elle a rempli sa tâche, et qu'aujourd'hui elle se dissout, mais la tâche et le devoir du Peuple Hellène sont désormais de se montrer soumis aux Loix, et à ceux qui sont chargés de le faire exécuter. Hellènes! Vous venez de déclarer que vous ne vouliez plus d'esclavage, et chaque jour les Tyrans disparaissent du milieu de vous. Maintenant la concorde et une entière soumission au Gouvernement peuvent seules affermir votre Indépendance. Que le bras du Très-haut élève les petits et les grands de l'Hellénie entière, dans l'immensité de Sa Sagesse, afin qu'ils se pénètrent de la reconnaissance qu'ils Lui doivent; que les Chefs guidés par la Providence, et les Peuples conduits par leur piété, consolident

l'inappréciable bonheur de notre commune Patrie. Ainsi-soit-il, Ainsisoit-il.

A Epidaure, le Janvier, 1822, l'an I de l'Indépendance.

A. MAVROCORDATO, Président de l'Assemblée Nationale. [Suivent les Signatures de tous les Membres présens.]

CONVENTION relative à l'Occupation Militaire du Royaume des Deux Siciles, conclue avec participation de Sa Majesté l'Empereur de Russie, Roi de Pologne, et de Sa Majesté le Roi de Prusse, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles.-Signée à Naples, le 18 Octobre, 1821.

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité !

L'ENTRETIEN de l'Armeé Autrichienne, qui, au nom et sous la solidarité des trois Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse, a été mise à la disposition de Leur Allié, Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, étant, en conformité des Résolutions arrêtées à Laybach, le 2 Février, 1821, à la charge du Royaume des Deux Siciles, à dater de l'époque du passage du Po, et pendant la durée de l'Occupation, fixée à 3 années, et tout ce qui se rapporte à cette garantie temporaire devant être déterminé d'après les principes et les formes, observées lors de l'Occupation Militaire qui a eu lieu à l'égard de la France, dans l'intervalle de l'année, 1815 à l'année 1819, et être fixé, de la participation des Cours de Russie et de Prusse, dans une Convention entre Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et Sa Majesté Sicilienne; Leurs dites Majestés, voulant régler en conséquence cet objet, ont nommé des Plénipotentiaires pour discuter, arrêter, et signer, les Clauses d'une Convention; savoir, d'une part;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Très-Illustre et Très-Excellent Seigneur, Adam Comte de Ficquelmont, Son Chambellan Actuel, Commandeur de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier de la Couronne de Fer de la Seconde Classe, etc. etc. Son Général-Major et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sadite Majesté Sicilienne;

Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, le Très-Illustre et Très Excellent Seigneur, Pierre d'Oubril, Son Conseiller d'Etat actuel, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sadite Majesté Sicilienne, Chevalier des Ordres de Ste. Anne de Russie de la Première Classe, et de St. Wladimir de la Troisième, Grand' Croix de l'Ordre de St. Stanislas de Pologne de la Première Classe, et Chevalier de celui de St. Jean de Jérusalem;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Très-Illustre et Très-Excel

lent Seigneur, le Comte de Waldbourg-Truchsess, Son Major-Général et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne ;

Et d'autre part; Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, le Très-Illustre et Très-Excellent Seigneur, Thomas de Somma, Marquis de Circello, Chevalier de l'Ordre Royal de St. Janvier, et Grand' Croix de celui de St. Ferdinand et du Mérite, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, et Grand'Croix des Ordres de Charles III. d'Espagne et de St. Etienne de Hongrie, Son Gentilhomme de la Chambre, Lieutenant-Général de Ses Armées et Son Conseiller d'Etat, chargé du Portefeuille du Ministère des Affaires Etrangères, etc.;

Lesquels, après s'être communiqués leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et du forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. La situation politique du Royaume des Deux Siciles ne permettant pas encore de réduire l'état de l'Armée d'Occupation au point, où il pourra l'être quand le Gouvernement sera réorganisé dans toutes ses parties, et quand l'Etat Militaire de Sa Majesté Sicilienne aura été mis sur pied, tel qu'il a été déterminé par le Décret Royal du 1 Juillet, 1821, la diminution ne pourra être que successive, et aura lieu dans les termes suivans.

II. Comme il est à présumer, que pour la fin du mois de Novembre, le Gouvernement se trouvera constitué selon l'Acte organique, publié par Décret de Sa Majesté Sicilienne le 26 Mai, 1821, l'Armée d'Occupation sera réduite à cette époque du 30 Novembre, pour les Provinces en deça du Phare, à 42,000 hommes; dont 35,000 d'Infanterie, et 7,000 Chevaux.

III. Sa Majesté Sicilienne s'étant engagée par la Convention du 22 Mai, 1821, relative à l'Occupation de la Sicile, à faire relever les Troupes Autrichiennes qui s'y trouvent, par les troupes Napolitaines, aussitôt que leur nouvelle formation aura fait assez de progrès pour le permettre, ce Corps de troupes Autrichiennes quittera alors la Sicile, pour rentrer dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

IV. L'évacuation de la Sicile s'opérera successivement à mesure que Sa Majesté Sicilienne y enverra des Troupes nouvellement formées, et l'évacuation totale aura lieu, lorsque le nombre des Troupes Napolitaines, destinées à remplacer celles de l'Autriche, sera monté à 5,000 ou 6,000 hommes.

