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contrat ou comme une disposition de dernière volonté.

Cette question fut tranchée par Justinien, en ce sens que la donation, à cause de mort, serait désormais traitée entièrement comme un legs.

Cependant elle conserve toujours plusieurs caractères propres et qui s'écartent de ceux des legs. En effet, tout en prenant la nature d'un legs, elle garde la forme extérieure d'une convention; et, en cette qualité de convention, elle peut exister valablement même quand il n'y a point d'héritier, ni personne qui en tienne lieu et représente le défunt; tandis qu'un véritable legs ou fidéicommis n'est valable qu'à cette condition (voy. ci-dessus, § 220). Aussi un fils de famille a pu de tout temps, avec le consentement de son père, par conséquent pour son père, faire une mortis causa donatio des biens du pécule que celui-ci lui a confié, de ce qu'on appelle le profectitium peculium, tandis qu'il ne peut, dans ce cas, ni tester, ni léguer.

Mortis causa donatio est, quæ propter mortis fit suspicionem, quum quis ita donat, ut si quid humanitus ei contigisset, haberet is, qui accepit, sin autem supervixisset, qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenituisset, aut prior decesserit is, cui donatum sit. Hæ mortis causa donationes ad exemplum legatorum redacta sunt per omnia. Nam, quum prudentibus ambiguum fuerat, utrum donationis, an legati instar eam obtinere oporteret, et utriusque causæ quædam habebat insignia, et alii ad aliud genus eam retrahebant : a nobis constitutum est, ut per omnia fere legatis connumeretur, et sic procedat, quemadmodum nostra constitutio eam formavit. Et in summa, mortis causa donatio est, quum magis se quis velit habere, quam eum, cui donatur, magisque eum, cui donat, quam heredem suum. § 1, I., 11, 7, De donationibus.

Filiusfamilias, qui non potest facere testamentum, nec voluntate patris, tamen mortis causa donare patre permittente potest. MARGIAN., fr. 25, § 1, D., xxxix, 6, De mortis causa donat.

S 228.

Acquisition des legs.

Dig., lib. xxxvi, tit. 2, Quando dies legati vel fideicommissi ce lat.
Cod., lib. vi, tit. 51, De caducis tollendis;
gati vel fideicommissi cedit.

tit. 53, Quando dies le

Dès que celui à qui un legs est fait a survécu au décès du testateur, il acquiert aussitôt pour lui et son héritier un droit permanent à ce legs. Dies legati cedit. Seulement cela suppose qu'aucune condition n'y a été apposée ou que la condition est accomplie. Il n'est besoin à cet égard d'aucune déclaration d'acceptation de la part du légataire. Cependant, tant qu'il n'a pas encore déclaré positivement qu'il veut accepter le legs, jusqu'à l'agnitio legati, il est toujours libre de le répudier.

La modification introduite sous Auguste par la lex Julia, d'après laquelle le moment où dies legati cedit était retardé jusqu'à l'ouverture du testament, a été abolie par Justinien, avec toutes ses conséquences. (Voy. ci-après, § 233.)

Dans tous les cas, le légataire ne peut exiger le payement réel du legs que si dies legati venit, c'est-à-dire quand l'héritier à qui il doit s'adresser pour demander le legs a acquis sa portion héréditaire. Des circonstances particulières, par exemple, un terme de payement fixé par le testateur luimême, peuvent apporter encore un plus long retard.

Il est fort douteux que dies venit soit, comme dies cedit, une expression technique, au moins pour les legs. Le texte qu'on cite ordinai rement à ce sujet est relatif aux obligations contractuelles (c'est le premier des textes rapportés à la fin de ce paragraphe).

(Note du traducteur.)

Cedere diem significat incipere deberi pecuniam; venire diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. ULPIANUS, fr. 213, D., L., 17, De verb, signif.

Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum. ULPIAN., fr. 5, pr., D., XXXVI, 2, Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat.

Omnia, quæ testamentis sine die vel conditione adscribuntur, ex die aditæ hereditatis præstentur. MODESTINUS, fr. 32, pr., D., xxx1, De legatis.

Si quis rem sibi legatam ignorans adhuc legaverit, postea cognoverit, et voluerit ad se pertinere, legatum valebit; quia, ubi legatarius non repudiavit, retro ipsius fuisse videtur, ex quo hereditas adita est. Si vero repudiaverit, retro videtur res repudiata fuisse heredis. ULPIANUS, fr. 44, S1, D., xxx, De legat.

