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selon le Droit Civil. Commissoria utrum locum habet, si interpellatus non solvat, an verò si non obtulerit, et magis arbitror offerre eum debere. * L. 4. §. 4. D. de Leg. Commissor. Terrien dit que la déclaration du juge n'est point requise. Godefroy dit qu'en France il faut qu'elle intervienne. Posons qu'elle soit néces

saire, il n'y a rien de plus constant dans la pratique de Jersey que la révocation en justice de ces sortes de baux à rente. Les droits, dit nôtre ancien style demeurent annihilez. Les créanciers postérieurs au bail doivent toujours faire réflexion sur cette maxime, res transit cum onere, et ne pas compter sur un bien si casuel. C'est la réponse qu'il faut faire à l'objection du préjudice que ce pourroit estre à celuy qui feroit crédit à l'acquéreur d'une rente créée à prix d'argent

et perpétuellement rachetable. Il a deu prévoir que

le vendeur, usant de sa faculté, fût-ce plus de cinquante ans après la vente, ne feroit pas un nouveau contrat, ni ne deviendroit pas un acquéreur de l'acquéreur. Si, dans les baux dont il est question, la résolution d'un contrat ne détruisoit pas toutes les hypothèques postérieures, il est certain que le bailleur n'auroit plus une entière liberté de se reprendre faute de payement, puis que ce ne seroit plus le même fonds, mais un héritage chargé de nouvelles dettes. Il fut ainsi jugé le 5 Octobre 1704, à la Cour d'Héritage, par opinion uniforme.

Les tenans ne préten

dirent point qu'il y eust eu de collusion dans la contumace du preneur.

Si vult se legis Commissoriæ potestate solvere: quod si non habet, cui offerat, posse esse securum.

CHAPITRE X.

DES RELIEFS DE MURAILLE.

L'article 616 de la Coûtume de Normandie porte, que "si aucun a mur à luy seul appartenant, joignant sans moyen à l'héritage d'autruy, il peut en iceluy mur avoir fenestres, lumières ou veües, pourvû qu'elles soyent sept pieds en haut, tant au premier qu'au second étage, le tout ferré et vitré, sans qu'il puisse ouvrir, et que cela puisse préjudicier son voisin voulant bastir contre, s'il n'y a titre particulier au contraire." Cela restreint la liberté que chacun a naturellement de bastir ce qu'il veut dessus son fonds, et cette restriction, dit Basnage, est en faveur des habitans des villes, dont les maisons sont joignantes l'une à l'autre, et non pas à l'égard des bâtiments fort éloignez, selon qu'un arrest du Parlement de Paris l'auroit expliqué, comme il prétend. Cet Article parle d'un mur joignant sans moyen à l'héritage d'autruy, et ne dit point quel moyen seroit requis pour laisser au propriétaire du mur une entière liberté d'y faire portes et fenestres. Les Commentateurs ne conviennent pas de la distance requise. Bérault et Basnage citent deux Coûtumes suivant lesquelles demy pied suffiroit. Bérault est d'opinion que deux pieds suffiroyent à la Coûtume de Normandie. Godefroy tient v 1

VOL. II.

que ce qui est dit des fenestres, a lieu pour les ouvertures des portes, à sçavoir, qu'il est loisible de les faire sur son héritage, ne fust le moyen que de trois pieds. Basnage dit que c'est presque une loy générale par toute la France, qu'on ne peut faire de veües dans son mur qu'à sept, huit ou neuf pieds de hauteur, pour éviter les querelles entre les voisins, et afin que chacun puisse avoir une honneste liberté. Pour ce qui est de l'espace ou du moyen dont cet Article fait mention, il luy semble raisonnable de distinguer, selon la Coûtume de Paris, sçavoir: que pour faire des croisées, il faudroit une distance de cinq ou six pieds, mais pour des veües de costé, que la distance, ne fustelle que de deux pieds, suffiroit.

