Page images
PDF
EPUB

rattacher à celui-ci comme compléments, savoir les Pandectes et les Institutes, Justinien, en 534, nomma une nouvelle commission de quatre jurisconsultes, Dorothée, Menna, Constantin et Jean, sous la direction de Tribonien, et les chargea de reviser le Code. On devait, notamment, y insérer les nombreuses constitutions émises par l'empereur, depuis l'an 529, novellæ constitutiones, et mettre par là le Code en plus parfaite harmonie avec les Pandectes. Les plus importantes de ces constitutions sont celles qu'on appelle les quinquaginta decisiones, rendues par Justinien pour trancher une série de controverses pratiques des anciens jurisconsultes, qui étaient revenues sur le tapis, au sein de la commission occupée à rédiger le recueil de l'ancien droit, et l'avaient embarrassée. La plupart de ces décisions sont des années 529 et 530. Ce nouveau Code, nommé, à cause de cette révision, Codex repetitæ prælectionis, par oppositon au vetus Codex, fut achevé et publié dès cette même année 534. Déjà lors de la première publication du Code, il avait été sévèrement défendu de faire usage en justice des précédents recueils des constitutions, le nouveau recueil devant seul être en vigueur afin d'éviter toute confusion. Par le même motif, à la promulgation du Codex repetitæ prælectionis, la première édition fut complétement abrogée.

Quant à sa forme intérieure et à sa distribution, le Code se divise en douze livres, chaque livre en titres, et chaque titre se compose d'un nombre plus ou moins grand de constitutions impériales, les unes entières, les autres mutilées, rangées par ordre chronologique. Les diverses matières sont traitées séparément, et classées dans l'ordre qui devait être alors le plus familier aux praticiens, celui de l'édit du préteur, dont malheureusement nous ne sommes

pas toujours en état de démêler les principes dirigeants. Chaque constitution porte en tête le nom de l'empereur dont elle émane, ainsi que le nom de la personne à laquelle elle était adressée comme rescrit, ou comme instruction officielle, ou comme édit pour en faire la publication: c'est ce qu'on appelle l'inscriptio. A la fin se trouve toujours l'indication du lieu et de l'année, subscriptio.

C'est sans doute par une simple inadvertance de rédaction, qui s'explique par la composition successive des divers recueils de Justinien, qu'on a oublié d'insérer dans le nouveau Code quelques constitutions que renfermait l'ancien, et auxquelles même les Institutes renvoient comme se trouvant dans le Code."

Hæc, quæ necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum ad effectum ducere ausus est, in præsenti rebus donare communibus auxilio Dei omnipotentis censuimus, et prolixitatem litium amputare; multitudine quidem constitutionum, quæ tribus codicibus, Gregoriano, Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quæ post eosdem codices a Theodosio divinæ recordationis, aliisque post eum retro principibus et a nostra etiam clementia positæ sunt, resecanda, uno autem codice, sub felici nostri numinis vocabulo, componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum, quam novellas post eos positas constitutiones oportet.

Ideoque ad hoc... opus efficiendum elegimus.... Joannem,... Leontium,... Phocam,... Basilidem,... Thomam,... Tribonianum,... Constantinum,... Theophilum,... Dioscorum et Præsentinum.... Quibus specialiter permisimus, resecatis tam supervacuis, quantum ad legum soliditatem pertinet, præfationibus, quam similibus et contrariis, præterquam si juris aliqua divisione adjuventur, illis etiam, quæ in desuetudinem abierunt, certas et brevi sermone conscriptas, ex iisdem tribus codicibus et novellis constitutionibus leges componere et congruis titulis subdere, adjicientes quidem et detrahentes, immo et mutantes verba earum, ubi hoc rei commoditas exigeret; colligentes vero in unam sanctionem, quæ in variis constitutionibus dispersa

sunt, et sensum earum clariorem efficientes, ita tamen, ut ordo temporum earum constitutionum non solum ex adjectis diebus consulibusque, sed etiam ex ipsa compositione earum clarescat.... nullaque dubietate super generali earum robore ex hoc oriunda, sicut et illas vim generalis constitutionis obtinere palam est, quæ ad certas personas rescriptæ, vel per pragmaticam sanctionem ab initio datæ, eidem novo codici propter utilitatem sanctionis insertæ fuerunt. JUSTINIANUS, Const. hæc quæ necessario, De novo codice faciendo.

Postea vero, quum vetus jus considerandum recepimus, tam quinquaginta decisiones fecimus, quam alias ad commodum propositi operis pertinentes plurimas constitutiones promulgavimus, quibus maximus antiquarum legum articulus emendatus et co

arctatus est.

