Page images
PDF
EPUB

aliis coheredibus cum suo gravamine pro hereditaria parte, etiamsi jam defuncti sunt, adquiratur, et hoc nolentibus ipso jure adcrescat, si suas portiones jam agnoverint; quum sit absurdum, ejusdem hereditatis partem quidem agnoscere, partem vero respuere..... Sin vero quidam ex heredibus institutis vel substitutis permixti sunt, et alii conjuncti, alii disjuncti nuncupati, tunc, si quidem ex conjunctis aliquis deficiat, hoc omnimodo ad solos conjunctos cum suo veniat onere, id est, pro parte hereditaria, quæ ad eos pervenit. Sin autem ex his, qui disjunctim scripti sunt, aliquid evanescat, hoc non ad solos disjunctos, ad omnes tam conjunctos, quam etiam disjunctos similiter cum suo onere pro portione hereditatis perveniat. Hoc ita tam varie, quia conjuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt, et partem conjunctorum sibi heredum quasi suam præoccupant, disjuncti vero ab ipso testatore sermone apertissime sunt discreti, ut suum quidem habeant, alienum autem non soli appetant, sed cum omnibus coheredibus suis accipiant.

Quum autem in superiore parte legis non aditam hereditatem minime, nisi quibusdam personis ad heredes defuncti transmitti disposuimus, necesse est, si quis solidam hereditatem non adierit, hanc, si quidem habeat substitutum, ad eum, si voluerit et potuerit, pervenire. Quod si hoc non sit, vel ab intestato successores eam suscipiant, vel si nulli sint, vel accipere nolint, vel aliquo modo non capiant, tunc ad nostrum ærarium devolvatur. JUSTINIANUS, c. un., § 5, 10 et 13, C., vi, 51, De caducis tollendis.

DEUXIÈME SECTION.

Théorie des dispositions de dernière volonté
à titre singulier1..

$ 220.

Observations préliminaires.

De tout temps il était loisible au testateur, après l'institution d'un héritier direct, de faire encore des dispositions d'objets particuliers. L'héritier, chargé de l'acquittement de ces dispositions, voyait toujours par là sa portion héréditaire plus ou moins diminuée; aussi ces dispositions sont toutes, à raison de leur résultat, signalées comme des delibationes hereditatis.

Elles ne fondaient jamais, pour celui en faveur de qui elles étaient faites, de véritables droits héréditaires et des successiones per universitatem, mais seulement des successions singulières aux objets ainsi laissés. C'est pourquoi elles supposaient toujours, comme condition essentielle de leur validité, l'existence d'un véritable héritier, dont elles venaient réduire la portion héréditaire, et elles ne pouvaient pas subsister par elles-mêmes, indépendamment du concours d'une véritable succession héréditaire, qui continuât généralement la personnalité du défunt quant aux biens. Cependant on dut naturellement chercher

1 N'ayant pas de mot français qui puisse, comme le mot allemand Vermächtniss, comprendre et les legs et les fideicommis, j'ai été obligé d'employer une périphrase. (Note du traducteur.)

à étendre peu à peu cette faculté de disposer de choses singulières à celui qui voulait transmettre sa succession ab intestat, et cela au moyen des codicilles.

Nous ne trouvons pas pour ces dispositions à titre singulier deux institutions parallèles, l'une de droit civil, l'autre de droit prétorien, comme nous trouvons, pour les successions universelles, l'hereditas et la bonorum possessio; car toutes les dispositions singulières sont du droit civil. Toutefois on rencontre dans les legs et les fideicommis, deux théories, celle de l'ancien droit civil plus rigoureux et celle du nouveau droit civil plus équitable, théories qui ont subsisté longtemps l'une à côté de l'autre, et ne se sont fondues ensemble que sous Justinien.

Il faut distinguer ici, comme pour les successions, entre la délation et l'acquisition.

La délation des legs et des fidéicommis n'a pas cependant, ainsi que celle de l'hérédité, une double cause; elle repose toujours sur un acte individuel de dernière volonté, attendu qu'il n'existe pas des legs

et fidéicommis légitimes.

Leur acquisition diffère aussi, sous plus d'un rapport, de celle de la succession.

$ 221.

Legs en particulier.

GAI., Comm., lib. п, § 191, seq.