La pratique de l'Isle est en cela fort incertaine. C'est bien parmi nous une maxime constante, qu'un mur ou une costière de maison doit avoir un pied et demy de relief ou distance, entre l'assiette du mur et l'héritage voisin, soit aux champs ou à la ville. Le voisin se pourroit opposer si l'on bastissoit autrement. On présume qu'il ne faut pas moins de vuide pour pouvoir laster et relever un mur, sans trop incommoder le fonds d'autruy. Mais il ne s'ensuit pas que ce soit une règle pour ouvrir des portes et des fenestres sur un si petit espace. On demeure d'accord qu'il faut, outre le relief, quelque moyen pour avoir des veües libres entre des voisins et des terres où l'on peut bastir. Un pied et demy de chaque costé ne feroit que trois pieds, et les voisins, en bastissant l'un contre l'autre à telle distance, rendroyent leurs veües réciproquement

inutiles. De sorte qu'outre le relief il seroit encore besoin d'un demy pied de clair de chaque costé: ce qui fourniroit avec le relief le moyen de deux pieds, selon le sentiment du Bérault, qui est celuy de tous les Commentateurs que j'ai nommez qui en demande le moins. De sorte que celuy qui n'auroit point d'autre moyen que son relief, ne pourroit à Jersey faire des fenestres en son mur, qu'à la hauteur et conditions requises par la Coûtume de Normandie, où il n'y a point de moyen. Si notre relief étoit un moyen, voicy les conséquences qu'on en pourroit tirer: 1°. Que nous n'en trouvons point de si petit dans nos auteurs. 2°. Qu'un pignon n'ayant qu'un pied et demy de relief, que serviroit de faire des fenestres sur si peu de vuide, puis que le voisin qui peut bastir à même distance, les pourroit tout-à-fait obscurcir. Que de Veües termées devant la Justice n'y a-t-il point eu depuis quelques années sur des différens de cette nature! Que de variété dans les Jugemens! Tantost les hommes de Veüe, dont la Cour, pour se tirer d'embarras, suivoit peut-estre trop facilement le Rapport, déclaroyent des murs, des pignons, des costières, sans relief et tantost condamnées. Je ne pense pas au reste que lors qu'on fait une fenestre dans un pignon, elle ne doive avoir autant de relief que si elle étoit dans une costière, et que le pignon ne soit alors censé comme un mur. Mais généralement pour ouvrir des portes, je croirois assès raisonnable l'opinion de Godefroy, qui demande trois pieds de moyen: ce qui reviendroit à un pied et demy, outre notre relief de muraille.

CHAPITRE XI.

DES FRAIS JUDICIAIRES DEMANDEZ PAR UN SEIGNER FÉODAL.

Terrien, Liv. X, Chap. II, dit " que le Procureur du Roy ne le Procureur du Seigneur en sa Cour, ne sont jamais condamnez aux dépens, ny la partie adverse condamnée envers eux, mais que les Thrésoriers, Receveurs et leurs Commis, ayant procès pour le fait de leur estat et deniers du Roy, doivent avoir dépens, s'ils obtiennent, et estre condamnez aux dépens s'ils succombent." Godefroy, sur l'article 35 de la Coûtume de Normandie, dit que le Fisc n'est jamais condamné aux dépens encore qu'il perde sa cause, et que par identité de raison, il n'emporte point de dépens sur ceux qui plaident contre luy. article 35, porte expressément : contre le vassal, et le vassal contre le Seigneur, étant en procez en la Cour dudit Seigneur, ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux." Bérault dit que ces dépens ne comprennent que le déboursé aux Actes et expéditions de justice, et Basnage dit qu'ils ne consistent qu'aux émolumens des actes, et qu'un Seigneur qui plaide en son Manoir, ne peut pas avoir de vacations. En effet, il y a deux sortes d'intérests qu'on appelle dépens les premiers sont des vacations, sçavoir: des vo

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Cependant cet

Que le Seigneur

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