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Dig., lib. vi, tit. 1. De rei vindicatione.

Cod., lib. II, tit. 32, De rei vindicatione.

Dig., lib. vm, tit. 3, Si servitus vindicetur, vel ad alium pertinere negetur.

Dig., lib. xx1, tit. 3, De exceptione rei venditæ et tradita.

Le dominium peut être troublé par des tiers de deux manières différentes, et il y a, en conséquence, deux actions réelles distinctes pour le protéger.

De la rei vindicatio en particulier.

On peut imaginer d'abord une espèce de trouble, qui rende l'exercice ultérieur du dominium complétement impossible en fait pour le propriétaire, savoir celle qui consiste dans la rétention injuste de la pos

session de la chose.

Pour faire cesser ce trouble, le propriétaire a la rei vindicatio, et cela contre tout auteur du trouble, c'est-à-dire contre tout tiers possesseur de la chose, qu'il soit ou non possesseur juridique, qu'il soit bonæ ou malæ fidei possessor; seulement il est naturel que le malæ fidei possessor soit ici traité, à plusieurs égards, avec plus de sévérité que le bonæ fidei possessor.

D'après son but principal, la rei vindicatio tend à la reconnaissance du droit de propriété, et, en conséquence, à la remise gratuite de la possession, à la restitution de la chose retenue, en tant qu'elle appartient au demandeur. Le demandeur exige en même temps la réparation de tout le dommage que

le défendeur lui a déjà cansé en lui enlevant injustement la possession de la chose: omnis causa.

:

Le demandeur en revendication qui veut gagner son procès doit prouver ce qui est nécessaire pour fonder et justifier.sa demande savoir, d'une part, que le droit de propriété lui appartient effectivement; d'autre part, que la possession est retenue par le défendeur. S'il prouve ces deux points, le juge doit, en règle générale, ordonner au défendeur de restituer la chose de la manière indiquée plus haut, et même l'y contraindre, et, à défaut de restitution volontaire ou forcée, le condamner à l'estimation.

1

Cependant, quelquefois, le défendeur peut échapper à la restitution et à la condamnation, en invoquant, sous la forme d'une exceptio, certaines circonstances particulières qui l'autorisent à retenir définitivement, ou au moins provisoirement, la chose réclamée par le propriétaire. Telle est, par exemple, l'exceptio rei venditæ et traditæ.

De la negatoria actio en particulier.

Même sans retenir la possession, vous pouvez violer, troubler la propriété d'autrui, au moins partiellement, quand vous méconnaissez sa liberté naturelle et son caractère exclusif, en apportant des obstacles à son exercice sans raisons particulières qui vous y autorisent.

Le propriétaire a, pour se préserver de ces sortes de troubles, la negatoria ou negativa actio, contre

' L'auteur dit, sans doute par distraction, que le défendeur doit être condamné à la restitution de la chose (zur Restitution der Sache verurtheilt werden) : cela n'est pas exact; j'ai dû modifier sa phrase. (Note du traducteur.)

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tout tiers qui élève ainsi injustement des prétentions restrictives de la propriété.

C'est une vindicatio libertatis, qui tend à faire reconnaître que la propriété est libre de la restriction, de la charge, que le demandeur conteste et nie.

Elle a donc pour but principal de faire cesser tout trouble ultérieur, pour but accessoire de faire réparer le dommage que le demandeur a déjà éprouvé par les usurpations antérieures du défendeur.

Quoique l'action tende directement à faire reconnaître la liberté de la propriété, cependant le demandeur n'a, en général, à prouver que l'existence de la propriété; car la liberté, étant l'état naturel et régulier de la propriété, est légalement présumée jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

Ces deux actions, la rei vindicatio, comme la negatoria actio, quoiqu'elles ne compètent directo qu'au véritable propriétaire, dominus, peuvent cependant être intentées utiliter par plusieurs autres personnes, à qui elles ont été accordées par extension, par exemple par l'emphyteuta.

In rem actio competit ei, qui aut jure gentium, aut jure civili, dominium adquisivit. PAUL., fr. 23, pr., D., vi, 1, De rei vin

dic.

