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mage éprouvé est purement accidentel, survenu par cas fortuit, casu, il doit être supporté par celui dans la personne ou la chose duquel il est arrivé.

Pareillement, chacun doit supporter le dommage qu'il a éprouvé par sa propre faute.

Mais celui qui a souffert le dommage peut s'en prendre à un autre, pour s'en faire indemniser, quand celui-ci a occasionné le dommage, directement ou indirectement, par un fait contraire au droit, à lui imputable.

En général, on appelle faute, culpa, tout fait contraire au droit et imputable, qu'il consiste dans une action positive ou dans la simple inaction, en tant qu'il soumet à une responsabilité juridique celui qui l'a commis, responsabilité qui, sous le rapport des dommages-intérêts, n'a lieu que si cet acte a eu effectivement pour d'autres personnes un résultat mauvais et préjudiciable.

Cette culpa, dans l'acception large du mot, se divise, relativement à l'espèce et au degré de culpabilité, en dolus et en culpa strictemennt dite.

Le droit romain entend par dolus, sous ce rapport, non pas la simple ruse, mais toute injustice commise exprès et sciemment, en tant qu'elle provient en même temps d'un motif moralement répréhensible. Toute action qui ne rentre pas dans cette notion du dolus, parce qu'il y manque une ou plusieurs de ces conditions, mais qui porte néanmoins en elle le caractère de l'injustice, s'appelle culpa. Comme, du reste, certaines formes de la faute sont, non sous le rapport de la criminalité et du droit pénal, mais sous le rapport de la responsabilité privée qu'elles entraînent, traitées exactement comme le dol, et lui sont ainsi assimilées à cet égard, on s'explique facilement l'expression que les textes em

ploient à ce sujet culpa dolo proxima, culpa quæ dolo æquiparatur. Cette espèce de culpa est même positivement appelée dolus dans une acception large du mot.

Le dol et la faute supposent tous deux, de la part de celui à qui on les reproche, non-seulement l'imputabilité juridique de l'action, en général, mais encore, pour qu'il y ait injustice, l'obligation juridique de tenir une conduite opposée. Sous ce dernier rapport, il y a une grande différence entre les actions dommageables positives, et les simples omissions dans des circonstances où, en agissant, on aurait pu prévenir le dommage.

En effet, partout et dans toutes les occasions on est responsable de ses actions nuisibles positives, soit qu'elles proviennent d'un dol ou d'une simple faute, soit que, dans ce dernier cas, la faute reprochée à l'auteur de l'action ait plus ou moins de gravité, pourvu, cependant, qu'il y ait faute. La raison en est que tout préjudice causé par une action positive, facere, est en contradiction directe avec le principe général du droit : neminem læde. Là-dessus se fondent les dispositions de la lex Aquilia et le délit qu'elle réprime, le damnum injuria datum, dont il sera parlé plus bas, § 148.

Il en est autrement de la simple inaction, de l'omission. Personne n'est obligé, par un principe général du droit, envers tous ses concitoyens, à une activité positive, à des soins attentifs pour détourner le dommage dont ils peuvent être menacés, en un mot, à une diligentia. C'est seulement par exception, dans les cas où, pour quelques causes particulières, cer-. taines personnes ont acquis le droit spécial d'exiger une telle diligentia, c'est seulement alors que l'omissio diligentiæ, appelée aussi negligentia (nec diligen

319 tia), constituant une faute, culpa, rend responsable celui à qui elle est reprochée.

Régulièrement, un semblable droit d'exiger la diligentia ne s'établit que par des rapports, obligatoires spéciaux entre des personnes déterminées, et c'est le genre de ces rapports obligatoires qui détermine jusqu'où s'étend l'obligation à la diligentia, et par conséquent quel degré d'activité et d'attention l'une peut justement attendre de l'autre.

D'abord, on est toujours responsable d'un dol véritable, même dans le cas d'omission: dolus præstatur.

semper

Mais quand il s'agit de la faute d'omission, au contraire, sur la question de savoir jusqu'à quel point on en est tenu, jusqu'à quel point il faut præstare culpam, le droit romain distingue deux degrés de faute, la lata et la levis culpa.

On est tenu de la première toujours et en vertu de toute sorte d'obligations; on n'est tenu de la der nière que quelquefois et en vertu de certaines obligations, surtout, mais non exclusivement, en vertu de toutes celles dont on attend soi-même un avantage.

