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Décret de Principe du 25 Mars, 1807, et Article XXVIII. de la Loi des Recettes de 1842, du 25 Juin, 1841);

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la marine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, d'après le Tarif du 8 Messidor an XI (27 Juin, 1803);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (Loi du16 Septembre, 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimitières (Décrets Organiques du 23 Prairial an XII (12 Juin, 1804) et du 18 Août, 1811).

VIII. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane Française et de Bourbon, les recettes de toute nature continueront à être faites en 1844, conformément aux Lois et Ordonnances actuellement en vigueur.

IX. Les droits sanitaires seront perçus, à partir du 1 Janvier, 1844, conformément au tarif ci-annexé (Etat C), et le produit en sera versé au trésor public.

Il sera rendu un compte spécial des fonds existant à la même époque dans les caisses des administrations sanitaires du royaume ; les fonds disponibles seront versés au trésor après la liquidation des droits acquis.

TITRE II.-Evaluation des Recettes de l'Exercice 1844.

X. Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires sont évalués, pour l'Exercice 1844, à la somme de 1,324,760,336 francs, conformément à l'Etat D ci-annexé.

Les ressources affectées aux services spéciaux portés pour ordre au budget sont évaluées, pour l'Exercice 1844, à la somme de 19,720,692 francs, conformément à l'Etat E ci-annexé, savoir:

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XI. Les ressources spécialement attribuées au service départemental, par la Loi du 10 Mai, 1838, sont évaluées à la somme de 82,014,480 frances, pour l'Exercice 1844, et leur affectation, par section spéciale, est et demeure déterminée conformément au Tableau F annexé à la présente loi.

TITRE III.-Moyens de Service.

XII. Le Ministre des Finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder 200,000,000 de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons royaux délivrés à la caisse d'amortissement en vertu de la Loi du 10 Juin, 1833.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnances royales, lesquelles seront insérés au Bulletin des Lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des Chambres.

XIII. L'insuffisance de ressources que présentera le budget de 1844, en règlement définitif, sera réunie au compte spécial prescrit l'Article XXXVI de la Loi du 25 Juin, 1841, pour les découverts des Exercices 1840, 1841, 1842, et 1843, et les moyens d'extinction déterminés par ledit Article lui seront applicables.

par

TITRE IV.-Dispositions Générales.

XIV. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant 3 années, contre tous receveurs percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'Article IV de la Loi du 2 Août, 1829, relatif aux centimes que les Conseils Généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des Lois du 10 Mai, 1838, sur les attributions départementales, du 18 Juillet, 1837, sur l'Administration Communale, du 21 Mai, 1836, sur les chemins vicinaux et du 28 Juin 1833, sur l'instruction primaire.

La présente Loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi d'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera, ct, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au Palais des Tuileries, le 24e jour du mois de Juillet, l'an

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(Etat A.)-TABLEAU des Contributions Directes à imposer en Principal et en Centimes Additionnels pour l'Exercice 1844.

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Fonds pour
Dépenses
Com-
munales.

Etat A.)-Suite du Tableau des Contributions Directes à imposer en Principal et en Centimes Additionnels pour l'Exercice 1844.

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(Etat B.)-Fixation du Contingent de Chaque Département, en Principal, dans les Contributions Foncière, Personelle et Mobilière, et des Portes et Fenêtres.

[Suit Etat de Répartement pour 1844.]

(Etat C.)-TARIF pour la perception des Droits Sanitaires, à partir du 1er Janvier, 1844.

Droits relatifs à l'Expédition des Navires.

F. C.

Long Cours.
Francs.

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50 pour cent en sus pour les Navires Etrangers, à moins de Convention résultant des Traités de Commerce

Droits payables à l'Arrivée.

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Exceptions concernant les Droits relatifs à l'Expédition des Navires et les

Droits payables à l'arrivée.

1° Les navires de moins de 50 tonneaux, pour le cabotage à l'étranger ou pour le cabotage d'une mer à l'autre, et les navires de moins de 101 tonneaux, pour le long cours, ne payeront que la moitié des droits établis ci-dessus, pour certificat de santé, certificat de relâche et reconnaissance à l'arrivée.

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