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ou à l'héritier grevé; puis la liberatio legata, quand on lègue à une personne l'obligation dont elle était tenue envers le testateur ou envers l'héritier grevé; et enfin le debitum legatum, quand le testateur lègue à une personne ce qu'il lui devait déjà d'ailleurs, en tant que le légataire peut retirer de cette disposition quelque avantage.

S 226.

Particularités du legatum partitionis et du fideicommissum hereditatis.

GAI., Comm., lib. п, § 247, seq.

Inst., lib. 11, tit. 23, De fideicommissariis hereditatibus.
Dig., lib. xxxvi, tit. 1, Ad senatusconsultum Trebellianum.
Cod., lib. vi, tit. 49, Ad senatusconsultum Trebellianum.

Il résulte déjà de l'idée originairement attachée à un legs ou fideicommis, comme simple diminution, delibatio, de l'hérédité, que celui qui le reçoit ne devient pas héritier, représentant du défunt, mais seulement singularis successor. Ce résultat est tout simple, quand ce sont des choses isolées, des droits spéciaux qui forment l'objet du legs ou du fidéicommis; mais il prend un caractère propre, et se complique beaucoup, à certains égards, lorsque la disposition a pour objet toute la portion héréditaire de l'héritier ou une partie aliquote de cette portion. Cela a pu arriver, en tout temps, sous la forme d'un legs le testateur ordonne à l'héritier de partager sa portion héréditaire avec le légataire. On appelle ce legs partitionis legatum, partitio legata. Il est de l'essence même de cette partitio, que l'objet de ce legs soit toujours une partie de l'hérédité, et jamais l'hérédité tout entière. Au surplus, on de

meure, même en ce cas, fidèle au principe que le légataire n'est jamais qu'un successeur singulier, qu'il ne devient notamment ni créancier, ni débiteur, quand le défunt l'était. Conséquemment il ne reste à l'héritier et au légataire, après le partage des choses corporelles, d'autre parti à prendre que de convenir entre eux que chacun se chargera de payer une part proportionnelle des dettes qui pèsent sur l'hérédité ou la portion d'hérédité qu'ils partagent, et touchera également une part proportionnelle des créances qui y sont comprises, stipulationes partis et pro parte, en établissant ainsi entre eux artificiellement une égalité telle que l'exige le partage ordonné par le testateur. Cependant, pour éviter tous ces embarras, souvent l'héritier désintéressait le légataire en lui comptant une somme ronde.

On peut aussi, depuis le développement des fidéicommis, charger l'héritier testamentaire ou ab intestat, qui, sous ce rapport, se nomme fiduciarius heres, de restituer ou toute sa portion héréditaire ou une partie aliquote de cette portion, à un tiers, qui est dit fideicommissarius heres. Cela s'appelait fideicommissum hereditatis, ou fideicommissaria hereditas.

Ce fideicommis se distinguait essentiellement du partitionis legatum, indépendamment de la forme, en ce qu'il pouvait comprendre la totalité de l'hérédité ou de la portion héréditaire de l'héritier grevé.

Cependant il s'établissait encore ici une relation semblable à celle qu'amenait la partitio legata, et il fallait dans le principe recourir à l'expédient déjà indiqué des stipulationes partis et pro parte 1.

Ajoutez ou des stipulationes emptæ et vendita hereditatis, si le fidéicommis embrassait toute l'hérédité ou du moins toute la part de l'héritier grevé. (Note du traducteur.)

Mais le senatusconsultum Trebellianum, porté sous Néron, les rendit superflues, en décidant que le fidéicommissaire serait traité comme un héritier véritable au prorata de ce qui lui serait laissé.

Plus tard, sous Vespasien, le senatusconsultum Pegasianum ramena la nécessité de ces stipulations dans certains cas.

Enfin Justinien décida que dans tous les cas le fidéicommissaire serait considéré comme un vrai représentant et héritier du défunt, à partir du moment de la restitution de l'hérédité. Du reste, cela n'a lieu qu'après la restitution de l'hérédité; car, avant cette restitution, le fideicommissaire n'a encore aucune part à l'hérédité, mais seulement le droit d'exiger cette restitution. Pour l'effectuer il n'est pas nécessaire que l'héritier fiduciaire fasse une véritable tradition des choses héréditaires; il suffit qu'il déclare verbalement qu'il restitue.

Le senatusconsultum Pegasianum étendit à la fideicommissaria hereditas l'application de la lex Falcidia touchant le droit accordé à l'héritier direct de retenir le quart.

En vertu de ce sénatus-consulte, le fiduciaire peut même être forcé, par le fideicommissaire, à accepter l'hérédité afin de la restituer, dans le cas où son refus ne serait fondé que sur un caprice égoïste et non sur des motifs réels.

