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res non sit, alienare potest. Sed hoc forsitan ideo videtur fieri, quod voluntate debitoris intelligitur pignus alienari, quia ab initio contractus pactus est, ut liceret creditori, pignus vendere, si pecunia non solvatur. Sed, ne creditores jus suum persequi impedirentur, neque debitores temere suarum rerum dominium amittere viderentur, nostra constitutione consultum est, et certus modus impositus, per quem pignoris distractio possit. procedere, cujus tenore utrique parti, creditorum et debitorum, satis abundeque provisum est. § 1, I., 11, 8, Quibus alienare licet, vel non.

Si convenit de distrahendo pignore, sive ab initio, sive postea, non tantum venditio valet, verum incipit emtor dominium rei habere. Sed, etsi non convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut liceat distrahere, si modo non convenit, ne liceat. Ubi vero convenit, ne distraheretur, creditor, si distraxerit, furti obligatur, nisi ei ter fuerit denuntiatum, ut solvat, et cessaverit. ULPIANUS, fr. 4, D., xi, 7, De pignor.

actione.

Creditor judicio, quod de pignore dato proponitur, ut superfluum pretii cum usuris restituat, jure cogitur. PAPINIAN, fr. 42, cod.

D.,

Quoniam inter alias captiones præcipue commissoriæ pignorum legis crescit asperitas, placet, infirmari eam et in posterum omnem ejus memoriam aboleri. CONSTANTINUS, c. 3, C., vIII, 35, De pactis pignorum et de lege commissoria, cæt.

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Rapports de droit des créanciers gagistes ou hypothécaires

entre eux.

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Dig., lib. xx, tit. 1, Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur. Cod., lib. VIII, tit. 18, Qui potiores in pignore habeantur; tit. 19, De his qui in priorum locum succeduni;— tit. 20, Si antiquior creditor pignus vendiderit.

La même chose peut être engagée ou hypothéquée, en même temps, à plusieurs créanciers pour diverses créances. Cela n'a rien de contradictoire en soi;

c'est là plutôt un grand avantage de cette institution, puisque le propriétaire a ainsi la faculté de faire l'usage le plus complet du crédit que la yaleur de la chose lui procure. Mais d'un autre côté, cette possibilité d'accumuler plusieurs droits de gage sur la même chose peut aussi nuire au crédit du propriétaire; car celui qui est disposé à lui prêter sur sa chose, peut craindre, le cas échéant, une collision préjudiciable à ses intérêts avec d'autres créanciers hypothécaires. Cette collision s'élève, quand ces créanciers veulent faire valoir leur droit concurremment, et que la chose engagée n'a pas assez de valeur pour que tous les créanciers soient entièrement satisfaits sur le prix. Le danger de ce conflit est d'autant plus grand, qu'aucun signe extérieur ne peut faire connaître si une chose est déjà hypothéquée et pour combien elle l'est, et qu'il n'est pas facile de s'en assurer prudemment d'avance, à cause de l'absence de toute formalité dans la convention d'hypothèque et à raison du grand nombre d'hypothèques légales tacites.

Quand ce conflit s'élève, on le règle en assignant, d'après certains principes généraux, à chaque créancier hypothécaire sa place déterminée dans un rang antérieur, égal ou postérieur à celui des autres, et en ne l'admettant que dans cet ordre à l'exercice plein et efficace de son droit.

Ce droit de priorité, en général, par la nature même du droit de gage, simple démembrement successif de la propriété, repose sur ce fondement trèssimple que le droit hypothécaire le plus ancien, eu égard au temps où il a pris naissance, est, précisément à cause de cette antériorité de son existence, préférable à tous les droits hypothécaires qui ont frappé plus tard la même chose : prior tempore, potior jure.

Cependant cette règle fondamentale souffre une double exception.

Il y a d'abord certains droits hypothécaires qui, sans aucun égard au temps où ils ont pris naissance, passent avant tous les autres, même plus anciens, par un privilége qu'ils tiennent d'une disposition expressse de la loi.

Parmi ces hypothèques privilégiées, quelques-unes sont encore privilégiées d'une manière toute particulière, en sorte qu'en cas de concurrence avec d'autres hypothèques aussi privilégiées, une préférence incontestable leur est accordée. Elles ont toutes pour but de favoriser certaines personnes et certaines créances, et leur nombre a été augmenté jusqu'à l'excès, surtout dans la dernière période du droit romain, à tel point que, grâce à ces hypothèques privilégiées, jointes aux nombreuses hypothèques légales tacites, le système hypothécaire des Romains, n'atteint de fait que très-imparfaitement son but, la sécurité du créancier, et présente un tableau affligeant.

