Page images
PDF
EPUB

MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais des Tuileries, le 7e jour du mois de Janvier de l'an 1845.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE.

GUIZOT.

ORDONNANCE du Roi des Français, qui prescrit la Publication de la Convention conclue, le 11 Septembre, 1844, entre la France et la Toscane, pour l'Extradition des Malfaiteurs. -St. Cloud, le 28 Novembre, 1844.

Au Palais de Saint-Cloud, le 28 Novembre, 1844. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents, et à venir,

Salut.

Savoir faisons que, entre nous et l'Archidue Grand-Duc de Toscane, il a été conclu à Florence, le 11 Septembre, 1844, une Convention relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs ;

Convention dont les Ratifications ont été échangées le 9 de ce mois, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté Louis-Philippe I, Roi des Français, et Son Altesse Impériale et Royale Léopold II, Prince Impérial d'Autriche, Prince Royal de Hongrie et de Bohême, Archiduc d'Autriche, Grand-Duc de Toscane, &c., ayant à cœur d'asssurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper aux peines prononcées par la loi en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition et ont muni de leurs pouvoirs à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Louis Pierre Vincent Gabriel Bellocq, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat en service extraordinaire, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre Portugais de la Conception de Notre Dame

de Villaviçosa, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, et son Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Toscane;

Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, Don Neri des Princes Corsini, Grand Croix et Grand Chancelier de l'Ordre Toscan du Mérite, Grand Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand Croix de l'Ordre de François I, des 2 Siciles, de l'Ordre Grec du Sauveur et de l'Ordre de la Couronne Royale de Bavière, Chevalier de Première Classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, décoré du Nichan-Iftihar Ottoman, Première Classe, son Chambellan, Conseiller Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Toscane en France et de France en Toscane, et prévenus ou condamnés, comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des 2 pays où le crime aura été commis.

II. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont:

1o. Homicide de tout genre commis volontairement et hors le cas de légitime défense;

2o. Viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence; 3°. Incendie volontaire ;

4°. Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après la législation des 2 pays, sont punis d'une peine moindre que celle de la reclusion;

5°. Fabrication et émission de fausse monnaie ;

6°. Faux témoignage, subornation de témoins, lorsque ces crimes ont été commis au détriment de prévenus ou accusés;

7°. Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des 2 pays, l'application, au moins, de la peine de reclusion

[ocr errors]

8°. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des 2 Etats, elles sont punies, au moins de la peine de reclusion;

9°. Banqueroute frauduleuse.

III. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des Gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont

le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits; enfin, le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

IV. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

V. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine pro-noncée contre lui.

VI. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

VII. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime quelconque antérieur à l'extradition, ni pour un fait autre que celui à raison duquel l'extradition aura été accordée.

VIII. La remise des individus dont l'extradition aura été accordée par Sa Majesté le Roi des Français s'effectuera à Marseille ou à Bastia; et celle des individus dont l'extradition aura été accordée par Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand Duc de Toscane s'effectuera à Livourne, entre les mains des Consuls respectifs établis dans ces résidences.

Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des prévenus au lieu où cette remise s'effectuera, seront supportés par celui des 2 Etats qui aura requis l'extradition; ces frais, qui devront être régulièrement justifiés, seront remboursés mutuellement après chaque extradition.

IX. La présente Convention est conclue pour 5 ans, et continuera d'être en vigueur pendant 5 autres années, dans le cas où, 6 mois avant l'expiration du premier terme, aucun des 2 Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de 5 ans en 5 ans.

Elle sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 2 mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée, et apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 11 Septembre, de l'an de Notre-Seigneur,

1844.

(L.S.) L. BELLOCQ.

(L.S.) DON NERI DES PRINCES

CORSINI.

MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera,

et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Saint Cloud, le 28 Novembre, de l'an 1844.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE,

GUIZOT.

ORDONNANCE du Roi des Français, qui prescrit la Publication de la Convention conclue, le 26 Septembre, 1844, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'Extradition réciproque des Malfaiteurs.-Saint-Cloud, le 6 Décembre, 1844.

Au Palais de Saint-Cloud, le 6 Décembre, 1844. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir,

Salut.

Savoir faisons que, entre nous et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, il a été conclu à la Haye, le 26 Septembre, 1844, une Convention suivie d'une Déclaration, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés de France dans le Grand-Duché de Luxembourg, et du Grand-Duché en France;

Convention et Déclaration dont les Ratifications ont été échangées le 26 Novembre dernier, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, voulant assurer, par une Convention d'Extradition la répression des crimes commis sur le territoire des 2 pays, ont, à cet effet, muni de leurs Pleins Pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, M. le Baron de Bois-le-Comte, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, M. le Baron de Blochausen, son Chambellan Honoraire, Chancelier

d'Etat du Grand Duché, Chevalier de l'Etoile de l'Ordre de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, et de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Seconde Classe, avec l'Etoile;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Français et Luxembourgeois s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France dans le Grande-Duché, ou du Grand-Duché en France, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ci-aprés énumérés, par les tribunaux de celui des 2 pays où le crime aura été commis, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après le code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4°. Fabrication et émission de fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6°. Vol, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui luî impriment le caractère de crime;

7. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8°. Banqueroute frauduleuse.

II. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

III. L'extradition sera demandée par voie diplomatique, et elle ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt des chambres des mises en accusation, en original ou en expédition authentique.

IV. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

V. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

VI. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura

« PreviousContinue »