Quum novellæ nostræ, tam decisiones, quam constitutiones, quæ post nostri codicis confectionem latæ sunt, extra corpus ejusdem codicis divagabantur, et nostram providentiam nostrumque consilium exigere videbantur, quippe quum earum quædam ex emersis postea factis aliquam meliorem consilio permutationem, vel emendationem desiderabant, necessarium nobis visum est,.... easdem constitutiones nostras decerpere et in singula discretas capitula, et perfectarum constitutionum soliditatem competentibus supponere titulis et prioribus constitutionibus eas aggregare. JUSTINIANUS, Const. Cordi, De emendat. Codic. § 2.

....Quum nemini venit in dubium, quod repetita prælectio probavit, hoc satis validum satisque esse formosum. In antiquis enim libris non solum primas editiones, sed etiam secundas, quas repetitas prælectiones veteres nominabant, subsecutas esse invenimus, quod ex libris Ulpiani, viri prudentissimi, ad Sabinum scriptis promptum erat quærentibus reperire. JUSTINIANUS, eod., § 3.

S 34.

Composition des Pandectes.

La seconde des grandes œuvres comprises dans le plan de Justinien, ce furent les Pandectes, collection destinée à servir de complément au Code, et qui devait réunir l'ancien droit, tel qu'il était contenu dans les nombreux écrits, grands ou petits, des au

teurs des siècles où avait fleuri la jurisprudence romaine, autant que cet ancien droit était encore en vigueur et paraîtrait conforme aux besoins de l'époque.

Pour atteindre ce but, Tribonien fut chargé, en 530, de former une nouvelle commission législative, composée de seize jurisconsultes, choisis et présidés par lui. Les noms de ses membres sont: Constantin, Théophile, Dorothée, Anatole, Cratinus, Stéphane, Menna, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonidas, Léonce, Platon, Jacques, Constantin, Jean. Cette commission avait une tâche bien autrement difficile que ne l'avait été celle de la commission chargée du recueil des constitutions, par la raison surtout que rien ici n'était préparé à l'avance, et qu'il n'y avait aucun modèle antérieur. A la vérité, la pensée de donner formellement force de loi aux écrits des anciens jurisconsultes n'était pas nouvelle et avait déjà été mise à exécution en partie dans la constitution de Valentinien III; mais le projet de Justinien allait beaucoup plus loin; car, d'après l'instruction qu'il donna à la commission, force de loi ne devait pas être accordée seulement aux écrits de quelques jurisconsultes, mais à tous les ouvrages de tous les jurisconsultes, en tant qu'ils étaient restés en usage depuis cette constitution. Aucun jurisconsulte ne devait obtenir le préférence sur un autre, sous le rapport de la valeur pratique de ses écrits; enfin toutes les autres restrictions de la constitution de Valentinien étaient supprimées. Le plan fondamental était de fondre cette masse d'écrits juridiques en un seul tout disposé avec art, sans effacer leur caractère originaire, au moyen d'extraits soigneusement choisis et classés d'après un système déterminé, en éliminant tout ce qu'il y avait de su

ESTAS

INSTIT

[ocr errors]

ranné, en évitant les répétitions inutiles, et en tranchant toutes les anciennes controverses.

Cette commission législative s'acquitta de sa tâche, en composant, avec les extraits d'une grande quantité d'ouvrages appartenant à trente-neuf jurisconsultes différents, un recueil systématique, basé en général sur l'ordre de l'édit prétorien, et se rattachant ainsi au système suivi dans le Code. Elle traita assez librement les ouvrages originaux qu'elle compilait. C'était la conséquence du but qui lui était proposé d'écarter tout ce qu'il y avait de suranné et de vider toutes les questions jusque-là controversées; et d'ailleurs la permission lui en avait été expressément donnée par l'instruction impériale. Aussi les extraits ne sont pas toujours fidèles on a beaucoup retranché à dessein, beaucoup ajouté, beaucoup changé, pour mettre de l'accord dans l'ensemble. C'est ce qu'on appelle interpolationes ou emblemata Triboniani.

L'ouvrage se divise, comme Justinien l'avait prescrit d'avance, en cinquante livres. Chaque livre est généralement divisé en plusieurs titres, et chaque titre, portant un intitulé (rubrica) qui indique son contenu', comprend un plus ou moins grand nombre d'extraits d'étendue diverse. En tête de chaque fragment est le nom du jurisconsulte et l'intitulé de l'ouvrage auxquels il appartient.

Ce plan explique la forme particulière de ce code où ce n'est pas l'empereur qui parle comme législateur, mais bien les jurisconsultes auxquels ont été empruntés les extraits.

Plusieurs petites inadvertances se sont glissées

Il n'y a d'exception que pour les livres XXX, XXXI, XXXII, qui ne se divisent pas en titres, et qui portent une rubrique qui leur est commune à tous trois : De legatis et fideicommissis.

« PreviousContinue »