Page images
PDF
EPUB

lement, certains éléments, certaines parties de sa propriété quiritaire, qu'il n'avait point transportées avec le reste; il les retenait, disons-nous, jusqu'à ce que l'acquéreur, par l'accomplissement de l'usucapion, eût ajouté à sa propriété naturelle, dite bonitaire, l'entière propriété quiritaire. Ce qui, jusqu'à ce moment, manquait à l'acquéreur et restait à l'aliénateur, est ordinairement désigné par les mots nudum jus Quiritium. L'acquéreur pouvait néanmoins, avant l'usucapion achevée, faire valoir, avec pleine efficacité, au moyen de la Publiciana in rem actio que lui accordait le préteur, sa propriété naturelle contre tout tiers qui retenait la possession de la chose, et même contre le propriétaire quiritaire nominal, à la prétention duquel il pouvait opposer l'exceptio, ou la replicatio rei venditæ et traditæ.

2o Si l'absence d'une civilis acquisitio était un obstacle de forme qui s'opposait à l'acquisition immédiate de la propriété quiritaire, un défaut tenant au fond pouvait, indépendamment de la forme, entraîner une conséquence toute pareille. C'est ce qui arrivait notamment quand, dans un mode d'acquisition dérivé, celui de qui la propriété devait passer à l'acquéreur n'était pas lui-même propriétaire et n'était point, par conséquent, capable de transférer la propriété à d'autres. Alors, si, d'ailleurs, l'acquéreur était in bona fide, en ce sens qu'il ignorait cet obstacle, il pouvait, sans difficulté, en prolongeant sa possession, convertir cette civilis possessio, ou bonæ fidei possessio, en dominium ex jure Quiritium, et user, en attendant, de la Publiciana in rem actio.

Cependant, avant l'accomplissement de l'usucapion, cette relation du bonæ fidei possessor à la chose

n'était pas considérée, même jure naturali et gentium, comme une propriété véritable, ejus esse, mais comme une simple possession juridiquement protégée. Par là s'explique aussi pourquoi l'action publicienne, bien qu'elle eût toujours le même fondement, la fiction de l'usucapion accomplie, avait dans ce cas un effet bien moins étendu que dans le cas de la propriété bonitaire. (Voy. ci-après, $ 103).

Sequitur, ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum esse dominium, ita ut dominus quisque sit, aut dominus non intelligatur. Quo jure etiam populus romanus olim utebatur. Aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere.

Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero, neque in jure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficietur, ex jure Quiritium autem mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias. Semel enim impleta usucapione, proinde pleno jure incipit, et in bonis, et ex jure Quiritium tua esse, ac si ea tibi mancipata, vel in jure cessa esset.

Cæterum etiam earum rerum usucapio nobis competit, quæ non a domino nobis traditæ fuerint, sive mancipi sint eæ res, sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, quum crêderemus, eum, qui traderet, dominum esse. GAI., 11, 40, 41,

43.

Datur autem hæc actio (Publiciana) ei, qui ex justa causa traditam sibi rem nondum usucepit, eamque, amissa possessione, petit. Nam, quia non potest eam ex jure Quiritium suam esse intendere, fingitur rem usucepisse, cæt. GAI., IV, S 36.

Ἔστιν ... φυσικὴ δεσποτεία, καὶ ἔννομος δεσποτεία. Καὶ ἡ μὲν φυσικὴ λέγεται in bonis, καὶ ὁ δεσπότης βονιτάριος, ἡ δὲ ἔννομος λέγεται ex jure Quiritium, τοῦτ ̓ ἔστιν ἐκ τοῦ δικαίου τῶν Κουϊριτῶν· Κουρῖται γὰρ οἱ Ρωμαῖοι ἀπὸ Ρωμύλου, ἐξ οὗ τὴν ἀρχαιογονίαν ἐσχήκασιν· ὁ δὲ δεσπότης jure quiritario. Εἰ δὲ τις τὰς ἀμφοτέρας ἔσχε δεσποτείας, ἐλέγετο pleno jure dominus, τοῦτ' ἔστι τελείῳ δικαίῳ δεσπότης, ὡς ἔχων ἀμφοτέρας, τὴν ἔννομον, καὶ τὴν φυτικὴν. ΤΗΕΟPHILUS, ad § 4, I., 1, 5, De libertinis,

Est igitur... legitimum dominium et naturale dominium. Ac naturale dicitur in bonis et dominus bonitarius; legitimum vero dicitur ex jure Quiritium, id est Romanorum : Quirites enim dicuntur Romani à Romulo, ex quo originem habuerunt; et dominus jure quiritario. Sed si quis utrumque habebat dominium, dicebatur pleno jure dominus, utpote ambo habens, legitimum et naturale. (Trad. Reitz.)

