Page images
PDF
EPUB

datio, tantôt enfin par la constitution de gages, que nous pouvons au besoin convertir en argent pour nous payer. Si, quand et comment une prestation de caution peut être exigée dans tel cas particulier, c'est ce qui dépend naturellement des circonstances. Quelques-uns des principaux cas où cette caution est exigée se rattachent à la procédure civile. En effet, par suite du rapport particulier qui existe entre les deux plaideurs, le demandeur peut exiger du défendeur une sûreté, par exemple, caution qu'il payera, en cas de condamnation, le judicatum, c'est-à-dire ce à quoi il aura été condamné : cautio, satisdatio judicatum solvi. Réciproquement, le défendeur peut aussi quelquefois exiger caution du demandeur.

S 64.

La missio in possessionem."

La missio in possessionem servait souvent, comme la prestation d'une caution, à assurer un droit qui ne doit se réaliser que dans l'avenir, rei servandæ causa. Mais fréquemment aussi elle était un moyen de contrainte pour briser la résistance opposée aux ordonnances du juge, contumacia coercendæ causa, et, sous ce rapport, elle a été mentionnée plus haut, S 61, comme moyen d'exécution contre un défendeur condamné. Dans tous les cas, elle présupposait un décret rendu par le magistrat, cognita causa, sur la demande particulière de l'intéressé, et autorisant celui dont le droit devait être ainsi garanti à se mettre en possession soit de tous les biens, missio in bona, soit, au moins, de certains biens de son adversaire, missio in rem singularem. Quoique par là l'envoyé en possession, le missus,

n'acquît immédiatement, sur les biens compris dans l'envoi, en en prenant réellement possession, qu'un droit de détention et de surveillance, la missio atteignait cependant médiatement son but au moyen de quelques autres effets qui y étaient attachés. Au nombre de ces effets, il faut particulièrement compter le gage prétorien que le créancier envoyé en possession obtenait sur les biens de son débiteur, et qui le mettait en position de réaliser ensuite, au besoin, par la vente des objets affectés de ce gage, les droits lesquels la missio in possessionem avait eu lieu.

$ 65.

La restitution en entier, in integrum restitutio.

Dig., lib. iv, tit. 1. De in integrum restitutionibus,

pour

Dans certaines circonstances, la restitution en entier, in integrum restitutio, offre une voie extraordinaire de droit, une dernière ressource. Elle repose, comme tant d'autres institutions du droit romain, sur le contraste du strictum jus et de l'æquitas.

Il peut, en effet, arriver que, par l'application d'un principe de droit très-juste en général, une personne, dans certaines circonstances particulières, soit lésée d'une manière fort inique, et se trouve dans une position très-fâcheuse. Elle ne peut pas se plaindre de souffrir un tort, une injustice, à proprement parler, car dans le fait on lui a rendu rigoureusement justice. Mais pourtant, dans des cas semblables, il paraît souvent très-désirable qu'il existe un secours juridique pour lever cette contradiction, parfois criante, du strictum jus avec l'æquitas. A cet effet, le préteur, comme organe de l'æquitas, promettait,

dans son édit, de venir au secours de celui qui se trouverait ainsi dans l'embarras, en le rétablissant, sur sa demande, dans la position où il était avant l'événement qui a causé la lésion prætor in integrum restituit. Il rescindait les rapports de droit fondés sur le strictum jus, en sorte qu'ils étaient considérés comme non avenus.

Mais naturellement le préteur ne promet ce secours extraordinaire, complétement en dehors des voies de droit accoutumées, qu'avec la plus grande circonspection et sous certaines conditions déterminées. Il faut d'abord que la personne qui demande à être restituée ait souffert un véritable préjudice, une læsio, par l'événement dont elle désire être relevée. Il faut ensuite qu'elle n'ait pas, sauf quelques exceptions, éprouvé ce dommage par sa propre faute. En outre, il faut qu'il existe, pour chaque cas particulier, un juste motif d'équité en faveur de cette mesure extraordinaire, justa causa restitutionis. Enfin, la situation des choses doit être telle que le lésé ne puisse pas recourir à quelque autre voie moins radicale,

Utilitas hujus tituli (de in integrum restitutionibus) non eget commendatione; ipsa enim se ostendit. Nam sub hoc titulo plurifariam prætor hominibus, vel lapsis, vel circumscriptis subvenit, sive metu, sive calliditate, sive ætate, sive absentia inciderunt in captionem, sive per status mutationem, aut justum errorem. ULPIANUS et PAULUS, fr. 1 et 2, D., Iv, 1, De 'in intreg. restit.

LIVRE II.

LE DROIT DES PERSONNES, OU THÉORIE DES PERSONNES ET DE LEUR CAPACITÉ DE DROIT.

$ 66.

Notion du droit des personnes, jus personarum.

Les droits existent à cause des personnes, et ce n'est que là où il y a des personnes, dans le sens juridique du mot, qu'il peut être question de droits. L'ordre naturel des idées suffit donc pour amener à placer la théorie des personnes, c'est-à-dire des sujets des droits, des porteurs de droits, avant le développement spécial des divers droits qui peuvent appartenir aux personnes. Le nom de droit des personnes, appliqué à cette partie du système, se rencontre déjà chez les Romains; du moins on y trouve un jus quod ad personas pertinet. Ils entendent par là la théorie de la distinction des hommes d'après leurs différentes positions dans l'état et de la différente capacité de droit qui en résulte,

Omne autem jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Ac prius de personis videamus. Nam parum est, jus nosse, si personæ, quarum causa statutum est, ignorentur. $12, I., 1, 2, De jure nat.

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES PERSONNES.

$ 67.

Persona et status.

Inst., lib. 1, tit. 16, De capitis diminutione.

Dig., lib. rv, tit. 5, De capite minutis.

Persona, dans le sens technique de ce mot en ju

risprudence, désigne un être qui peut devenir sujet de droits, c'est-à-dire qui est reconnu capable d'avoir des droits, par opposition à res, qui désigne un être qui n'est pas capable d'avoir des droits, mais qui est seulement susceptible de devenir l'objet des droits.

Ce n'est pas tout homme, comme tel, qui est, au point de vue romain, capable de droit, persona, mais seulement l'homme qui a un état, status, c'està-dire les qualités particulières qui sont la condition fondamentale, caput, de la capacité de droit.

Mais, comme la capacité de droit peut être conçue à un degré supérieur et inférieur, plus parfait ou plus imparfait, on peut aussi imaginer plusieurs états, status. Les Romains admettaient trois états, qui sont l'un avec l'autre dans un rapport tel, que l'état d'un degré supérieur suppose essentiellement l'existence de celui qui est au-dessous, tandis que celui-ci peut être conçu sans l'autre.

Si un status existant vient à être perdu, la personne frappée de cette perte souffre par là une capitis deminutio ou minutio, qui anéantit complétement, ou au moins amoindrit sa capacité juridique antérieure. Il y a donc autant de capitis deminutiones qu'il y a de status.

Le status libertatis, dont la perte constitue la capitis deminutio maxima, consistait en ce qu'on était liber homo et non servus. Quiconque n'avait pas même ce status n'était pas persona1, mais seulement res, et n'était capable d'aucun droit.

1 Ceci ne me semble pas exact : un esclave était sans doute, sous un rapport, considéré comme une chose, puisqu'il comptait dans les biens de son maître, et qu'il pouvait être aliéné ainsi qu'un cheval, un bœuf; mais il était, so is un autre rapport, regardé comme une personne, car

« PreviousContinue »