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de revendication appartenait d'abord à l'ærum, plus tard au fiscus; et même, depuis Caracala, le fisc put, à ce qu'il paraît, exercer ce droit maleré l'existence d'héritiers ou de légataires ayant es vifants. On maintint toutefois un tempérament, déjà contenu dans la lex Papia, savoir, l'avantage attribué à certains parents du testateur, privilégiés à cet égard, c'est-à-dire aux descendants et aux ascendants jusqu'au troisième degré, institués dans le testament, de faire valoir le droit d'accroissement qu'ils auraient eu avant la lex Julia, même quant à ce qui était proprement caducum, et d'être ainsi préférés à l'ærarium dans la revendication des caduca. Jus antiquum in caducis.

Le testateur peut aussi très-facilement prévenir la caducitas et ses effets redoutables, en ajoutant à l'institution d'héritier ou au legs une substitution vulgaire.

La succession fondée sur la caducité était une per universitatem successio quand il s'agissait d'une part. héréditaire, une singularis successio quand il s'agissait d'un legs.

Peu à adoucie.

peu

la rigueur des règles sur la caducité fut

Sous Trajan, il fut ordonné que celui qui ne pouvait pas capere, s'il se dénonçait lui-même à l'ærarium en temps utile, aurait en récompense la moitié que la loi attribue au dénonciateur.

Constantin diminua notablement le nombre des cas de caducité, en accordant au celebs et à l'orbus la capacité complète de recueillir.

Enfin Justinien supprima tout à fait la caducité et ses conséquences.

Quod quis sibi testamento relictum, ita ut jure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti

cecidit ab eo. Verbi gratia, si cælibi, vel latino Juniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel cælebs legi paruerit, vel latinus jus Quiritium consecutus sit; aut si ex parte heres scriptus, vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel pereger factus sit.

Hodie ex constitutione Imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato jure antiquo liberis et parentibus. Caduca cum suo onere fiunt. ULPIANI, Fragm., tit. XVII, $1-3.

Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Papia jus antiquum dedit, ut, heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat, aut totum, aut ex parte, prout pertinere possit. ULPIANI, Fragm., tit. xvi.

Quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde, si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius conjunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt. GAI., Comm., 11, S 207.

Jus patrum non minuitur, si se is deferat, qui solidum id, quod relictum est, capere non potest. Sane si ante diem centesimum patres caducum vindicent, omnino fisco locus non est. Fragm. de jure fisci, § 3.

S 234.

L'ereptitium ou ereptorium.

Dig., lib. xxx, tit. 5, De senatusconsulto Silaniano et Claudiano, quo

rum testamenta ne aperiantur;
buerit vel coegerit.

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Dig., lib. xxxiv, tit. 9, De his quæ ut indignis auferuntur.

Dig., lib. XLIX, tit. 14, De jure fisci.

Cod., lib. vr, tit. 34, Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit; tit. 33, De his, quibus ut indignis hereditates auferuntur, et ad senatusconsultum Silanianum.

Cette même lex Julia, qui introduisit le caducum, institua encore une autre succession spéciale en cas de mort, ce qu'on appelle l'ereptitium ou ereptorium. Des lois postérieures ont ensuite beaucoup ajouté à ses dispositions, et ainsi s'est développée d'une manière plus complète la théorie de l'indignitas.

Il peut en effet arriver que quelqu'un soit en luimême capable d'acquérir une hérédité ou un legs qui lui est déféré, mais soit déclaré, par la loi, indigne d'en obtenir ou d'en conserver le profit, à cause de sa mauvaise conduite, surtout dans ses rapports avec le défunt. Par ce motif l'hérédité ou le legs lui est enlevé par certaines personnes. Indigno hereditas vel legatum eripitur, aufertur. Il peut subir cette ereptio soit avant, soit après l'acquisition de l'objet qui lui était destiné; et la personne qui a le droit de la lui faire subir est, suivant les circonstances, tantôt l'ærarium, le fiscus, tantôt le cohéritier, tantôt le grevé, tantôt enfin l'héritier ab intestat.

Nous trouvons un premier exemple dans la disposition légale dont nous avons parlé plus haut d'après laquelle l'héritier ou le légataire, qui, malgré l'ordre du juge, n'acquitte pas le legs ou le fidéicommis mis valablement à sa charge, perd tout ce qui lui a été laissé de cette succession.

