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⚫trats étaient restés distincts en la forme, quoique pour le fond, d'après la tendance générale du droit romain de cette époque, ils se rapprochassent beaucoup les uns des autres. Mais depuis Adrien et Marc-Aurèle cette séparation de forme disparut aussi. Adrien partagea toute l'Italie en deux divisions la ville de Rome avec sa banlieue, et quatre districts. Les magistrats antérieurement établis à Rome ne conservèrent leur action que sur la ville de Rome même et sa banlieue, et ce fut à ce ressort que fut bornée dorénavant la juridiction du préteur, tandis que de nouveaux fonctionnaires, sous le nom de consulares, et depuis Marc-Aurèle sous celui de juridici, furent institués pour les autres districts 1. A cette nouvelle organisation se rattachait vraisemblablement une autre réforme exécutée par Adrien. Cet empereur chargea Salvius Julianus, alors préteur désigné, de réunir en un seul tout, en suivant un certain ordre de matières, l'édit du prætor peregrinus et celui du prætor urbanus, après les avoir revisés, pour éliminer beaucoup de dispositions surannées et concilier beaucoup de dispositions contradictoires. Dans ce travail plusieurs règles utiles furent, sans doute, empruntées à l'edictum provinciale; vraisemblablement aussi l'édit des édiles y fut annexé comme appendice, après avoir subi une nouvelle révision. Cet édit ainsi complété, qu'on appela ensuite excellence l'edictum perpetuum, fut, par les ordres d'Adrien, non-seulement exposé à Rome, mais encore publié dans les provinces, comme une instruction pour tous les fonctionnaires judiciaires, au moyen d'une ordonnance directement émanée de l'empereur, dans les provinces impériales, et au

1

par

Fragm. Vatic., § 232.

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moyen d'un sénatus-consulte provoqué par lui, dans, les provinces du sénat. De cette manière l'administration de la justice fut heureusement simplifiée pour tout l'empire, et le droit romain acquit plus

d'unité et d'uniformité.

A cette explication qui, dans l'état d'insuffisance de nos sources, repose, il est vrai, presque uniquement sur des conjectures, on peut objecter que des additions furent encore faites à l'édit après le travail de Julien; mais l'objection n'est pas péremptoire, car, on conçoit très-bien que, à côté de cette refonte des anciens édits, le droit de publier un nouvel édit pouvait et devait même subsister encore pour l'avenir tant à Rome que dans les provinces. Toutefois il est facile de comprendre que, dès ce moment, avec une masse si considérable et si complète de dispositions édictales, avec un si grand changement dans la position du préteur de Rome relativement à l'Italie et au reste de l'empire, et avec l'action législative, de jour en jour plus envahissante, de l'empereur lui-même, la publication de nouveaux édits devint de plus en plus rare. Cette source du droit diminua donc peu à peu et finit par tarir entièrement, sans qu'on puisse assigner à cet événement une époque précise.

Il ne nous reste des édits prétoriens et des autres édits que des fragments, qui ne nous sont même parvenus qu'indirectement dans les écrits des auteurs classiques, juridiques et non juridiques. Ils se rapportent probablement tous à la rédaction de Salvius Julien. La collection la plus complète a été donnée par Wieling'. Les tentatives qu'ont faites plusieurs fois les juriconsultes modernes pour la

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restitution littérale de l'édit prétorien n'ont donné, vu l'insuffisance des sources, que des résultats fort peu sûrs1.

Et hoc non ipsi solum dicimus, verum jam pridem etiam omnium, qui inter jurisconsultos floruerunt, doctissimus Julianus id ipsum apparet dixisse.... et insuper Hadrianus piæ memoriæ, quique prætorum annua edicta in brevem quemdam coegit tractatum, optimum Julianum ad hoc assumens, in oratione, quam in publico recitavit in veteri Roma, hoc ipsum asserit, ut si quid præter id, quod constitutum est, emerserit, consentaneum est, qui in magistratu sunt, id conari dirimere et remedium adhibere, secundum eorum, quæ jam disposita sunt, consequentiam. JUSTINIANUS, const. dedit nobis (dédoxev), S 18.

