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suam esse. Quæ actio Publiciana appellatur, quoniam primum a Publicio prætore in edicto proposita est. S 4, I., Iv, 6, De ac

tion.

Publiciana actio non ideo comparata est, ut res domino auferatur (ejusque rei argumentum est primo æquitas, deinde exceptio, si ea res possessoris non sit), sed ut is, qui bona fide emit, possessionemque ex ea causa nactus est, potius rem habeat. NERATIUS, fr. 17, D., vi, 2, De Publiciana in rem actione.

CHAPITRE III.

THÉORIE DES DROITS RÉELS SUR UNE CHOSE APPARTENANT A AUTRUI,

$ 104.

Notion générale des jura in re aliena.

La propriété, quoique naturellement sans limites, ce qui forme précisément son caractère ordinaire, est, par exception, susceptible de restrictions trèsimportantes. Ainsi il n'est point contraire à l'essence de la propriété que, de la somme de tous les droits exclusifs possibles, qui régulièrement appartiennent au propriétaire sur sa chose, quelquesuns, en nombre plus ou moins grand et même quelquefois très-considérable, puissent être détachés et transférés à un autre.

Cependant, si cette translation à un autre n'a lieu que par l'établissement d'un rapport d'obligation entre le propriétaire et ce dernier, il n'y a alors qu'en apparence, et non en réalité, séparation de ces droits d'avec la propriété; car celui à qui ils sont conférés, par exemple le locataire de la chose d'autrui, n'exerce les droits partiels de propriété qui lui sont concédés qu'au nom du propriétaire, auquel ils continuent, au fond, d'appartenir.

Il en est autrement lorsque les droits élémentaires

de la propriété en sont réellement détachés pour un temps, de telle manière qu'ils n'en fassent véritablement plus partie jusqu'à ce qu'ils y soient réunis de nouveau celui qui en est investi exerce alors sur la chose d'autrui un droit aussi indépendant que le propriétaire sur sa propre chose; il se trouve réellement placé, à l'égard de la chose d'autrui, dans un rapport juridique immédiat, en vertu duquel il a sur cette chose exactement le même pouvoir, quoique seulement d'une manière partielle, que le propriétaire a sur sa propre chose.

Par là s'explique la dénomination de jura in re aliena, droits réels sur la chose d'autrui, appliquée à cette sorte de droits. Car, si, d'un côté, leur objet immédiat, la chose, et leur caractère réel les assimilent à la propriété, d'un autre côté, celui qui en est investi devant toujours reconnaître la propriété d'un autre sur cette chose, devant toujours ainsi reconnaître celle-ci comme chose d'autrui, cette circonstance suffit pour distinguer les jura in re aliena de la propriété.

Le droit romain, dans son dernier état de développement, admet quatre espèces de ces jura in re aliena. Ce sont: servitus, emphyteusis, superficies et pignus.

Parmi ces droits, le droit d'emphyteose, emphyteusis, et le droit de superficie, superficies, ont, par leur objet et leur étendue, le plus de rapport avec la propriété. Cependant ce sont les servitudes qui, par leur développement historique, se rattachent dé plus près à la propriété; car elles forment le plus ancien jus in re aliena, et vraisemblablement elles sont aussi anciennes que la propriété elle-même. Par là se justifie l'ordre que nous allons suivre en traitant des divers jura in re aliena.

I.

Théorie des servitudes.

$ 105.

Caractère général des servitudes.

Les servitudes ont cela de commun avec les autres jure in re aliena, qu'elles restreignent la propriété, qui régulièrement est libre, illimitée.

