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privée qui recevait sa mission du magistratus. Ordinairement, il était unique, unus judex; cependant on pouvait exceptionnellement nommer plusieurs judices tels étaient les recuperatores.

La partie de la procédure qui, de cette manière, se passait devant le magistrat lui-même, formait ce qu'on appelait jus. La partie qui était dévolue au juge formait le judicium.

Quand, par exception, extra ordinem, il n'était pas nommé de juge, mais que le magistrat lui-même connaissait, examinait, décidait tout, la procédure s'appelait alors extraordinarium judicium, extraordinaria cognitio.

Dans le cours des temps, la nomination d'un judex devint de plus en plus rare, la procédure extra ordinem, devant le magistratus, de plus en plus fréquente, jusqu'à ce qu'enfin, à une époque qu'il n'est pas possible de bien préciser, qui arriva probablement sous Dioclétien ou bientôt après, mais qui, dans tous les cas, est de beaucoup antérieure à Justinien, l'ordo judiciorum privatorum disparut complétement, et tous les judicia devinrent ainsi

extraordinaria.

Les deux plaideurs, le demandeur et le défendeur, avaient à exposer leurs prétentions devant le magistratus et le judex, par conséquent partie in jure, partie in judicio, en les invoquant à l'appui de leurs droits orare, perorare, postulare. Dans l'origine, cet exposé devait nécessairement, excepté dans un petit nombre de cas, être fait par les parties en personne, ce qui se rattachait à la forme particulière de la procédure la plus ancienne. Mais plus tard on admit en justice des représentants, sous divers noms et avec divers pouvoirs, cognitores, defensores, assertores, procuratores.

De ordine et veteri exitu interdictorum supervacuum est hodie dicere. Nam quoties extra ordinem jus dicitur, qualia sunt hodie omnia judicia, non est necesse reddi interdictum. S 8, I., IV, 15, De interdict.

$ 53.

Ouverture et introduction du procès.

GAI., Comm., lib. iv.

Inst., lib. Iv, tit. 6, De actionibus.

Dig., lib. XLIV, tit. 7, De obligationibus et actionibus.
God, lib. IV, tit. 10, De oblig. et act.

Dès les temps les plus reculés, le procès s'ouvrait par la présentation de la demande.

Il fallait pour cela la présence des deux parties en personne in jure, devant le magistratus, et c'était le demandeur qui devait citer le défendeur, par l'acte juridique de l'in jus vocatio, à comparaître à cet effet devant la justice. Le demandeur avait à sa disposition divers moyens de contrainte pour donner à sa citation privée la force nécessaire. Cette in jus vocatio fut remplacée plus tard, depuis Marc-Aurèle, par la litis denunciatio, c'est-à-dire, par une dénonciation formelle de la demande de la part du demandeur au défendeur. Dans le droit de Justinien, c'est le juge lui-même qui, informé de la demande par le dépôt d'une requête, se charge de faire citer le défendeur par ses appariteurs et de prendre les mesures nécessaires pour le faire comparaître.

L'introduction du procès proprement dit, lors de la première comparution des parties devant le magistratus, se faisait originairement dans la forme des legis actiones, dont on nous nomme cinq espèces : le sacramentum, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio et la pignoris capio.

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C'étaient des formes d'actions exactement calquées sur les termes de la loi, et consistant essentiellement dans des actes et des paroles symboliques, soit des deux parties, du demandeur et du défendeur, soit du magistrat. Leur but était de préciser l'objet du litige, et de préparer, devant le magistrat, l'acheminement du procès au judicium proprement dit.

Elles avaient cela de particulier que toute contravention, même la plus légère, à l'une des formes légalement prescrites, entraînait inévitablement la perte du procès.

Cette rigueur exagérée paraît avoir été la cause principale de l'abolition de ces legis actiones, qui, sauf quelques cas d'exception, furent supprimées par la lex Æbutia, et plus généralement encore par les leges Juliæ.