On comprend sous le nom de lata culpa, soit le tort causé sciemment et exprès, en tant qu'il ne rentre pas dans l'idée du dol proprement dit, soit le tort causé par une simple imprudence, par une simple inattention, quand elle est grossière,

Celui qui doit præstare levem ou omnem culpam est responsable des moindres méprises, des moindres inadvertances, et conséquemment n'est exempt de toute responsabilité que quand, pour l'affaire en question, il s'est comporté absolument comme un bonus paterfamilias, c'est-à-dire comme un homme consciencieux, soigneux et attentif a coutume de se

conduire en pareil cas. On n'exige jamais davantage de quelqu'un, et un dommage qui arrive malgré cela, alors même qu'il aurait pu être prévenu par certains efforts, par certaines précautions tout à fait extraordinaires, est considéré comme purement accidentel et non imputable.

Au reste, quelquefois, dans l'appréciation de la responsabilité et de la faute d'une personne déterminée, on a égard moins à ce type général d'un bonus paterfamilias, qu'aux habitudes individuelles de la personne, à la manière dont elle se conduit ordinairement pour ses propres pour ses propres affaires. On ne lui impute, comme injuste, sa conduite à l'égard des autres dans le cas particulier, qu'autant qu'elle a été plus négligente pour les affaires d'autrui qu'elle n'a coutume de l'être pour les siennes propres. On attend et l'on exige alors d'elle, non pas absolument le plus haut degré de soin et d'attention, mais seulement talem diligentiam, qualem in suis rebus adhibere solet.

Il ne faut voir qu'une forme particulière de la culpa, dans la demeure, mora, c'est-à-dire, dans le retard injuste et imputable apporté à l'exécution d'une obligation, qu'il consiste en ce que, comme débiteur, on ne satisfait pas à son engagement en temps opportun, mora debitoris, mora solvendi, ou en ce que, comme créancier, on refuse injustement de recevoir la prestation dûment offerte, mora creditoris, mora accipiendi.

Par là s'explique pourquoi celui qui se trouve in mora doit supporter et réparer toutes les suites de cette demeure, quand elle cause un dommage à l'adversaire, et pourquoi il encourt, d'un autre côté, divers autres inconvénients, aux termes des lois.

Quand on a éprouvé un dommage dont on peut

exiger d'un autre la réparation, son évaluation, æstimatio, l'appréciation des dommages-intérêts, id quod interest, se fait différemment suivant les circonstances, tantôt, et c'est la règle ordinaire, au moyen d'une liquidation et taxation judiciaire; tantôt, exceptionnellement dans certains cas, au moyen de l'affirmation assermentée de la personne qui demande l'indemnité, jusjurandum ou juramentum in litem. Ce dernier mode d'évaluation suppose toujours un dolus ou une lata culpa de la part de celui qui est obligé à réparation, et en outre certaines particularités dans l'acte obligatoire.

Quod quis ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. POMPON., fr. 203, D., L, 17, De reg. jur.

Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere jus non habet. PAUL., fr. 151, D., eod.

Quæ fortuitis casibus accidunt, quum prævideri non potuerint (in quibus etiam aggressura latronum est), nullo bonæ fidei judicio præstantur. ALEXANDER, c. 6, C., Iv, 24, De pigneratitia

act.

Si quis autem eam, quam sine dote uxorem acceperat, a conjugio suo repellere voluerit, non aliter ei hoc facere liceat, nisi talis culpa intercesserit, quæ nostris legibus condemnatur. JUSTINIANUS, c. 11, S1, C., v, 17, De repudiis.

Lata culpa est nimia negligentia, id est, non intelligere, quod omnes intelligunt. ULPIANUS, fr. 213, § 2, D., L, 16, De verb. sign.

Quod Nerva diceret, latiorem culpam dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissimum videtur. Nam et si quis non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, nisi ta- · men ad suum modum curam in deposito præstat, fraude non caret. Nec enim salva fide minorem iis, quam suis rebus, diligentiam præstabit. CELSUS, fr. 32, D., xvi, 3, Depositi.

Hæc actio dolum malum duntaxat exigit; ..... lata culpa plane dolo comparabitur. ULPIANUS, fr. 1, § 1, D., xi, 6, Si

mensor.

In lege Aquilia et levissima culpa venit. IDEM, fr. 44, pr., D., Ix, 2, Ad legem Aquiliam.

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