Inst., lib. I, tit. 20, De legatis.

Dig., lib. xxx, xxxI, XXXII, De legatis et fideicommissis.

Cod., lib. vi, tit. 43, Communia de legatis et fideicommissis.

Dans un sens primitif et large, le mot legare parait avoir désigné l'acte même de tester, et dans le fait, le legs n'était sans doute originairement qu'une

clause jointe à la mancipation, et mise ainsi à la charge de l'héritier testamentaire.

Mais lorsque le legs prit une forme plus indépendante, par opposition à l'heredis institutio, on adopta, comme terme technique, pour le désigner, ce même mot legare, legatum, dans le sens étroit.

Le testateur pouvait, en effet, laisser, titulo singulari, quelque chose de sa succession à une personne, d'ailleurs capable d'être instituée héritière, au lieu de l'instituer réellement. Il le faisait, soit en enjoignant à l'héritier institué de donner certaines choses à cette personne, au legatarius, ou de permettre à ce légataire de les prendre, soit en ordonnant immédiatement au légataire lui-même de s'approprier certaines choses de la succession, de les prendre.

Le legs avait cela de commun avec l'institution d'héritier, qu'il ne pouvait être fait que dans un testament valable, en termes directs, impératifs, formels, en langue latine. De la formule employée dépendait le droit qu'obtenait le légataire. C'était tantôt un droit de propriété sur la chose léguée, en vertu duquel il pouvait aussitôt la prendre dans la succession et la revendiquer contre tout tiers détenteur; tantôt seulement un droit de créance ou d'obligation, une action personnelle, actio, contre l'héritier institué, pour obtenir la tradition de la chose léguée. De là la division des legs, d'après leurs formes fondamentales, en legata per vindicationem et legata per damnationem. A ces deux legs se rattachent, comme une troisième forme tenant en quelque sorte le milieu entre les deux précédentes, les legata sinendi modo, et pour un cas particulier, comme une sous-espèce des per vindicationem legata, les legata per præceptionem.

Selon la regula Catoniana, un legs qui est inutile au moment où il est fait ne peut pas par la suite de

venir valable de lui-même, pas plus qu'une institution d'héritier. Cependant on ne tarda pas à se relâcher, à cet égard, de la sévérité qu'on maintint à l'égard des institutions d'héritier. Ensuite, comme l'exacte application des formules strictement prescrites pour les legs faisait souvent difficulté dans la pratique et entraînait la nullité du legs, le senatusconsultum Neronianum décida que, quand un legs fait dans une forme plus difficile ne pourrait pas valoir comme tel, il vaudrait comme s'il était fait dans une forme plus facile, savoir, comme fait per damnationem.

Verbis legis XII Tabularum his uti legassit suæ rei, ita jus esto, latissima potestas tributa videtur et heredis instituendi, et legata, et libertates dandi, tutelas quoque constituendi. PoмPON., fr. 120, D., L, 16, De verb. signif.

Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. FLORENTINUS, fr. 116, pr., D., xxx, De legat.

Legatum est donatio quædam a defuncto relicta, ab herede præstanda. § 1, I., 11, 20, De legatis.

Legatum est, quod legis modo, id est, imperative testamento relinquitur. Nam ea, quæ precativo modo relinquuntur, fideicommissa vocantur.

Legamus autem quatuor modis, per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per præceptionem. Per vindicationem his verbis legamus: do, lego, capito, sumito, tibi habeto. Per damnationem his verbis: heres meus damnas esto, dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo. Sinendi modo ita: heres meus damnas esto sinere, Lucium Titium sumere illam rem sibique habere. Per præceptionem sic: Lucius Titius illam rem præcipito. Per vindicationem legari possunt res, quæ utroque tempore ex jure Quiritium testatoris fuerunt, mortis et quando testamentum faciebat, præterquam si pondere, mensura, numero contineantur; in his enim satis est, si vel mortis duntaxat tempore fuerint ex jure Quiritium. Per damnationem omnes res legari possunt, etiam quæ non sunt testatoris, dummodo tales sint, quæ dari possint.... Sinendi modo legari possunt res propriæ testatoris et heredis ejus. Per præceptionem legari possunt res, quæ etiam per vindicationem.....

« PreviousContinue »