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OUVRAGES DE M. ORTOLAN.

Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien, avec le texte, la traduction en regard, et les explications sous chaque paragraphe, précédée de l'Histoire de la législation romaine, depuis son origine jusqu'à la législation moderne, et d'une Généralisation du Droit romain, d'après les textes anciennement connus, ou plus récemment découverts. Huitième édition, revue et augmentée, 3 vol. in-8. . ... 22 fr. 50

Cours public d'histoire du Droit constitutionnel; anciennes constitutions des peuples de l'Europe. 1 vol. in-8 (épuisé).

Le Ministère public en France, Traité et Code de son organisation, de sa compétence et de ses fonctions dans l'ordre politique, judiciaire et administratif, par MM. ORTOLAN et LEDEAU. 2 vol. in-8.

Cours de législation pénale comparée :

Introduction philosophique, 1 vol. in-8 (épuisé).
Introduction historique, 1 vol. in-8 (épuisé).

12 fr.

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Éléments de droit pénal : Pénalité, Juridictions, Procédure;

troisième édition,

....

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15 fr.

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10 fr.

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revue et augmentée, 2 vol. in-8.

Résumé des éléments du droit pénal, 1 vol. in-8.

De la Souveraineté du peuple, et des principes du gouvernement républicain moderne, brochure in-8 (épuisée).

Les Enfantines, Moralités, 1 vol. in-12, format Charpentier, deuxième édition, augmentée; chez H. Plon, éditeur. 3 fr. D

Des moyens d'acquérir le domaine international, ou Propriété d'État entre les nations, d'après le droit des gens public; et De l'équilibre politique, par EUGÈNE ORTOLAN, docteur en droit, Rédacteur au ministère des affaires étrangères; gr. in-8. . 3 fr. D

SOUS PRESSE:

Médecine légale, par le Dr LEGRAND DU SAULLE, lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine, médecin de Bicêtre, expert près les tribunaux, etc., et M. ORTOLAN, professeur à la Faculté de droit de Paris; suivi d'un Précis de chimie légale, par le Dr A. NAQUEZ, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris.

Paris. Typographie de Henri Plon, imprimeur de l'Empereur, 8, rue Garancière.

DES

INSTITUTS

DE L'EMPEREUR JUSTINIEN

AVEC LE TEXTE, LA TRADUCTION EN REGARD, ET LES EXPLICATIONS SOUS CHAQUE PARAGRAPHE

PRECEDEE DE

L'HISTOIRE DE LA LÉGISLATION ROMAINE
depuis son origine jusqu'à la législation moderne

ET D'UNE

GÉNÉRALISATION DU DROIT ROMAIN

D'APRÈS LES TEXTES ANCIENNEMENT CONNUS, OU PLUS RÉCEMMENT DÉCOUVERTS

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AVIS SUR CETTE ÉDITION.

Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1827, a été conçu et écrit sous une pensée dominante, qui a fait son chemin parmi nous et gagné bien du terrain depuis : l'introduction de l'histoire dans l'étude du droit.

Dans cette direction d'études, le monument qui se présente le premier par son étendue, par la valeur qu'il a en lui-même, par son influence génératrice, est celui du droit romain.

C'est ce droit, plus que tout autre, qui réclame l'application de la méthode historique; et il la réclame en France plus que partout ailleurs, car, en France, la législation romaine est une législation morte or, pour les morts, que reste-t-il, si ce n'est l'histoire?

On a dit avec raison que le droit romain doit être enseigné et étudié chez nous dans ses rapports avec le droit français. Le problème consiste à trouver quels sont ces rapports. Ils sont entièrement historiques. Les Romains furent le plus grand des peuples. L'existence de presque toutes les nations de l'Europe date de la chute de leur empire, et la législation de tous ces pays s'unit à leur législation. Ainsi, dans la suite des siècles, après le droit romain paraît le droit national de la France: ils sont enchaînés l'un à l'autre par la main du temps; le lien qui les attache est un lien d'histoire. Voilà l'intérêt, voilà le rapport qui, pour arriver à la jurisprudence moderne, veut que nous commencions par suivre, dans leur développement successif, les transformations de la jurisprudence romaine, afin de finir par montrer comment et pour quelle part l'une est entrée dans la génération de l'autre.

L'histoire du droit peut se considérer sous plusieurs aspects et se distribuer dans des cadres différents. On peut envisager le droit dans l'histoire de sa destinée, ou bien dans l'histoire même de ses dispositions: d'où, selon les expressions consacrées en

Allemagne, l'histoire externe et l'histoire interne du droit. On peut diviser ces histoires selon l'ordre chronologique des événements, ou selon l'ordre philosophique des idées, ou enfin selon l'ordre même que présentent les monuments législatifs du peuple dont on étudie les institutions. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients; chacune d'elles a eu ses moments de vogue tour à tour.

Dans l'ensemble des travaux que j'ai publiés sur le droit romain, je me suis attaché à tirer parti des trois méthodes, en conduisant graduellement le lecteur de l'une à l'autre.

Le résumé placé en tête de cette œuvre, sous le titre d'Histoire de la législation romaine, n'est autre chose, dans des proportions élémentaires, qu'une histoire externe du droit romain, suivant l'ordre chronologique des événements. C'est une première initiation, qui ne fait pas encore pénétrer dans les détails intérieurs de la législation, mais qui y prépare.

La Généralisation du droit romain, qui vient ensuite, est comme la partie la plus générale d'une histoire interne de ce droit, suivant l'ordre rationnel des idées. C'est une seconde initiation : on commence à entrer dans l'étude intérieure de la législation romaine, mais en se bornant aux généralités les plus saillantes.

Enfin l'Explication historique des Instituts de Justinien offre l'étude historique et détaillée du droit romain, dans ses dispositions intérieures sur chaque division, suivant l'ordre du monument législatif adopté comme texte officiel dans notre enseignement.

La forme de cette dernière partie n'est pas entièrement celle de mon choix. J'y ai donné au commentaire plus de place que je n'aurais voulu.

Le commentaire a le grand mérite de s'attacher au texte or, en histoire comme en législation régnante, le texte c'est l'autorité.

Mais à côté de ce principe, l'autorité, il en faut placer un autre, la raison; ou, en d'autres termes, la science, la philosophie, comme on voudra l'appeler. Le commentaire, esclave qu'il est, ne saurait donner à ce second principe une entière satisfaction.

Cependant j'ai cru devoir m'y arrêter par une raison majeure : c'est qu'il s'agit d'une législation morte; or en fait de législation morte, le commentaire a de grands avantages et de moindres

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