S 91.

Nouveau droit romain.

Cod., lib. vi, tit. 25, De nudo jure Quiritium tollendo.

Déjà, avant Justinien, par suite de divers changements successifs, les idées de civiles et naturales adquisitiones s'étaient embrouillées et avaient perdu leur importance pratique primitive. En conséquence, Justinien prit une fort bonne mesure en supprimant jusqu'au nom de ces distinctions, qui n'étaient plus que des formes mortes. Ainsi il assimila complétement les acquisitions naturelles et civiles. Nonseulement la distinction entre les mancipi et nec mancipi res disparut, mais encore les deux formes de propriétés, la propriété bonitaire et la propriété quiritaire, avec toutes les conséquences qui s'y rattachaient, furent réunies, par une fusion très-naturelle de leurs éléments, en un droit de propriété unique; c'est le dominium du nouveau droit romain, sans épithète, et c'est à lui que s'applique maintenant la rei vindicatio.

Partant, il ne reste aujourd'hui, pour l'application de la Publiciana in rem actio, que le cas de la possession légale, la bonæ fidei possessio, dans le sens expliqué plus haut.

De cette manière la propriété romaine, dans le cours de son développement historique, fut enfin ramenée à

l'état d'unité d'où elle était originairement partie. Il y a seulement cette différence que, dans cette nouvelle propriété unique, vint se réunir tout ce qui autrefois avait donné lieu d'admettre une double propriété.

Antiquæ subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes, nullam differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex jure Quiritium nomen, vel tantum in bonis reperitur : quia nec hujusmodi volumus esse distinctionem, et nec ex jure Quiritium nomen, quod nihil ab ænigmate discrepat, nec unquam videtur, nec in rebus apparet, sed vacuum est et superfluum nomen, per quod animi juvenum, qui ad primam legum veniunt audientiam, perterriti, ex primis eorum cunabilis inutiles legis antiquæ dispositiones accipiunt : sed sit plenissimus et legitimus quilibet dominus sive servi, sive aliarum rerum ad se pertinentium. JUSTINIANUS, const. un., C., vII, 25, De nudo jure Quirit. tollendo.

[blocks in formation]

Inst., lib. 11, tit. A, De rerum divisione et adquirendo ipsarum dominio. Dig., lib. xLI, tit. 1, De adquirendo rerum dominio.

L'acquisition de la propriété est ou dérivée ou originaire.

ེ་

L'acquisition dérivée produit cet effet, qu'une personne entre immédiatement dans le droit de propriété préexistant d'une autre, lui succède, dérive sa propriété directement de cette personne.

On ne peut donc acquérir directement de cette manière que les choses qui étaient immédiatement

auparavant dans la propriété de quelqu'un, de celui de qui on acquiert. Il y a toujours ici, en même temps, une perte de propriété, à savoir pour celui qui était jusqu'alors propriétaire et auquel on succède.

Au contraire, une acquisition originaire se conçoit même pour des choses qui n'ont jamais été dans la propriété de quelqu'un, ou qui, du moins, n'y étaient pas immédiatement avant l'acquisition.

La distinction des civiles et naturales adquisitiones, si importante avant Justinien, a perdu pour le nouveau droit romain tout intérêt pratique.

Mais la distinction entre les adquisitiones rerum singularum et les adquisitiones per universitatem, a conservé son importance.

AA.- Des adquisitiones rerum singularum.

$ 93.

Mode d'acquisition dit occupatio.

C'est le mode d'acquisition qui est au plus haut degré originaire et naturel. Il consiste en ce que celui qui prend possession d'une chose actuellement sans maître, avec l'intention de s'en attribuer la propriété, devient aussitôt effectivement propriétaire par cet acte unilatéral d'appropriation. Il y a diverses espèces d'occupation d'après les diverses genres de choses sans maître. Ce sont :

1. L'occupation à la chasse, par laquelle celui qui prend vivant ou tué pour se l'approprier, n'importe en quel lieu, un animal sauvage par sa nature, et qui se trouve dans sa liberté naturelle, en acquiert sur-le-champ la propriété.

« PreviousContinue »