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peut même être poussé plus loin, quand les faits du procès le comportent. Le même rapport existe de la replicatio à l'exceptio, et de la duplicatio à la replicatio, que de l'exceptio à l'actio.

Interdum evenit, ut exceptio, quæ prima facie justa videatur, inique noceat. Quod quum accidit, alia allegatione opus est, adjuvandi actoris gratia, quæ replicatio vocatur, quia per eam replicatur atque resolvitur vis exceptionis.

Rursus interdum evenit, ut replicatio, quæ prima facie justa sit, inique noceat. Quod quum accidit, alia allegatione opus est, adjuvandi rei gratia, quæ duplicatio vocatur. Et, si rursus ea prima facie justa videatur, sed propter aliquam causam inique actori noceat, rursus allegatione alia opus est, qua actor adjuvetur, quæ dicitur triplicatio. Quarum omnium exceptionum usum interdum ulterius, quam diximus, varietas negotiorum introducit. Pr., S3, I., Iv, 14, De replicat.

Replicationes nihil aliud sunt, quam exceptiones et a parte actoris veniunt; quæ quidem ideo necessariæ sunt, ut exceptiones excludant. ULPIANUS, fr. 2, § 1, D., XLIV, 1, De except.

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Terminaison du procès par la sententia, et res judicata.

Dig., lib. xLn, tit. 1, De re judicata et de effectu sententiarum.

La terminaison de l'instance judiciaire, du judicium, est le jugement, la sententia. Par cette sentence le judex (sauf dans le cas des actions préjudicielles mentionnées ci-dessus, § 56) doit, suivant les circonstances, ou condamner, condemnare, le défendeur s'il trouve qu'il a tort, où, si les conditions de la condamnation manquent, l'absoudre, absolvere, en déboutant le demandeur de sa demande. Le juge, en rendant son jugement, était toujours lié par la formule que lui avait délivrée le magistrat ; mais ici se montrait une différence dans ses pou

voirs, selon que la formule était conçue d'une manière plus ou moins étroite et rigoureuse.

Anciennement1 toute condamnation avait nécessairement pour objet le payement d'une somme d'argent, et c'est seulement dans le dernier état du droit romain, qu'il a été permis de condamner à une autre prestation.

Dans l'origine, il résultait de toute sententia, aussitôt qu'elle était publiquement prononcée, une chose jugée, res judicata, c'est-à-dire que la chose était jugée pour toujours, et que la teneur de la sentence valait dorénavant comme une vérité immuable, mais seulement entre les personnes qui avaient été parties au procès. On ne pouvait empêcher l'effet de la sentence que d'une manière indirecte, en engageant un tribun, tribunus plebis, ou quelque haut magistrat, magistratus populi romani, à s'y opposer à temps par son veto. C'était là appellare (magistratum), dans le sens primitif. Mais, sous le régime impérial, il s'établit, à côté de cette appellatio, une nouvelle institution, la provocatio, formant un second degré d'instance régulière, et consistant en ce qu'une partie qui se croyait injustement lésée par une sententia pouvait invoquer le secours d'un juge supérieur, qui devait alors examiner de nouveau le premier jugement, et, selon les circonstances, soit le maintenir, le confirmer, soit le changer, le réformer. Quand l'appellatio originaire disparut, entièrement, on appliqua à cette provocatio le nom d'appellatio. En conséquence, dans le nouveau droit romain, une sententia ne vaut comme res judicata, comme juge

Cela n'est pas tout à fait exact: Gaius, IV, 48, parle d'une époque plus ancienne, où le juge condamnait à la chose même, et non à l'estimation pécuniaire de la chose. (Note du traducteur.)

ment irréfragable, que quand, dans les circonstances actuelles, un appel n'est plus admissible, pour quelque cause que ce soit.

