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Au reste, nous trouvons, au moins plus tard, l'in jure cessio appliquée non-seulement à la translation des choses corporelles, mais encore au transport de droits de toute espèce.

2. La mancipatio, appelée aussi venditio solemnis per æs libram, ou imaginaria venditio.

C'était un mode de translation de la propriété, qui avait pour forme extérieure celle du nexum, et, sans doute, pour but une certaine publicité extrajudiciaire.

Par là s'expliquent très-simplement toutes les conditions essentielles de la mancipation, notamment celle qui exige, outre la présence des parties, l'assistance de cinq citoyens romains convoqués dans l'origine comme représentants du peuple entier et de ses cinq classes. Devant ces témoins et le libripens s'opérait la vente simulée, avec le symbole de la pesée du morceau de cuivre, æs.

Les conditions particulières de la translation de propriété étaient réglées par la convention verbale qui l'accompagnait, lex mancipii', ou fiducia, qui était d'une nature strictement obligatoire.

Il n'était pas nécessaire que la mancipation des immeubles se fit sur les lieux; mais, pour les meubles, la règle était si rigoureuse, qu'il n'en devait pas être vendu à la fois plus qu'on n'en pouvait tenir à la main.

Du reste, on pouvait revêtir des formes de la mancipation, non-seulement la translation de la propriété, quelle que fût la cause de cette transla

Probablement aussi nuncupatio: « Quum mancipium nexumve facit, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, » dit la loi des Douze Tables. (Note du traducteur.)

tion, une vente véritable, une donation, etc., mais encore beaucoup d'autres affaires civiles; et c'est là précisément ce qui donnait à la mancipation une si haute importance dans le droit romain, comme moyen universel de commercium.

3. La traditio. Il paraît que, de très-bonne heure, la simple translation de la possession, sans aucune forme, faite par le propriétaire à un autre, quand elle avait lieu réellement dans le but de transférer la propriété et était par conséquent fondée sur une justa causa, produisait, pour les res nec mancipi, le même effet que la solennité de la mancipation pour les res mancipi.

4. L'adjudicatio. Nous en parlerons plus en détail ci-après, § 95.

5. L'usucapio. Elle reposait sur le principe général que quiconque a acquis d'une juste manière la possession d'une chose, la possessio civilis, sans en acquérir la propriété quiritaire, peut convertir ultérieurement sa possession en propriété, en continuant de posséder la chose pendant un certain temps légalement déterminé, sans interruption et sans trouble. (Voy. ci-après, § 98).

1 dans

6. La lex. Ce qui comprend certains cas lesquels l'acquisition immédiate de la propriété est attachée par une loi, ancienne ou nouvelle, à un événement déterminé. On nous cite, comme exemples, le caducum, l'ereptitium, le per vindicationem

Notre auteur dit : certains autres cas, ce qui semblerait indiquer une ressemblance entre ce mode d'acquisition et les précédents. Si telle était sa pensée, elle manquerait d'exactitude. L'acquisition lege diffère essentiellement des autres, en ce que la propriété y est transférée par seule force de la loi, sans aucun fait actuel de l'homme. (Note du traducteur.)

la

legatum; ces cas trouveront leur développement dans une autre partie du système.

Singularum rerum dominium nobis adquiritur mancipatione, traditione, usucapione, in jure cessione, adjudicatione, lege. ULPIAN., Fragm., xix, 2.

In emtionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt: s hereditatem justam adiit, si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, a quo jure civili potuit, aut si in jure cessit, qui potuit, et id ubi oportuit, aut si usu cepit, aut si e præda sub corona emit, tumve, quum in bonis sectioneve cujus publice venit. VARRO, De re rustic, lib. 11, c. 10, § 4.

Est.... mancipatio.......... imaginaria quædam venditio, quod et ipsum jus proprium civium romanorum est. Eaque res ita agitur, adhibitis non minus quam quinque testibus, civibus romanis puberibus, et præterea alio ejusdem conditionis, qui libram æneam teneat, qui appellatur libripens. Is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isque mihi emtus est hoc ære æneaque libra. Deinde ære percutit libram idque æs dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco. GAI., I., S 119.

Res mobiles non nisi præsentes mancipari possunt, et non plures, quam quæ manu capi`possunt; immobiles autem etiam plures simul, et quæ diversis locis sunt, mancipari possunt. ULPIAN., Fragm., xix, § 6.

