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Dig., lib. xL, tit. 8, Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt ; tit. 2, De manumissis vindicta; tit. 5, De fideicommissariis libertatibus.

Cod., lib. vn, tit. 1, De vindicta et apud consilium manumissione; tit. 2, De testamentaria manumissione ; libertatibus.

tit. 4, De fideicommissariis

Beaucoup d'hommes naissaient esclaves; car tous les enfants d'une esclave, ancilla, sans égard à l'état personnel du père, tombaient toujours indistinctement, comme esclaves, dans le domaine du maître de la mère, par application des principes sur la propriété des animaux : partus sequitur ventrem.

Mais des hommes libres jusque-là pouvaient aussi, par divers événements, perdre leur status libertatis, et devenir esclaves. Ils subissaient alors la maxima capitis deminutio. A la vérité, un homme libre ne pouvait pas se vendre lui-même comme esclave, mais il pouvait, du moins d'après l'ancien droit romain, devenir servus par son insolvabilité, et à toutes les époques, par la captivité chez l'ennemi, et en punition de certains crimes.

La fin de l'esclavage arrive, en règle générale, par la mort de l'esclave. Mais il peut survenir auparavant quelque événement qui le rende libre. Les événements de ce genre sont, d'abord, le retour de la captivité, car, jure postlimini, le prisonnier de guerre revenu chez les siens rentrait dans tous ses rapports juridiques antérieurs; puis quelques cas où la liberté est accordée à l'esclave, pour le récompenser d'une

bonne action, ou pour punir son maître; enfin et surtout l'affranchissement, manumissio, de l'esclave par le maître.

Cette faculté d'affranchir, fondée sur le droit de propriété du maître, était dans l'origine tout à fait illimitée; elle fut plus tard, à cause des abus qu'elle entraînait, restreinte de plusieurs manières, par les lois Elia Sentia et Furia Caninia, indirectement aussi par la loi Junia Norbana1; mais sous Justinien elle fut de nouveau débarrassée de la plupart de ces en

traves.

Seulement, de tout temps, l'affranchissement, pour produire tous ses effets, dut être fait avec certaines formes extérieures. Ces formes étaient, dans les anciens temps, les manumissiones vindicta, censu, testamento. Plus tard, sous Constantin, puis sous Justinien, vinrent s'y ajouter les manumissiones in ecclesiis, inter amicos, per epistolam, per convivium. S'il manquait quelque chose aux formes prescrites, mais que le maître voulût positivement donner la liberté à son esclave, on disait de celui-ci non pas qu'il était liber homo, mais qu'il était in libertate, c'està-dire qu'il vivait de fait comme un homme libre.

Enfin, lorsqu'un esclave n'était pas encore formellement affranchi, mais que son maître, dans son testament, lui avait accordé la liberté sous une condition, ou après l'expiration d'un certain temps, il restait encore servus en attendant; mais, ainsi désigné comme futur homme libre, on l'appelait dès à présent statu liber, et, après l'arrivée de la condition ou du terme fixé, il devenait libre sans autre forma

Je crois, contre l'opinion commune, la loi Junia Norbana antérieure à la loi Elia Sentia: les Institutes de Gaius me paraissent mettre ce point historique hors de doute. (Note du traducteur.)

lité, quand même il avait passé à un autre maître dans l'intervalle. En sens contraire, une manumission formellement accomplie pouvait par la suite être révoquée par le manumisseur à cause d'un fait grave d'ingratitude de la part de l'affranchi.

Servi aut nascuntur, aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nostris; fiunt aut jure gentium, id est ex captivitate, aut jure civili, quum homo major viginti annis ad pretium participandum sese venumdari passus est. § 3, I., 1, 3, De jur. pers.

Manumissio autem est datio libertatis. Nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est et manumissus liberatur potestate. Quæ res a jure gentium originem sumpsit....

Multis autem modis manumissio procedit: aut enim ex sacris constitutionibus in sacrosanctis ecclesiis, aut vindicta, aut inter amicos, aut per epistolam, aut per testamentum, aut aliam quamlibet ultimam voluntatem. Sed et aliis multis modis libertas servo competere potest, qui tam ex veteribus, quam nostris constitutionibus introducti sunt. § 2, I., 1, 5, De libertin.

