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ait un droit actuellement efficace et exigible par voie d'action, mais encore que ce droit ait été violé, troublé de quelque manière, et précisément par celui contre qui l'action est dirigée.

En ce qui concerne la forme, l'action, dans le dernier état du droit romain, devait régulièrement être rédigée par écrit; et ce libellus conventionis était adressé par le demandeur au juge, qui en donnait, par ses sergents ou appariteurs, executores, communication au défendeur, et l'invitait à y répondre.

Actio... nihil aliud est, quam jus persequendi in judicio, quod sibi debetur. Pr., I., iv, 6, De action.

Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur, nam reus in exceptione actor est. ULPIANUS, fr. 1, D., XLIV, 1, De except. Actionis verbo non continetur exceptio. PAULUS, fr. 8, S1, D., L, 16, De verb, sign.

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Division des actions en réelles et personnelles.

Malgré ces conditions qui leur sont communes, les actions peuvent être de genres fort différents. Des diverses divisions qui en résultent, nous ne devons signaler ici que celles qui ont un caractère général et dont l'explication ne trouverait pas plus convenablement sa place dans une autre partie du système, notamment dans celle qui est consacrée aux obligations, avec lesquelles les actions ont une intime connexité.

La division des actions la plus importante et la plus tranchée, celle par laquelle on les distingue en actions réelles et actions personnelles, coïncide avec la division que nous avons donnée ci-dessus (S 48) des droits, d'après leur étendue.

En effet, si les droits que protége l'action sont des droits absolus, qui doivent être reconnus par tous, et auxquels, par conséquent, tous peuvent porter atteinte, l'action qui en résulte est telle qu'elle peut être intentée contre le violateur quel qu'il soit.

Elle s'appelait autrefois, tantôt vindicatio, tantôt petitio, suivant qu'elle était introduite sous telle ou telle forme; mais ces expressions sont devenues ensuite synonymes. La dénomination générale plus moderne est celle d'actio in rem, action réelle.

On appelle par opposition actio in personam, ou personalis, action personnelle, l'action que le créancier a en vertu de l'obligation, action qui, comme l'obligation elle-même, n'est dirigée que contre une personne déterminée, le débiteur.

Originairement ces actions portaient seules et par préférence le nom d'actiones, par opposition aux actions réelles, aux petitiones; et ces deux genres d'actions constituaient les deux formes fondamentales de l'ordo judiciorum privatorum, car, lorsque le magistrat connaissait d'une affaire extra ordinem, la poursuite ne s'appelait ni actio, ni petitio, mais persecutio. Mais, dans le droit romain nouveau, le nom d'actio a été appliqué généralement à toutes les actions.

Depuis l'abolition des legis actiones, on emploie aussi, dans un certain sens, comme synonyme d'actio in personam, le terme de condictio; mais ce mot avait originairement une signification beaucoup plus spéciale, et désignait seulement certaines actions personnelles, qui étaient introduites par une sommation, denunciatio, et constituaient une procédure particulière, la legis actio per condictionem.

Enfin les interdits, interdicta, forment encore une

espèce particulière d'actions personnelles. Dans l'origine, on appelait ainsi, non pas certaines actions elles-mêmes, mais certains ordres, impératifs ou prohibitifs, que le magistrat émettait dans une forme déterminée, conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Dans un sens encore plus spécial, le nom d'interdicta était borné aux défenses du magistrat, tandis que ses commandements s'appelaient decreta.

Le préteur rendait ces interdits, dans certaines circonstances, sur la requête de celui qui y avait intérêt, et sans nomination préalable d'un juge, surtout dans les cas où il importait de rétablir promptemeut le bon ordre, ou un état de fait, notamment la possession. C'était seulement quand celui à qui l'ordre ou la défense était adressé directement ne s'y conformait pas, qu'on arrivait à la nomination d'un juge et à un procès véritable, qui prenait alors une direction particulière et singulièrement rigoureuse.

Dans un sens dérivé, qui s'est introduit plus tard, et qui prévaut dans le droit romain le plus nouveau, on appelle interdictum la demande même que fait la partie intéressée pour obtenir du magistrat un ordre semblable, et conséquemment les interdits forment dès lors une espèce particulière d'actions.