Nexum est, ut ait Gallus Ælius, quodcunque per æs et libram geritur, idque necti dicitur. Quo in genere sunt hæc : testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio. FESTUS, V. Nexum.

Traditio propria est alienatio rerum nec mancipi. Harum rerum dominia ipsa traditione adprehendimus, scilicet si ex justa causa traditæ sunt nobis. ULPIAN. Fragm., XIX,

$7.

In jure cessio hoc modo fit. Apud magistratum populi romani, veluti apud prætorem, vel apud præsidem provinciæ is, cui res in jure ceditur, rem tenens ita dicit: hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio. Deinde, postquam hic vindicaverit, prætor interrogat eum, qui cedit, an contra vindicet. Quo negante aut tacente tunc ei, qui vindicaverat, eam rem addicit. GAI., II, S 24.

In jure cedi res etiam incorporales possunt, velut ususfructus, et hereditas, et tutela legitima, et libertas. ULPIAN., Fragm., XIX, $11.

Lege nobis adquiritur velut caducum, vel ereptitium ex lege

Papia Poppaa. Item legatum ex lege Duodecim Tabularum, sive mancipi res sint, sive nec mancipi. ULPIAN., cod., § 17.

$ 90.

Droit romain intermédiaire.

Par l'entremise du droit prétorien, il se forma, peu à peu, une sorte de degré intermédiaire entre ces deux positions, être propriétaire ou ne l'être pas. Au-dessous du dominium, ce droit en vertu duquel on dit: res est alicujus ex jure Quiritium, il s'établit un nouveau rapport juridique d'une personne à une chose incorporelle, qui peut être considéré comme une propriété imitée du dominium. Cette propriété reposait sur le jus gentium; cependant elle n'était pas principalement ou exclusivement destinée aux peregrini, mais elle avait été instituée surtout pour les citoyens romains.

L'idée fondamentale dont le préteur était parti est celle-ci. Celui qui était entré d'une manière légale, justo titulo et bona fide, dans la possession juridique d'une chose, qui en avait ainsi la civilis possessio, sans en avoir acquis le dominium ex jure Quiritium, pouvait au moins, par l'usucapion, convertir sa possession civile en dominium. Mais il se trouvait sans protection légale quand il perdait la possession de la chose avant que le temps requis pour l'usucapion fût écoulé, puisqu'il n'avait pas encore la rei vindicatio, pour la recouvrer contre le possesseur. Le préteur vint à son secours au moyen d'une fiction par laquelle l'usucapion commencée était considérée comme déjà accomplie, et le droit de propriété comme ainsi établi. Il accordait, en conséquence, au ci-devant posses

seur en voie d'arriver à l'usucapion, une action réelle, à l'imitation de la rei vindicatio, contre le tiers possesseur de la chose, pour en obtenir la restitution, action qui, du moins, plus tard, reçut le nom de Publiciana in rem actio.

Mais, maintenant, comment pouvait-il se faire qu'on acquît justement la possession d'une chose, et que pourtant on eût encore besoin de l'usucapion? Cela pouvait arriver dans les deux cas suivants :

pas

1° Lorsque quelqu'un avait acquis une chose trèsrégulièrement, non pas cependant par une civilis adquisitio, mais seulement par une naturalis adquisitio, c'est-à-dire seulement par un mode du jus gentium, qui n'avait pas été expressément confirmé, à cet égard, par le jus civile. Alors, non-seulement il était admis à l'usucapion, mais il était déjà traité au fond absolument comme si la chose lui appartenait en propre. Seulement elle ne lui était propre ex jure Quiritium, mais ex jure gentium, et l'on exprimait ainsi ce rapport de propriété : res in bonis ejus est, ou rem in bonis habet. De plus, elle ne lui appartenait pas toujours exclusivement à lui seul. Effectivement, s'il avait acquis la chose par une naturalis adquisitio dérivée, par exemple, s'il avait acquis une mancipi res par simple tradition du dominus ex jure Quiritium, il résultait de là un étrange partage de la propriété 1; car celui qui transférait la chose retenait, au moins nomina

Je pense que celui qui acquérait une chose même mancipi par un mode originaire, par occupation, par exemple, n'avait pas seulement la chose in bonis, mais avait immédiatement le dominium ex jure Quiritium sans partage, car avec qui aurait-il partagé? qui aurait pu retenir le nudum jus Quiritium?... Voy. mon Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété, 2 édition, no 24, 24-26.

p.

(Note du traducteur.)

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