Vindicta manumittuntur apud magistratum, velut prætorem, consulem, proconsulem. Censu manumittebantur olim, qui lustrali censu Romæ jussu dominorum inter cives romanos censum profitebantur. Ut testamento manumissi ipso jure liberi sint, lex duodecim tabularum facit, quæ confirmat, cæt. ULPIAN., Fragm., I, S 7-9.

Qui sub conditione testamento liber esse jussus est, statu liber appellatur. Statu liber, quamdiu pendet conditio, servus heredis est. Statu liber, sive alienetur ab herede, sive usucapiatur ab aliquo, libertatis conditionem secum trahit. ULPIAN., Fragm., II, $1-3.

$ 72.

Ingenui et libertini.

GAI., Comm., lib. 1, § 10-18.

Inst., lib. 1, tit. 4, De ingenuis; — tit. 5, De libertinis.

Sous les conditions qui viennent d'être exposées, l'esclave affranchi devenait toujours un homme libre, liber homo. Mais devenait-il citoyen romain,

civis romanus, ou seulement latinus Junianus, ou même seulement dedititius? Cela dépendait, dans l'ancien droit, soit de la circonstance que le manumisseur avait sur l'esclave la propriété quiritaire ou la propriété simplement bonitaire, soit du mode d'affranchissement, soit de plusieurs autres circonstances. Dans le dernier état du droit romain, il devient toujours civis.

Dans tous les cas, la manumission ne supprimait pas pour l'affranchi toutes les conséquences de l'esclavage et tout souvenir de son état antérieur. Ces conséquences se faisaient sentir sous un double rapport, au point de vue du droit public et au point de vue du droit privé.

Au point de vue du droit public, l'affranchi différait de l'homme libre de naissance, ingenuus, présément en ceci qu'il avait été jusque-là, et par sa naissance, un esclave. Sous ce rapport, et quant à son état, à sa conditio, il s'appelait libertinus, et était placé, à beaucoup d'égards, même quand il obtenait le droit de cité, dans une position civile inférieure. Dans le nouveau droit romain cette différence disparaît presque entièrement; et même auparavant un affranchi pouvait, par une faveur individuelle, obtenir l'ingénuité en vertu d'une constitution impériale: jus aureorum annulorum, restitutio natalium. Un homme libre de naissance, qui devenait esclave et redevenait ensuite libre, ne perdait point par là son ingénuité native.

Non moins importante, bien que seulement au point de vue du droit privé, est la relation que la manumission établissait entre l'affranchi, libertus, et celui qui l'a affranchi, patronus, et ses descendants, relation qui imitait un lien de famille. En effet, le lien si étroit qui unissait l'esclave au maître

n'était pas entièrement rompu par la manumission, mais il subsistait encore dans l'intérêt de tous les deux, sous une forme plus douce, qui n'était point incompatible avec la liberté. L'ensemble des droits, en partie honorifiques, en partie pécuniaires, que le patron acquérait par là, à l'égard de son affranchi, s'appelait droit de patronage ou patronat, jus patronatus. Il reposait, quant à sa nature et à son étendue, tant sur une disposition générale de la loi, qui était la règle, que sur les conditions individuelles sous lesquelles, dans tel cas particulier, l'affranchissement avait eu lieu. Au patronat se rattachaient, pour les patrons, non-seulement des droits, mais encore certains devoirs, notamment des devoirs de protection envers l'affranchi. Le rapport de patronage ne s'étendait pas aux descendants ou aux héritiers de l'affranchi, non plus qu'aux héritiers du patron, comme tels; mais il s'étendait aux enfants de ce dernier, fils ou filles, en cette qualité.

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Le droit de patronage a continué de subsister dans le dernier état de la législation romaine, même depuis que le libertinus a été assimilé à l'ingenuus quant à sa conditio.

De tout temps, au reste, un esclave a pu devenir libertinus sans avoir un patronus; c'est ce qui arrive quand il est directement déclaré libre dans le testament de son maître, sous la forme du legs per damnationem. Il est appelé alors libertus orcinus. (Voy. ci-après, § 223.)

In liberis multæ differentiæ sunt; aut enim ingenui sunt, aut libertini. § 5, I., 1, 3, De jur. pers.

Ingenuus est, qui statim, ut natus est, liber est.... Quum autem ingenuus aliquis natus sit, non officit illi, in servitute fuisse. Sæpissime enim constitutum est, natalibus non officere manumissionem. Pr. et S 1, I., 1, 4, De ingen.

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