Officium autem judicis in hac actione (rei vindicatione) in hoc erit, ut judex inspiciat, an reus possideat. Ubi enim probavi, rem meam esse, necesse habebit possessor restituere, qui non objecit aliquam exceptionem. ULPIAN., fr. 9, D., eod.

Si a Titio fundum emeris, qui Sempronii erat, isque tibi traditus fuerit pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres exstiterit, et eundem fundum Mevio vendiderit et tradiderit, Julianus ait, æquius esse, prætorem te tueri, quia et si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione in factum comparata, vel doli mali summoveretur. ULPIAN., fr. 4, S 32, D., XLIV, 4, De doli except.

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S 103.

De la Publiciana in rem actio.

Dig., lib. vi, tit. 2, De Publiciana in rem actione.

La rei vindicatio, comme la negatoria actio, suppose le dominium déjà acquis de la part du demandeur. Conséquemment, celui qui est seulement sur la voie d'acquérir le dominium est encore en dehors de la protection de ces actions. Cela est vrai même de celui qui a acquis, bona fide et justo titulo, la possession juridique d'une chose susceptible d'usucapion; car, bien qu'il puisse devenir propriétaire par cette voie, il reste cependant, jusqu'à l'usucapion accomplie, simple civilis possessor, ou bonæ fidei possessor. Toutefois le préteur vient à son secours et le traite par anticipation, au moyen d'une fiction, comme si l'usucapion était achevée et la possession civile convertie en propriété, en lui accordant une in rem actio. Cette action est la Publiciana in rem actio, mentionnée ci-dessus dans l'histoire de la propriété; et le cas que nous venons d'indiquer est à peu près le seul cas pour lequel elle soit restée en usage dans le droit de Justinien. (Voy. plus haut, $ 90 et 91).

Elle est évidemment formée, à plusieurs égards, sur le modèle de la rei vindicatio. Elle suppose, comme celle-ci, que le demandeur a perdu la possession de la chose, et que cette chose est retenue par un tiers possesseur. Elle poursuit aussi le même but que la rei vindicatio, c'est-à-dire la restitution de la chose, cum omni causa. Seulement elle se distingue essentiellement de la rei vindicatio, en ce qu'on ne peut pas la faire valoir aussi efficacement que celle-ci,

contre tout tiers possesseur sans distinction; car elle ne saurait, dans aucun cas, être intentée avec succès contre le dominus, parce que le dominus a un droit plus fort 1 que le bonæ fidei possessor, et qu'il a, en réalité, ce que ce dernier est réputé avoir au moyen d'une fiction. Elle ne peut non plus être intentée avec succès contre un tiers possesseur qui possède également civiliter, et qui est aussi protégé par la même fiction de propriété que le précédent possesseur ; car ce dernier, à égalité de droit, a pour lui la possession actuelle; or, in pari causa melior est conditio possidentis. Au contraire, celui qui ne possède pas civiliter, qui a ainsi évidemment un droit plus faible, doit restituer la chose au demandeur et le reconnaître comme un dominus sous ce rapport.

Naturellement le demandeur doit toujours prouver, comme fondement de son action, la circonstance sur laquelle repose la fiction de l'action publicienne, savoir qu'avant qu'il eût perdu la chose il la possédait civiliter.

Namque si cui ex justa causa res aliqua tradita fuerit, veluti ex causa emtionis, aut donationis, aut dotis, aut legatorum, necdum ejus rei dominus effectus est, si ejus rei possessionem casu amiserit, nullam habet directam in rem actionem ad eam persequendam, quippe ita proditæ sunt jure civili actiones, ut quis dominium suum vindicet. Sed, quia sane durum erat, eo casu deficere actionem, inventa est a prætore actio, in qua dicit is, qui possessionem amisit, eam rem se usucepisse, et ita vindicat

Il ne peut toutefois faire valoir ce droit qu'au moyen de l'exceptio justi dominii. (Note du traducteur.)

:

* Cela n'est vrai, et encore seulement suivant quelques jurisconsultes, qu'autant que les deux plaideurs ont reçu la chose de deux personnes différentes s'ils la tiennent de la même personne, la préférence appartient à celui qui a été mis en possession le premier; décision que quelques jurisconsultes appliquent même au premier cas. (Note du traducteur.}

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