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être réexportées sans être sujettes au paiement des 1843 droits d'importation;

Dans le but de faciliter le commerce, et ne trouvant pas d'obstacles qui s'opposent à ce qu'on fasse un essai, à cette fin d'établir l'utilité d'une telle mesure, nous ordonnons ce qui suit:

10 Durant trois ans, à partir du 1er mai 1843 jusqu'au 1er mai 1846, il sera perinis, dans le port de Saint-Pétersbourg et dans celui de Cronstadt, de même que dans ceux de Riga et d'Archangel, de réexporter, suivant la volonté des propriétaires, dans la limite fixée pour l'emmagasinement des marchandises et le paiement des droits, tous les biens admis en entrée, et qui auront été déposés dans les magasins du gouvernement, à moins que ces denrées ne se trouvent placées sous quelque séquestration légale.

20

A la réexportation des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit de douane, mais les propriétaires devront supporter tous les frais résultant de l'emmagasinement dans les magasins du gouvernement, à St-Pétersbourg et Riga, d'après la taxe établie pour ces endroits, et à Cronstadt et Archangel, ports pour lesquels il n'a pas été établi de taxe particulière, d'après celle établie à St-Pétersbourg. Il est entendu que les droits de navigation, sur les bâtimens naviguant avec ces marchandises, doivent être perçus d'aprés la règle générale.

30 A la réexportation des biens, ils ne seront pas soumis à un examen détaillé, à moins que des circonstances particulières ne rendent nécessaire cet examen.

40 Il n'y aura pas de remboursement des droits déjà perçus en faveur des marchandises qui seront réexportées après avoir payé les droits d'importation.

50 Le ministre des finances donnera aux douanes des instructions détaillées, quant aux règles qu'elles doivent observer relativement à la réexportation des marchandises.

Le sénat dirigeant veillera à l'exécution de ces mesures.
Signé: NICOLAS.

1843

3.

Traité de commerce et de navigation du 11 janvier 1843, entre la Russie et la Grande-Bretagne *).

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

Sa majesté la reine du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, animées du désir d'étendre, d'accroître et de consolider les relations commerciales entre leurs Etats et possessions respectifs, et de procurer par là toutes les facilités et tous les encouragemens possibles à ceux de leurs sujets qui ont part à ces relations; persuadées que rien ne saurait contribuer davantage à l'accomplissement de leurs souhaits mutuels à cet égard, que l'abolition réciproque des droits différentiels et rétorsifs qui actuellement sont exigés et prélevés sur les vaisseaux ou les produits de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, ont nommé leurs plénipotentiaires pour conclure un traité à cet effet, savoir:

Sa majesté la reine du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le très-honorable Charles baron Stuart de Rothsay dans l'île de Bute, pair du parlement, membre du conseil privé, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, et de l'antique ordre de la Tour et de l'Epée du Portugal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté l'empereur de toutes les Russies;

Et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Charles Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé actuel, vicechancelier, membre du conseil de l'empire, chevalier des ordres de Russie, et de plusieurs autres; et le sieur Georges comte de Cancrine, général d'infanterie, ministre des finances, membre du conseil de l'empire, chevalier des ordres de Russie, et de plusieurs autres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans:

*) Les ratifications de ce traité ont été échangées à Londres, le 31 janvier 1813.

Art. 1er. Il y aura réciproquement liberté de na- 1843 vigation et de commerce pour les navires et sujets des deux hautes puissances cóntractantes dans toutes les parties de leurs Etats respectifs, où la navigation et le commerce sont permis à présent, ou seront permis à l'avenir, aux sujets et navires de quelque autre nation.

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2. A dater de l'échange des ratifications du présent traité, les navires anglais qui entreront dans les ports 'de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ou qui en sortiront, et les bâtimens russes qui entreront dans les ports du royaume uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, et dans ceux de toutes les possessions de sa majesté britannique, ou qui en sortiront, ne seront sujets à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ni plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront être par la suite être imposés aux navires indigènes, à leur entrée dans ces ports, ou à leur sortie.