L'hypothèque dite publique forme la seconde exception, suivant une ordonnance de l'empereur Léon. Ainsi un droit d'hypothèque dont la constitution ou l'existence, en général, peut être prouvée par un acte public, instrumentum publice confectum, ou par un acte privé souscrit par trois hommes d'une réputation irréprochable, instrumentum quasi publice confectum, doit avoir la préférence, sans égard à sa date, sur toutes les autres hypothèques dont la constitution ou l'existence ne peut pas être prouvée par des actes de ce genre, mais seulement de quelque autre manière. Cette disposition légale a été dietée par la crainte d'une antidate frauduleuse, dont le danger est moindre dans le premier cas que dans le dernier.

Quand plusieurs créanciers hypothécaires se trouvent en concurrence dans un cas particulier, le droit d'aliéner la chose hypothéquée n'est accordé qu'à celui qui a le droit d'hypothèque le plus fort, et qui prime tous les autres par quelqu'une des raisons cidessus indiquées, comme creditor potior, prior, antiquior, anterior.

Quand il a vendu et s'est payé sur le prix, sans l'épuiser entièrement, celui qui le suit et qui se trouve actuellement en première ligne peut réclamer l'excédant, superfluum, et se payer à son tour là-dessus. Vient maintenant le créancier le plus proche, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement du prix, et alors l'hypothèque des créanciers suivants leur devient inutile.

Au reste, si l'un des créanciers d'un rang inférieur, creditores posteriores, désire avoir le droit d'aliéner lui-même la chose hypothéquée, il peut l'obtenir en payant au créancier qui occupe le premier rang la totalité de sa créance hypothécaire, et en achetant ainsi son droit d'hypothèque par là il prend ipso jure la place du créancier qu'il a désintéressé, même contre la volonté de celui-ci. Ce droit, qu'on appelle jus offerendi et succedendi, peut lui procurer plusieurs sortes d'avantages.

Nam quum de pignore utraque pars coutendit, prævalet jure, qui prævenit tempore. ANTONINUS, c. 2, C., VIII, 18, Qui potiores in pignore habeantur.

Interdum posterior potior est priori: utputa, si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit, veluti si navis fuit obligata et ad armandam eam rem, vel reficiendam ego credidero. ULPIANUS, fr. 5, D., xx, 4, Qui potiores in pignore.

Scripturas, quæ sæpe assolent a quibusdam secrete fieri...., si personalis actio exerceatur, suum robur habere decernimus. Sin autem jus pignoris vel hypothecæ ex hujus modi

instrumentis vindicare quis sibi contenderit, eum, qui instrumentis publice confectis nititur, præponi decernimus, etiamsi posterior is contineatur; nisi forte probatæ atque integræ opinionis trium, vel amplius virorum subscriptiones eidem idiochiris contineantur; tunc enim quasi publice confecta accipiuntur. LEO, c. 11, C, vIII, 18, Qui potiores in pignore habeantur.

Qui pignus secundo loco acceperit, ita jus suum confirmare potest, si priori creditori debitam pecuniam solverit, aut quum obtulisset, isque accipere noluisset, eam obsignavit et deposuit, nec in usus suos convertit. SEVERUS et ANTONINUS, c. 1, C., eod.

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Extinction du droit hypothécaire.

Dig., lib. xx, tit. 6, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. Cod., lib. vi, tit. 26, De remissione pignoris ; tit. 31, De tuitione pignoris.

Le droit d'hypothèque s'éteint,

En sa qualité de jus in re, par la perte totale de son objet, la chose hypothéquée;

En sa qualité de jus in re aliena, dès que la chose cesse d'être, par rapport au créancier, chose d'au trui;

En sa qualité de droit accessoire, dès que la créance garantie par l'hypothèque est éteinte de quelque manière que ce soit, et entièrement.

De plus, il résulte de la nature même du droit hypothécaire, qu'il finit aussitôt qu'il a atteint son but, c'est-à-dire aussitôt que la chose hypothéquée a été régulièrement vendue pour satisfaire le créancier premier en ordre; car, par là, le droit d'hypothèque de tous les créanciers postérieurs se trouve en même temps anéanti.

Une particularité du droit de gage prétorien, ré

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