A leur place fut établie une manière plus commode, plus libre, d'introduire le procès, celle qui avait lieu per formulam. Dans ce nouveau mode, le demandeur et le défendeur s'expliquaient devant le magistrat sur l'objet du procès, sans être désormais astreints à employer certaines formes légales. Mais, après avoir entendu les parties, le magistrat résumait ce que l'espèce offrait d'essentiel, dans une formule, formula. C'était une instruction, plus ou moins précise, une direction pour le judex, que celui-ci ne devait pas perdre de vue dans l'examen qui allait suivre, et dont il devait appliquer le principe de droit dans la décision finale.

Quelquefois l'introduction du procès se faisait dans la forme de la sponsio. Le magistrat forçait le défendeur à promettre par stipulation de payer au demandeur telle somme déterminée, si l'assertion de celui-ci était vraie. Le demandeur agissait ensuite en vertu de cette sponsio, et naturellement gagnait

son procès s'il prouvait la condition de la sponsio, c'est-à-dire la vérité de sa prétention.

Sous Dioclétien, et plus positivement encore sous les fils de Constantin, la procédure introductive d'instance éprouva un changement complet. La procédure per formulam cessa d'être en usage, en ce sens qu'on ne délivra plus une formula dans chaque cas particulier. Ce que contenait autrefois la formule était aujourd'hui établi comme règle générale, soit par l'édit du préteur, soit par la pratique des tribu

naux.

Actiones, quas in usu veteres habebant, legis actiones appelJabantur, vel ideo, quod legibus proditæ erant, quia tunc edicta prætoris, quibus complures actiones introductæ sunt, nondum in usu habebantur, vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatæ erant, et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur. GAI., IV, S 11.

Lege autem agebatur modis quinque : sacramento, per judicis postulationem, per condictionem, per manus injectionem, per pignoris capionem. GAI., ibid., S 12.

Sed omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per legem butiam et duas Julias sublatæ sunt istæ legis actiones effectumque est, ut per concepta verba, id est, per formulas litigaremus.

Tantum ex duabus causis permissum est, lege agere, cæt. GAI., ibid., § 30 et 31.

Partes autem formularum hæ sunt demonstratio, intentio, adjudicatio, condemnatio.

Demonstratio est ea pars formulæ, quæ præcipue ideo inseritur, ut demonstretur res de qua agitur; veluti : Quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit; item : Quod A. A. apud N Nm hominem deposuit. Intentio est ea pars formulæ qua actor desiderium suum concludit; veluti: Si paret Nm Nm A° A HS XM dare oportere. Item: Si paret hominem ex jure Quiritium A1 A' esse. Adjudicatio est ea pars formulæ qua permittitur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare; veluti: Quan

tum adjudicari oportet, judex Titio adjudicato. Condemnatio est ea pars formulæ qua judici condemnandi absolvendique potestas permittitur, veluti : Judex N N Ao A° HS XM condemna, si non paret, absolve... Nec tamen istæ omnes partes simul inveniuntur, sed quædam inveniuntur, quædam non inveniuntur. Certe intentio aliquando sola invenitur, sicut in præjudicialibus formulis. Demonstratio autem et adjudicatio et condemnatio nunquam solæ inveniuntur, nihil enim sine intentione vel condemnatione valet demonstratio; item condemnatio sine demonstratione, vel intentione, vel adjudicatione nullas vires habet. GAL., ibid., $ 39-44.

S 54.

L'action en général,

L'action, actio, judicium, est la voie de droit et de procédure par laquelle l'un des plaideurs, le demandeur, actor, ouvre le procès, l'instance judiciaire, en invoquant le secours du juge, à cause d'un droit lésé, et pour obtenir, en règle générale, la condamnation de son adversaire, le défendeur, reus. Le mot actiones, qui désignait originairement les formules de procédure et d'action, a été appliqué, plus tard, aux actions elles-mêmes, considérées comme voies de droit et de procédure. Toutefois, le mot actio désigne souvent aussi le droit d'action et l'exercice de ce droit. Par la désignation plus précise qui y est ajoutée, l'action se distingue des autres manières de procéder, qui sont aussi, quelquefois, dans un sens large, comprises sous le nom d'actiones.

Pour qu'une action soit fondée, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être intentée avec succès dans un cas particulier, il faut non-seulement que le demandeur

Les actions préjudicielles font exception. Voy. § 56, à la fin.

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