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3. En considération de ce que les vaisseaux anglais arrivant directement d'autres pays que ceux apparte nant aux hautes parties contractantes, sont admis avec leurs cargaisons dans les ports de l'empire de Russie, sans payer d'autres droits quelconques que ceux que paient les vaisseaux russes; et en considération des avantages que, sous ce rapport, le présent traité accorde nommément au commerce britannique dans le grandduché de Finlande, il est convenu qu'à dater de l'échange des ratifications du présent traité, les bâtimens russes venant de l'embouchure de la Vistule, du Niemen, ou de tout autre fleuve dans lequel se jette une rivière navigable prenant sa source dans les Etats de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ou traversant lesdits Etats, seront admis avec leurs cargaisons dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de toutes les possessions de sa majesté britannique, exactement de la même manière que, si ces vaisseaux venaient directement de ports russes ou finlandais, avec tous les priviléges et immunités convenus par le présent traité de navigation et de commerce. De la même manière des bâtimens russes expédiés d'un port de la Grande-Bretagne ou des possessions britanniques pour l'embouchure des fleuves susmentionnés, seront traités comme s'ils retournaient vers un port de l'empire de Russie, ou du grand-duché de Finlande.

1843 Il est entendu, toutefois, que ces priviléges ne s'appliqueront aux vaisseaux russes et à leurs cargaisons, par rapport aux places situées à l'embouchure des fleuves susmentionnés, qu'aussi long-temps que les vaisseaux: anglais et leurs cargaisons y seront traités, à leur arrivée et à leur départ, sur le même pied que les vais

seaux russes.

4. Toutes les productions du sol, de l'industrie, et de l'art des Etats et des possessions de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, y compris lesdites productions dont l'exportation pourra avoir lieu par les fleuves ou rivières mentionnés à l'article précédent, et qui peuvent être importées dans les ports du royaume uni et les possessions de sa majesté britannique; de même que toutes les productions du sol, de l'industrie et de l'art du royaume uni et des possessions de sa majesté britannique, qui peuvent être importées dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, jouiront réciproquement, à tous égards, des mêmes priviléges et immunités, et pourront être importées et exportées exactement de la même manière sur les navires de l'une comme sur les navires de l'autre des hautes parties contractantes.

5. Tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de l'industrie et de l'art des Etats respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ainsi que de ceux des fleuves et rivières dont il est fait mention à l'article 3, dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de toutes les possessions de sa majesté britannique, sur des vaisseaux russes, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que paieraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux anglais.

De même, tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de l'industrie et de l'art des Etats respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports du royaume uni et de toutes les possessions de sa majesté britannique dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, sur des vaisseaux anglais, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que paieraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux russes.

Sa majesté britannique accorde par le présent traité

à la navigation et au commerce russes, tous les bénéfi- 1843 ces et priviléges de navigation et au commerce dont jouissent actuellement ou dont pourraient jouir par la suite, soit par les lois existantes et actes du parlement, soit en vertu d'ordres du conseil, ou par traités, les nations les plus favorisées. je

6. Toutes les marchandises et objets de commerce qui, d'après les stipulations convenues par le présent traité, ou d'après les règlemens et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs, peuvent être légalement importés dans les Etats et les possessions des hautes par ties contractantes, ou exportés de ces mêmes Etats ou possessions, soit sous pavillon anglais, soit sous pavillon russe, seront également assujettis aux mêmes droits, qu'ils soient importés par les navires de l'autre Etat ou par les bâtimens nationaux, et il sera accordé, pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports des deux Etats est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits et avantages, que l'exportation s'en fasse par les navires de l'un ou par ceux de l'autre Etat.

7. Toutes les marchandises et objets de commerce qui seront importés, déposés ou emmagasinés dans les ports des Etats et possessions des hautes parties contractantes, seront soumis, pendant la durée de l'emmagasinage, aux mêmes règlemens, conditions et droits, qu'ils aient été importés sur des navires anglais ou sur des navires russes. De la même manière, la réexportation de ces marchandises ou objets de commerce sera soumise au même traitement et aux mêmes droits, qu'ils soient exportés sur des navires anglais ou sur des navires russes.

8. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol, de l'industrie ou de l'art de l'un des deux Etats et de ses possessions, importés dans les ports de l'autre, à cause de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production, l'intention bien positive des deux parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

9. Quant au commerce à faire par les vaisseaux

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