Et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia; quum et ipse Julianus, legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc retulit: ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur; et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatusconsulto, quod eam consecutum est, hoc apertissime definivit, ut si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad ejus regulas, ejusque conjecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas. JUSTINIANUS, const. tanta de confirm. Digest., $18.

$ 26.

"Nouveau caractère des responsa prudentium.

D'après tout ce qui vient d'être exposé, non-seulement le droit romain était déjà en possession d'une masse considérable de matériaux, mais il présentait une combinaison faite avec art de sources anciennes et nouvelles, qui ne suivaient pas toutes la même direction et n'émanaient pas toutes du même esprit. Il formait ainsi un tout qu'il était difficile d'embrasser d'un coup d'œil, et sa simplifi

p.

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Haubold, Instit. jur. rom. priv. hist. dogm, epitome, Leipzig, 1821, 137 et suiv. C. de Weyhe, Libri tres edicti, Celles, 1821.

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cation, par les travaux de la science appliqués à resserrer et à coordonner ce vaste et riche ensemble, était devenue un besoin pressant de l'époque. A l'influence de ce besoin et au concours de plusieurs autres causes naissant des circonstances du temps, fut dû le brillant développement que prit, dans la première moitié de cette période, la science du droit romain. Dans un temps comparativement très-court, elle s'éleva à un degré de supériorité, et quant au fond et quant à la forme, qui n'a été atteint jusqu'ici chez aucun autre peuple.

A cela se lie très-étroitement la position toute nouvelle que les jurisconsultes occupèrent sous le gouvernement impérial. Afin de rattacher utilement à l'intérêt de la nouvelle constitution politique et du principat, l'influence de jour en jour croissante que la science exerçait sur le perfectionnement du droit, Auguste accorda à quelques jurisconsulti renommés le jus publice de jure respondendi. Les autres jurisconsultes moins favorisés ne furent point par là privés de la faculté de répondre sur le droit ; mais, par une conséquence naturelle de cette mesure, il se forma dès lors une classe particulière, privilégiée, de jurisconsultes spécialement autorisés à répondre, quibus permissum erat jura condere, de jure respondere. On les appelait juris auctores, conditores, et on leur appliquait souvent, par excellence, la qualification de prudentes. Cependant les anciens jurisconsultes antérieurs à Auguste et à sa nouvelle institution conservèrent, après comme avant, la considération attachée à leur nom comme juris auctores, et ils furent plus tard souvent désignés par l'expres

sion de veteres.

De quels priviléges particuliers jouirent dès le principe, en vertu de l'institution d'Auguste, les juris

consultes ainsi favorisés ? C'est ce qui n'est pas trèsclair. Cependant, leurs responsa durent certainement dès lors gagner en influence et en autorité, puisqu'ils les rendaient, en quelque sorte, au nom de l'empereur.

Mais sous Adrien, il fut établi que les avis positivement émis par ces jurisconsultes, quand ils seraient unanimes, auraient force de loi, vicem legis obtinerent, sous le nom de sententiæ, et seraient pour le juge une règle formellement et légalement obligatoire. Lorsque ces jurisconsultes étaient d'avis différents, et qu'ainsi l'auctoritas de l'un balançait celle de l'autre, le juge pouvait se décider d'après sa propre conviction, mais toujours en choisissant entre les divers avis exprimés, avis qui alors s'appelaient opiniones. Les responsa prudentium prirent par là un caractère tout à fait nouveau et presque législatif; et nous trouvons ici déposé un germe que nous verrons se développer largement sous Valentinien III et sous Justinien. Par une suite naturelle de cet important accroissement d'autorité, on exigea que ces responsa fussent émis par écrit, dans une forme rigoureusement prescrite, et revêtus du sceau des jurisconsultes. Aussi désormais cette source fut rangée par les Romains dans le scriptum jus.

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Dès ce moment, les jurisconsultes, devenus ainsi juris auctores, conditores, qualification qui probablement leur fut d'abord appliquée sous ce rapport, prirent, par leurs sententiæ et opiniones, une part active et directe au perfectionnement du droit. Ils ne se bornèrent plus désormais à développer le jus civile, dont le cercle avait été à peu près fermé dès la fin de la période précédente, mais ils étendirent leurs travaux au perfectionnement du jus gentium; car ils se mirent à élaborer, avec un zèle particulier,

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