Une sentence de condamnation ayant force de chose jugée, oblige le défendeur condamné à judicatum facere, et le demandeur obtient par là contre lui un nouveau droit d'obligation qui découle immédiatement de la res judicata. Le demandeur a, pour l'accomplissement de cette obligation, l'actio judicati; et il peut, à cet effet, exiger la mise à exécution de la sentence. Toutefois, il doit s'adresser pour cela au magistratus lui-même, et non au judex. Dans l'origine, les moyens d'exécution ne consistaient tous qu'en une contrainte indirecte contre le condamné et n'étaient dirigés que sur la personne; car toute voie d'exécution qui aurait porté directement sur les biens des parties, qui leur en aurait enlevé de force la possession, était contraire, d'après le point de vue des Romains, à l'essence de la procédure purement civile. Les moyens d'exécution dirigés sur la personne étaient très-rigoureux et pouvaient aller jusqu'à réduire le condamné en esclavage. C'est seulement dans le dernier état du droit romain qu'on s'écarte de ce principe et qu'on accorde, soit des moyens d'exécution portant sur les biens, soit une contrainte directe pour l'exécution du judicatum. Les moyens d'exécution étaient la manus injectio, la pignoris capio, plus tard la missio in possessionem. (Voy. ci-après, § 64).

Res judicata dicitur, quæ finem controversiarum pronunciatione judicis accepit; quod vel condemnatione, vel absolutione contingit. MODESTINUS, fr. 1, D., XLII, 1, De re jud.

Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo judicio fuerit actum. Nam tunc obligatio quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestatione; sed si

condemnatus sit, sublata litis contestatione, incipit ex causa judicati teneri. Gai., iv, $ 180.

Res judicata pro veritate accipitur. ULPIAN., fr. 207, D., L, 17, De reg. jur.

Sæpe constitutum est, res inter alios judicatas aliis non præjudicare. MACER., fr. 63, D., XLII, 1, De re jud.

$ 62.

Terminaison du procès sans sententia.

En général le procès ne se terminait régulièrement que par la sententia et la res judicata. Cependant il avait quelquefois, et dès les temps les plus reculés, une autre issue.

En effet, si le défendeur avait tout simplement avoué in jure le fondement de la demande, il n'était plus besoin d'une sentence de condamnation pour tont ce qui était compris dans cette confessio in jure. Le défendeur était dès lors considéré comme valablement et irrévocablement condamné, pro condemnato, et était traité en conséquence.

En outre, d'après l'ancien droit romain, le procès une fois intenté s'éteignait entièrement de lui-même par un laps de temps déterminé. Cette péremption de la procédure ne doit point être confondue avec la prescription extinctive de l'action, qui a été mentionnée ci-dessus. Sous le rapport qui nous occupe, tous les procès se divisaient en legitima judicia, quæ legitimo jure consistunt, et en judicia quæ imperio continentur. Les premiers, c'est-à-dire ceux qui étaient engagés à Rome même, ou intra primum milliarium, entre citoyens romains, devant un seul judex, ne devaient jamais, d'après la lex Julia judiciaria, durer plus d'un an et six mois. En conséquence, ils s'éteignaient d'eux-mêmes quand ils n'é

taient pas jugés dans ce délai. On disait de tous les autres procès que imperio continentur, et ils s'éteignaient dès que le magistratus qui avait donné le judex, perdait l'imperium avant que la sentence eût été rendue par le juge. Cette péremption d'instance a complétement disparu dans le nouveau droit romain.

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Parmi les divers moyens offerts par le droit romain pour assurer les droits, moyens qui se lient intimement à la procédure, il faut mentionner spécialement ici les cautiones, la missio in possessionem et la restitutio.

Nous pouvons, en effet, suivant les circonstances, exiger de celui contre qui nous avons déjà un droit ou l'attente fondée d'un droit, qu'il nous constitue d'avance une sûreté pour l'accomplissement futur de l'obligation qui correspond à notre droit. Cette sûreté, appelée cautio, est toujours donnée par contrat, mais de diverses manières, tantôt par une simple promesse d'exécution future, quelquefois accompagnée de serment, promesse qui nous procure une action là où nous n'en avions auparavant aucune, ou une action plus avantageuse, quand nous en avions déjà une, ou qui, à cause du serment, nous permet de compter plus sûrement sur le payement, tantôt, et c'est le mode le plus efficace, par la dation de répondants qui nous garantissent l'exécution, satis

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