Sicut singulæ res legari possunt, ita universarum quoque summa legari potest, ut puta : Mævius heres meus cum Titio hereditatem meam partito, dividito. Quo casu dimidia pars bonorum legata videtur. Potest autem et alia pars, velut tertia vel quarta, legari. Quæ species partitio appellatur. ULPIAN., Fragm., tit. xxiv, § 25.

:

Quum aliquis scripserit : Lucius Titius heres esto, poterit adjicere rogo te, Luci Titi, ut, quum primum possis hereditatem meam adire, eam Gaio Seio reddas, restituas. Potest autem

quisque et de parte restituenda heredem rogare, et liberum est, vel pure, vel sub conditione relinquere fideicommissum, vel ex die certo.

sena

Restituta autem hereditate is, qui restituit, nihilo minus heres permanet; is vero, qui recipit hereditatem, aliquando heredis, aliquando legatarii loco habebatur. Et Neronis quidem temporibus, Trebellio Maximo et Annæo Seneca consulibus, tusconsultum factum est, quo cautum est, ut, si hereditas ex fideicommissi causa restia, omnes actione, quæ jure civili heredi et in heredem competerent, ei et in cum darentur, cui ex fideicommisso restituta esset hereditas. Post quod senatusconsultum prætor utiles actiones ei et in eum, qui recepit hereditatem, quasi heredi et in heredem dare cœpit.

Sed quia heredes scripti, quum aut totam hereditatem, aut pæne totam plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum aut minimum lucrum recusabant, et ob id extinguebantur fideicommissa, postea Vespasiani Augusti temporibus, Pegaso et Pusione consulibus, senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset, hereditatem restituere, perinde liceret, quartam partem retinere, atque ex lege Falcidia in legatis retinere conceditur. Ex singulis quoque rebus, quæ per fideicommissum relinquuntur, eadem retentio permissa est. Post quod senatusconsultum ipse heres onera hereditaria substinebat, ille autem, qui ex fideicommisso recepit partem hereditatis, legatarii partiarii loco erat, id est ejus legatarii, cui pars bonorum legabatur; quæ species legati partitio vocabatur, quia cum herede legatarius partiebatur hereditatem. Unde, quæ solebant stipulationes inter heredem et partiarium legatarium interponi, eædem interponebantur inter eum, qui ex fideicommisso recepit hereditatem et heredem, id est ut et lucrum damnumque hereditarium pro rata parte inter eos commune sit.... Sed, si recuset scriptus heres adire hereditatem ob id, quod dicat, eam sibi suspectam esse, quasi damnosam, cavetur Pegasiano senatusconsulto, ut, desiderante eo, cui restituere rogatus est, jussu prætoris adeat et restituat hereditatem; perindeque ei et in eum, qui recepit hereditatem, actiones dentur, ac juris est ex Trebelliano senatusconsulto. Quo casu nullis stipulationibus opus est, quia simul et huic, qui restituit, securitas datur, et actiones hereditariæ ei et in eum transferuntur, qui recepit hereditatem, utroque senatusconsulto in hac specie concurrente.

Sed, quia stipulationes ex senatusconsulto Pegasiano descendentes et ipsi antiquitati displicuerunt et quibusdam casibus cap

tiosas eas homo excelsi ingenii Papinianus appellat, et nobis in legibus magis simplicitas, quam difficultas placet, ideo omnibus nobis suggestis tam similitudinibus, quam differentiis utriusque senatusconsulti, placuit, exploso senatusconsulto Pegasiano, quod postea supervenit, omnem auctoritatem Trebelliano senatusconsulto præstare, ut ex eo fideicommissariæ hereditates restituantur, sive habeat heres ex voluntate testatoris quartam, sive plus, sive minus, sive penitus nihil, ut tunc, quando vel nihil, ve! minus quartæ apud eum remanet, liceat ei, vel quatam, vel quod deest, ex nostra auctoritate retinere, vel repetere solutum, quasi ex Trebelliano senatusconsulto, pro rata portione actionibus tam in heredem, quam in fideicommissarium, competentibus. § 2-7, I., 11, 23, De fideicommissariis hereditatibus.

S 227.

Mortis causa donatio.

Dig., lib. xxxix, tit. 6, De mortis causa donationibus et capionibus. Cod., lib. vi, tit. 57, De donationibus mortis causa.

A côté des deux formes fondamentales des dispositions singulières de dernières volontés, c'est-à-dire à côté des legs et des fidéicommis, la mortis causa donatio formait, dans le nouveau droit romain, en quelque sorte, une troisième forme, très-controversée pendant longtemps.

On appelle mortis causa donatio une donation qui se fait expressément en vue de la mort du donateur, de manière à ne produire d'effet que pour le cas où le donateur meurt avant le donataire, et qui en conséquence ne devient irrévocable que par la mort du donateur. Elle avait un caractère particulier et ambigu, tenant le milieu entre les conventions et les legs. Aussi les jurisconsultes romains n'étaient pas d'accord sur le point de savoir si la mortis causa donatio devait être, d'après son essence, traitée comme un

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