Cette restriction qu'elles apportent à la liberté naturelle, libertas, de la chose, pour l'avantage du sujet auquel elles compètent, ne peut jamais consister en une obligation de faire, facere; elle consiste toujours en une obligation de ne pas faire ou de souffrir, non facere vel pati. Mais ce ne peut être encore là un caractère spécial des servitudes; car, quelque vrai que soit le principe: servitus in faciendo consistere non potest, quelque intimement qu'il se lie à l'essence de la servitude, il repose cependant moins sur la nature propre de la servitus que sur celle du jus in re aliena en général. Ce n'est qu'accidentellement qu'il se trouve plus en évidence à l'occasion des servitudes, et si les jurisconsultes romains l'ont exprimé ici plus explicitement, l'ont mis ici plus en relief qu'ils ne l'ont fait à l'occasion des autres droits semblables, c'est que les servitudes étaient originairement et pendant longtemps le seuljus in re aliena. Mais ce qui montre que ce principe est bien plus général, c'est que tout jus in re aliena, par son essence, assujettit nécessairement et toujours la chose d'autrui elle-même, en partie, au pouvoir de celui à qui ce droit compète, mais n'y assujettit pas la personne du propriétaire de cette

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chose. Or, si ce dernier était obligé de faire quelque acte positif pour l'avantage de celui qui est investi de ce droit réel, cette obligation affecterait directement la personne du propriétaire et non pas seulement sa chose. Aussi peut-elle se concevoir comme droit de créance, obligatio, mais elle est tout à fait contraire *à la nature d'un droit réel, jus in re.

Enfin, quoiqu'il soit très-vrai que la servitude a toujours pour but un certain usage de la chose d'autrui, elle partage encore cette qualité, non pas avec tous, mais avec quelques autres droits réels sur la chose d'autrui, qui ne sont pas des servitudes.

Il existe, au contraire, deux caractères qui, dans le fait, distinguent spécialement les servitudes.

L'un est historique et consiste en ce que la servitude était le plus ancien, et même, originairement, l'unique jus in re aliena, et avait son fondement dans l'antique droit civil, tandis que les autres droits réels sur la chose d'autrui devaient leur naissance au droit civil plus récent ou au droit prétorien. C'est pourquoi la servitude s'appelle aussi, par excellence, jus in re.

L'autre caractère, encore plus spécifique et trèsintéressant par ses conséquences pratiques, c'est que la servitude est si étroitement liée à son sujet, qu'elle ne peut en être séparée sans s'anéantir: propriété que ne partage aucun des autres jura in re aliena.

C'est précisément là ce qui fait l'importance de la division générale des servitudes, d'après le sujet auquel elles compètent, en servitutes prædiorum ou rerum, servitudes réelles, qui sont établies pour fonds et à son avantage, et servitutes personarum, servitudes personnelles, qui sont accordées à une personne humaine déterminée et à son profit.

un

Relativement à leur objet, les servitudes, comme

limitations de la propriété d'autrui, ne sont naturellement possibles que sur les choses qui sont susceptibles de propriété et qui sont effectivement dans la propriété actuelle d'un autre. C'est pour cela que les servitutes prædiorum étaient, dans l'origine, bornées aux fonds italiques; restriction qui a disparu daus le nouveau droit romain.

Les servitudes sont l'unique droit auquel, comme chose incorporelle, les Romains appliquèrent, par analogie, les règles de la propriété, jusqu'au point d'y transporter l'idée de possessio, sous le nom de quasi possessio, avec les conséquences juridiques de la possession, les interdits et l'usucapion. Cela s'explique, du reste, facilement, si l'on observe que les Romains, considéraient, en général, les servitudes, surtout l'espèce la plus ancienne, les servitudes réelles, comme une partie détachée de la propriété elle-même, ayant une existence distincte, comme une extension artificielle de cette propriété, commandée par les besoins de l'agriculture, et partant, comme l'analogue d'une chose corporelle.

Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat, aut amoniorem prospectum præstet, aut in hoc, ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur, aut non faciat. PAPIN., fr. 15, § 1, D., VIII, 1, De servitutibus.

Servitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum prædiorum et urbanorum, MARCIANUS, fr. 1, D., eod.

$ 106.

Servitudes réelles, servitutes rerum sive prædiorum.

Inst., lib. 11, tit. 3, De servitutibus prædiorum.

Dig., lib. vi, tit. 1, De servitutibus ; tit. 2, De servitutibus prætit. 3, De servitutibus prædiorum rusticorum.

diorum urbanorum ;

Cod., lib. I, tit. 34, De servitutibus et aqua.

Ces servitudes sont les plus anciennes; aussi, dans

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