Trois mois après le départ de la Sicile des dernières Troupes de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, le Corps Autrichien de 42,000 hommes, stationné dans le Royaume de Naples, sera réduit à 30,000 hommes; la réduction des différentes armes se faisant dans la proportion de leur nombre.

V. Quand l'Armée Napolitaine aura été mise sur pied d'après le

Décret Royal du 1 Juillet, 1821, en y comprenant les 3 Régimens Etrangers qui doivent en faire partie, le Corps d'Occupation sera réduit à 25,000 hommes, et cette diminution formera le minimum du Corps d'Occupation pendant les 3 années que l'Occupation doit durer.

VI. Le Gouvernement Napolitain payera par mois à la Caisse Militaire de l'Armée, le 1er de chaque mois, la somme désignée ci-après pour la solde et l'entretien de l'Armée.

Pour 42,000 hommes par mois, la somme de 576,000 florins d'Allemagne, en argent sonnant, le florin calculé à 60 grani.

Il fournira par jour 42,000 rations de bouche, et 11,500 rations de fourrage, comme maximum des rations exigibles; le nombre des rations journalières se déterminant d'ailleurs d'après l'état effectif.

VII. Jusqu'au moment où le Corps d'Occupation sera réduit au nombre de 42,000 hommes, le Gouvernement Napolitain payera, de la même manière et dans la même proportion, l'excédant de ce nombre, tant en argent qu'en fourniture de vivres.

VIII. De même, à mesure que ce nombre sera successivement réduit, les sommes que le Gouvernement Napolitain versera à la Caisse de Guerre, et les autres fournitures seront diminuées dans la même proportion de la réduction.

IX. Les rations de bouche, et les rations de fourrage se composent des objets indiqués au Tarif, arrêté et signé ce même jour.

On se conformera en tout aux clauses, déterminées par ce Tarif, pour régulariser le service.

X. Les fraix de casernement, logemens militaires, hôpitaux et tous les autres objets et compétences, réglés et déterminés par le Tarif, sont à la charge du Gouvernement Napolitain.

XI. L'entretien de l'Armée d'Occupation devant être à la charge du Royaume des Deux Siciles à dater de l'époque du passage du Pô, le remboursement des avances, qu'a faites la Cour d'Autriche depuis le 1 de Février, se fera par le Gouvernement Napolitain dans l'espace de 6 mois, à dater du mois d'Août.

Le 'montant de ces avances sera constaté par la liquidation qui en sera faite entre les Administrations Autrichienne et Napolitaine, mais afin que Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne soit pas dans le cas d'en attendre trop longtems le remboursement, Sa Majesté Sicilienne fera payer au Trésor Impérial à Vienne des avances dans les termes suivans:

500,000 florins pour la quote du 31 Août;

700,000 florins dans chacun des mois de Septembre, d'Octobre, et de Novembre; et

1,400,000 florins dans le mois de Janvier;

Ce qui forme la somme de 4,000,000 de florins de Convention, qui

sera ajoutée aux sommes qu'a déjà payées le Trésor Napolitain, pour l'entretien de l'Armée Autrichienne, et dont l'ensemble formera l'objet de la liquidation à faire, pour l'espace de tems depuis le 1 Février jusqu'au jour, où la présente Convention sera mise en vigueur.

XII. Tous les fraix occasionnés par les mouvemens d'évacuation, soit par mer, jusqu'à Trieste, Venise, ou Livourne, soit par terre de ce dernier point, ou des Frontières de Naples, jusqu'au Pô, seront à la charge du Gouvernement Napolitain.

Les transports et marches s'effectueront d'après des arrangemens concertés entre les deux Gouvernemens, et si celui d'Autriche étoit dans le cas de faire des avances pour cet objet, elles lui seront remboursées 30 jours après qu'il en aura fourni les tableaux au Ministère de Sa Majesté Sicilienne.

Le Gouvernement Napolitain remboursera de même, et dans les mêmes termes, les avances que le Gouvernement Autrichien sera dans le cas de faire, pour la marche depuis le Pô des détachemens de complettement qui rejoindront l'Armée d'Occupation pour la tenir au complet stipulé.

XIII. Après le mouvement total d'évacuation, les malades, qui n'auroient pû être transportés, seront reçus dans les Hôpitaux Militaires Napolitains, traités, et transportés, après leur guerison, dans les Etats Autrichiens aux fraix du Gouvernement Napolitain.

XIV. Les Stipulations de la présente Convention seront mises en vigueur, quant à l'entretien de l'Armée d'Occupation, à dater du premier Décembre de cette Année.

XV. La présente Convention sera ratifiée par Leurs Majestés Impériales d'Autriche et de Russie, et par Leurs Majestés le Roi de Prusse et le Roi du Royaume des Deux Siciles. Les Ratifications en seront échangées à Naples, dans l'espace de 2 mois, à dater du jour de la signature, ou plutôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Naples, le 18 Octobre, 1821.

(L.S.) LE COMTE DE FICQUELMONT.

(L.S.) PIERRE D'OUBRIL.

(L.S.) LE COMTE DE WALDBOURG TRUCHSESS.

(L.S.) LE MARQUIS DE CIRCELLO.

[Les Ratifications ont été échangées à Naples, le 8 Janvier, 1822.]

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