Les interdits se divisent, d'après l'objet spécial sur lequel porte l'ordre du magistrat, en prohibitoria, restitutoria et exhibitoria interdicta.

Omnium autem actionum, quibus inter aliquos apud judices arbitrosve de quacunque re quæritur, summa divisio in duo genera deducitur. Aut enim in rem sunt, aut in personam. Nam agit unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est vel ex contractu, vel ex maleficio: quo casu proditæ sunt actiones in personam, per quas intendit, adversarium ei dare, aut faceré oportere, et aliis quibusdam modis. Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus

est, movet tamen de aliqua re controversiam : quo casu proditæ actiones in rem sunt. § 1, I., IV, 1, De act.

Appellamus autem in rem quidem actiones vindicationes, in personam vero actiones, quibus dare facere oportere intenditur, condictiones. Condicere est enim denuntiare, prisca lingua. Nunc vero abusive dicimus, condictionem actionem in personam esse, qua actor intendit, dari sibi oportere; nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit. § 15, I., ibid. Conf. GAI., IV, S 1-5.

Actio in personam infertur, petitio in rem, persecutio in rem, vel in personam. PAPINIANUS, fr. 28, D., XLIV, 7, De oblig. et

act.

Sequitur, ut dispiciamus de interdictis, seu actionibus, quæ pro his exercentur. Erant autem interdicta formæ atque conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Quod tunc maxime faciebat, quum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur. Pr., I., Iv, 15, De interd. Conf. GAI., IV, S 139.

Vocantur autem decreta quum fieri aliquid jubet (prætor), veluti quum præcipit ut aliquid exhibeatur, aut restituatur, interdicta vero, quum prohibet fieri.... Unde interdicta aut restitutoria, aut exhibitoria, aut prohibitoria vocantur. GAI., IV, § 139.

§ 56.

Autres divisions des actions.

1° Selon les sources du droit auxquelles les actions doivent leur naissance, elles sont ou actiones civiles, ou actiones honorariæ, et ces dernières sont ou prætoriæ ou ædilitiæ.

2° Suivant qu'elles restent conformes à leur destination originaire, ou qu'elles ont été plus tard étendues à d'autres cas, elles s'appellent directæ actiones, ou utiles actiones. Quand ces dernières reposent sur une fiction, elles s'appellent fictitiæ, sans que cependant la notion des fictitiæ actiones soit limitée aux utiles actiones.

3o La division des actions en bonæ fidei judicia et

stricta ou stricti juris judicia se rattachait intimement à l'antique ordo judiciorum privatorum et à l'introduction du procès per formulam. En effet, lorsque, dans la formula, dans l'instruction que le magistratus délivrait au judex, il se trouvait une expression qui donnait pouvoir au juge de déterminer ex æquo et bono, quantum actori præstari debeat, par exemple, l'expression ex bona fide, ou quantum æquius melius, l'action s'appelait bonæ fulei judicium. Le juge était par là autorisé à avoir égard, dans le jugement du cas qui lui était soumis, non-seulement aux circonstances nominativement et spécialement indiquées dans la formule, mais encore à d'autres circonstances ressortant de l'examen des faits et qui pouvaient donner à l'affaire une autre tournure. C'était dès lors pour lui un devoir de balancer, ex æquo et bono, avant de condamner le défendeur, les prétentions et contre-prétentions des parties, considérées ici comme inséparables, de les compenser les unes par les autres, de manière que l'étendue de la prestation originairement due et réclamée, en vertu de l'obligation, s'en trouvait diminuée. Cela n'avait jamais lieu dans les actions fondées sur des obligations purement unilatérales de leur nature, mais seulement dans celles qui reposaient sur des rapports obligatoires de nature à produire ordinairement des prétentions réciproques. Par opposition, on appelait stricta ou stricti juris judicia les actions qui ne présentaient pas cette particularité, où, au contraire, l'instruction donnée au juge lui prescrivait, d'une manière précise, la somme à laquelle il devait condamner le défendeur, s'il était reconnu débiteur.

4o La division des actions en arbitrariæ actiones et en actions qui ne sont point arbitrariæ se rattache

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