Page images
PDF
EPUB

soit pour y composer ou compléter leur chargement, 1843 justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, de débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 6. Tous articles de commerce, quelle qu'en soit l'origine, importés directement, sur des navires grecs, d'un port du royaume de la Grèce dans un port du royaume des Pays-Bas en Europe, et réciproquement ceux importés directement, sur des navires néerlandais, d'un port du royaume des Pais-Bas en Europe dans un port du royaume de la Gréce, ainsi que tous articles de commerce, sans distinction d'origine, exportés directement des ports du royaume des Pays-Bas en Europe, sur des navires grecs, pour les ports du royaume de la Grèce, ou directement de ces derniers, sur des navires néerlandais, pour les ports du royaume des Pays-Bas en Europe, ne paieront dans ces ports respectifs d'autres ni de plus hauts droits que ceux qui seraient dus en cas d'importation, d'exportation ou de transit des mêmes article à bord de navires nationaux.

Art. 7. En conséquence, les primes, remboursemens des droits ou autres faveurs de ce genre, dont jouirait dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes l'importation ou l'exportation sur des navires nationaux, seront pareillement accordées à l'importation ou à l'exportation sur des navires de l'autre partie contractante, pourvu que l'importation ou l'exportation aient lieu directement entre les ports des deux pays.

Les faveurs mentionnées ci-dessus, ainsi qu'à l'article 6, ne seront accordées que pour autant qu'il soit prouvé, dans l'un et l'autre cas, que les marchandises ont réellement été embarquées dans les ports où les navires ont respectivement reçu leur expédition.

Art. 8. Sont exceptés des dispositions des art. 6 et 7 ci-dessus, les différentes branches de la pêche na

1843 tionale et le commerce du sel, à l'égard desquels chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté d'accorder des faveurs spéciales et des priviléges exclusifs, sans que les sujets de l'autre partie puissent y prétendre.

Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de la Grèce jouiront, à leur importation dans les colonies néerlandaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seraient par la suite, accordés aux produits du sol et de l'industrie de toute autre nation européenne la plus favorisée.

Et en général, les bâtimens grecs arrivant dans les colonies de sa majesté le roi des Pays-Bas, sur lest ou avec chargement, de tout port quelconque, y seront traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée dans les mêmes cas.

Art. 10. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à n'accorder, en matière de commerce, de douane et de navigation, ni faveur, ni priviléges, ni franchises aux sujets de quelque autre Etat qui ne seront pas également et dans le même temps étendus aux sujets de l'autre partie contractante, et ce gratuitement si la concession au profit de cet autre Etat est gratuite, ou moyennant compensation ou équivalent, aussi exact que possible, si la concession est conditionelle.

Art. 11. Il ne sera perçu aucun droit autre que ceux que paient ou paieront les nations étrangères les plus favorisées, sur toutes marchandises, quelle que soit leur origine, importées dans les entrepôts de l'un des deux royaumes, par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

Art. 12. L'intention des hautes parties contractantes étant, sauf l'exception mentionnée dans l'article 8, de n'admettre entre les navires de leurs Etats respectifs, à raison de leur nationalité, aucune distinction dans l'achat des produits nationaux ou autres articles de commerce, il ne sera accordé, sous ce rapport, ni directement ni indirectement, aucun privilége ni préférence aux importations sur les navires nationaux, par l'une ou l'autre partie contractante, par aucune société, corporation, ni agent agissant en leur nom ou Sous leur autorité.

Art. 13. La nationalité des bâtimens sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlemens parti

culiers à chaque pays, au moyen des titres délivrés 1843 par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 14. Dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'importation autres, ni plus élevés, que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, paient actuellement ou paieront par la suite. Le même principe sera réciproquement observé à l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation ou d'exportation relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des deux pays, qui ne s'étendrait pas en même temps aux pareils produits de toute autre nation.

Art. 15. Les sujets des bautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des royaumes respectifs, disposer librement de leurs biens et propriétés, par vente, échange, donation et testament, ou de toute autre manière licite; ils jouiront, sous ces différens rapports, des mêmes priviléges et libertés que les nationaux; ils pourront aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis, dans ces cas ou circonstances, à des retenues ou à des impositions autres, ou plus fortes, que celles établies ou à établir sur les nationaux.