Un autre exemple nous est offert dans le fideicommissum tacitum celui qui se charge secrètement, in fraudem legis, d'un fidéicommis en faveur d'un incapable, ne conserve pas lui-même ce qui était destiné à l'incapable, mais le fisc le lui enlève, comme à un indigne.

Au reste, ce genre de succession introduit par l'ereptio est, selon les circonstances, tantôt une per universitatem successio, tantôt une simple singularis successio: c'est un mode universel, quand l'objet enlevé pour cause d'indignité est une hérédité, et un mode singulier, quand c'est un legs ou un fidéi

commis.

Lege nobis adquiritur, velut caducum, vel ereptorium ex lege Papia Poppaa. ULPIANI, Fragm., tit. xix, § 17.

Si quis in fraudem tacitam fidem accommodaverit, ut non ca

pienti fideicommissum restituat, nec quadrantem eum deducere senatus censuit, nec caducum vindicare ex eo testamento, si liberos habeat. ULPIANI, Fragm., tit. xxv, § 17.

Quæ autem antiquis legibus dicta sunt de his, quæ ut indignis auferuntur, et nos simili modo intacta servamus; sive in nostrum fiscum, sive in alias personas perveniant. JUSTINIANUS, c. un., S 12, C., vi, 51, De caducis tollendis.

S 235.

Addictio bonorum, libertatum servandarum causa.

Inst., lib. II, tit. 12, De eo cui libertatis causa bona addicuntur.

Lorsque le défunt a affranchi des esclaves dans son testament, et qu'aucun des héritiers institués ne veut ou ne peut faire adition, l'hérédité peut, d'après un rescrit de Marc-Aurèle, être attribuée, adjugée, addici, à l'un des esclaves affranchis dans le testament, ou à un tiers, qui la demande, pourvu qu'il donne caution de payer les dettes et de maintenir les affranchissements.

Originairement cela ne s'appliquait qu'aux hérédités testamentaires; mais cela fut étendu plus tard aux hérédités ab intestat, quand des affranchissements étaient ordonnés par codicilles.

Le but de cette addictio est le maintien des affranchissements testamentaires, qui, sans cela, tomberaient avec le testament lui-même. La succession qui en résulte est naturellement une per universitatem

successio.

Accessit novus casus successionis ex constitutione Divi Marci. Nam si ii, qui libertatem acceperunt a domino in testamento, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici libertatum conservandarum causa, audiuntur....

Inprimis hoc rescriptum toties locum habet, quoties testa'mento libertates data sunt. Quid ergo, si quis intestatus dece

dens codicillis libertates dederit, neque adita sit ab intestato hereditas? an favor constitutionis debebit locum habere ? Certe, si intestatus decesserit et codicillis dederit libertatem, competere eam, nemini dubium est. Pr. et § 3, I., ш, 12, De eo,cui libertatis causa bona addicuntur..

S 236.

In jure cessio de l'hereditas.

GAI., Comm., lib. 1, § 34-38.

Dig., lib. xvin, tit. 4, De hereditate vel actione vendita.
Cod., lib. IV, tit. 39, De hereditate vel actione vendita.

Nous avons remarqué plus haut qu'il était permis au legitimus heres de céder in jure à une autre personne l'hérédité qui lui était déférée, avant de l'avoir acquise. Par là s'opérait une sorte de nouvelle délation de l'hérédité en faveur du cessionnaire, qui, en faisant l'adition, devenait formellement héritier. (Voy. ci-dessus, § 205.)

Naturellement le suus heres ne pouvait pas faire une semblable in jure cessio1, attendu qu'il acquérait l'hérédité ipso jure.

Après l'acquisition de l'hérédité une in jure cessio était, à la vérité, encore permise et possible; mais alors elle ne donnait pas lieu à une nouvelle délation: le cédant restait, en qualité d'héritier, seul obligé envers les créanciers de la succession, tandis que les débiteurs étaient libérés; le cessionnaire n'acquérait que les objets corporels, corpora hereditaria.

Il en était de même quand l'héritier testamentaire

1 Elle était sans effet d'après les Sabiniens; mais, selon les Proculiens, elle produisait le même résultat que la cession faite par l'héritier étranger après l'adition. Gaius, Inst., II, 37; III, 87.

(Note du traducteur.)

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