$ 229.

Garantie des legs et fideicommis.

L'action par laquelle le légataire peut, post diem legati venientem', faire valoir et poursuivre son droit au legs est, en règle générale, celle qu'on appelle actio personalis ex testamento, que les Romains dérivent quasi ex contractu. (Voy. ci-dessus, § 144.)

Cette action n'était originairement destinée qu'au légataire, mais elle fut plus tard appliquée aux fidéicommis. Du reste, celui à qui a été léguée une chose déterminée quant à son espèce, appartenant au testateur, en devient propriétaire eo ipso et peut sur-le-champ intenter la rei vindicatio. Dans l'ancien droit, ce transport immédiat de la propriété au légataire supposait toujours la forme du per vindicationem legatum; mais depuis la fusion des legs et

Voy, la note de la page précédente.

Le fideicommissaire avait, avant Justinien, une persecutio extraor dinaria. (Note du traducteur.)

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des fideicommis, il n'importe plus, à cet égard, que le legs ait été fait per vindicationem ou autrement. En outre, le légataire a pour la sûreté de son droit, une hypothèque légale tacite qui lui compète sur la portion héréditaire du grevé.

Si le grevé tarde ou refuse à tort de délivrer le legs, il peut être puni par la perte de tout ce qui lui a été donné par le testateur. Cette peine lui était infligée, dans l'ancien droit, par une disposition spéciale du testament; mais dans le nouveau droit, il n'est plus besoin de cette disposition pénale de la part du défunt; car, d'après une règle générale établie par Justinien, quand le grevé, malgré la sommation judiciaire qu'il a reçue, tarde, pendant une année, d'acquitter le legs, tout ce qui lui a été laissé par le défunt, peut, à cause de l'indignité qu'il a ainsi encourue, lui être enlevé par certaines personnes. (Voy. ci-après, S 234.)

Quibuscumque verbis aliquid relictum sit, liceat legatariis id persequi, non solum per actiones personales, sed etiam per in rem et per hypothecariam. § 2, I., 11, 20, De legatis.

S 230.

Des cas où les legs ne sont pas valables.

GAI., Comm., lib. 1, § 229, seq.

Inst., lib. I, tit. 21, De ademptione legatorum.

Dig., lib. xxxiv, tit. 4, De adimendis vel transferendis legatis vel fidei

commissis.

Un legs peut non-seulement être nul dès le moment où il est fait, legatum non scriptum, mais cesser d'être valable postérieurement.

Ce dernier événement peut arriver, notamment,

par un changement de volonté, et il suffit pour cela de toute intention de révocation prouvée. Mais, la confection d'un nouveau codicille, n'est pas suffisante par elle-même pour supprimer les legs faits dans un codicille précédent, de même que la confection d'un nouveau testament suffit pour révoquer un testament antérieur; car plusieurs codicilles, distincts quant au temps où ils ont été faits, peuvent très-bien subsister l'un à côté de l'autre. (Voy. cidessus, § 222.)

Il ne faut pas, du reste, confondre avec la révocation, ademptio legati, la translatio legati, la dation d'un nouveau legs à la place d'un legs précédent.

Un legs peut naturellement devenir utile, parce que le légataire ne peut pas ou ne veut pas l'acquérir.

Quand un legs est sans effet, en règle générale, c'est un profit pour l'héritier qui en était chargé, puisqu'il n'a plus à fournir la chose léguée.

Cependant il peut, suivant les cas, s'opérer une nouvelle délation, si le legs est devenu inutile faute d'être recueilli par l'appelé, et qu'un autre lui ait été substitué, ce qui est très-licite.

Il peut encore arriver, si la rédaction du legs permet d'induire que telle a été l'intention du testateur, que, dans certains cas, en vertu d'un droit d'accrois⚫sement, l'objet du legs inefficace profite à un colégataire, dont le droit ne se trouvait limité que par le concours du légataire défaillant, et vienne ainsi augmenter sa portion. Cet accroissement n'avait lieu, d'après l'ancien droit, que dans le legatum per vindicationem et était soumis, d'ailleurs, par les lois caducaires, à plusieurs restrictions. Toutes ces restrictions ont été supprimées par Justinien.

Ademtio legatorum, sive eodem testamento adimantur, sive co

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