Art. 16. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, abordant avec leurs navires sur les côtes du pays de l'autre partie, sans avoir la volonté d'entrer dans un port, ou, après y être rentrés, sans avoir l'intention d'y décharger partie de la cargaison, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur voyage, sans payer pour le navire et la cargaison d'autres droits que ceux de pilotage, de quaiage, de balise et de fanal, autant que ces droits soient exigés aussi des navires nationaux, dans les mêmes cas; bien entendu qu'ils se conformeront toujours aux règlemens et dispositions établis ou à établir également pour les navires nationaux, concernant le commerce et les endroits ou ports où il est permis d'entrer; qu'en outre ils seront assujettis à toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout commerce illicite, durant le séjour des navires dans leur ressort.

Dans le cas où le capitaine ou propriétaire désire

1843 rait opérer un déchargement partiel, il aura la liberté de l'effectuer, et pourra repartir sans empêchement avec le surplus, sans payer d'autres droits, accises ou contributions quelconques, que pour ce qui regarde les marchandises déchargées, qui seront indiquées et rayées sur le manifeste, lequel devra être présenté à cet effet, dans son entier, aux employés des droits d'entrée et de sortie du lieu de débarquement.

Si la cargaison d'un même navire se trouve destinée à être déchargée dans différens ports de l'un des deux Etats, les droits dus pour le navire devront être payés au lieu de la première arrivée, et aucun droit de navire ne sera exigé dans les autres ports, que pour autant que les navires nationaux s'y trouvent soumis aussi, dans les mêmes circonstances.

Art. 17. Les consuls - généraux, consuls, vice-consuls et agens consulaires des Pays-Bas dans les ports et villes marchandes de la Grèce, déjà nommés ou à nommer par la suite, et réciproquement les consulsgénéraux, consuls, vice-consuls et agens consulaires de la Grèce dans les ports et villes marchandes des PaysBas en Europe, déjà nommés ou à nommer' par la suite, seront réciproquement traités sur le pied de ceux de la nation la plus favorisée, et jouiront en outre de tous les droits, priviléges, protection et assistance usités, et dont ils ont besoin pour l'exercice, convenable de leur charge, même à l'égard des déserteurs des navires de leurs pays, tant bâtimens de guerre que bâtimens marchands.

Art. 18. En cas de naufrage ou de dommage de mer, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtimens de guerre, soit bâtimens marchands, les mêmes secours et assistance qui seraient donnés, en pareils cas, à ses propres navires.

Les navires échoués ou partie d'iceux, de même tout ce qui appartient à l'armement et l'avitaillement, comme tous les objets et marchandises qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues en cas de vente, seront fidèlement rendus et mis à la disposition des propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés.

Dans le cas que les propriétaires, ou leurs fondés de pouvoirs, ne se trouveraient pas sur les lieux, lesdits objets et marchandises, ou les sommes provenues

de leur vente, comme aussi tous les papiers trouvés à 1843 bord des navires ou bâtimens naufragés, seront délivrés au consul néerlandais ou grec, dans le ressort duquel le naufrage aura eu lieu. Lesdits consuls, propriétaires ou fondés de pouvoirs ne paieront d'autres frais, que ceux qui auront été faits pour sauver les effets, et en sus le droit de sauvetage, qui aurait dû être payé en cas de naufrage d'un bâtiment national. Les marchandises et autres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation du pays.

Art. 19. Les hautes parties contractantes sont convenues de ne point souffrir de pirates dans les ports, baies et ancrages de leurs royaumes respectifs, et d'appliquer l'entière séverité des lois à tous individus connus comme pirates, et à toute personne résidant dans leurs Etats, qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec eux. Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes, pris par les pirates et conduits dans leurs ports. respectifs, seront rendus à leurs propriétaires ou fondés de pouvoirs, dûment autorisés, et cette restitution aura lieu quand même l'objet réclamé se trouverait dans les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que le possesseur savait ou pouvait savoir que l'objet provenait de piraterie.

Art. 20. Si l'une des hautes parties contractantes était en guerre avec quelque puissance, nation ou Etat, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commerce et navigation avec les mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports de ces Etats qui seraient effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre. Mais le commerce des articles généralement considérés comme contrebande de guerre, ne sera permis dans aucun de ces cas susmentionnés.

Art. 21. Le présent traité sera en vigueur pendant neuf ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

[ocr errors]

Art. 22. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes, dans les six mois de la signature ou plus tôt, si faire se peut.

« PreviousContinue »