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On ne peut rien objecter contre l'habitude assez répandue de simplifier les longues rubriques par diverses abréviations, en tant qu'il n'en résulte pas de confusion avec d'autres rubriques semblables. Ces abréviations consistent à ne citer, tantôt que les premiers mots de la rubrique, par exemple: De usuris, au lieu de la rubrique complète : De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora; tantôt seulement les lettres initiales de certaines rubriques, par exemple : D., De R. J. (De diversis regulis juris antiqui), De V. S. (De verborum significatione).

III. On a cité pendant longtemps, à l'imitation des glossateurs, les textes particuliers qui composent les titres, par le nom de lex, abrégé ainsi : 7. ou L. Dans ces derniers temps, beaucoup d'auteurs désignent chaque passage particulier des Pandectes par le mot fragmentum, abrégé ainsi : fr. ou fragm., et chaque passage du Code, par le mot constitutio, abrégé ainsi : c. ou const.

Lorsque le fragment ou la constitution se divise, comme cela arrive souvent, en principium et paragraphes, cette subdivision doit aussi être citée.

Mais, comme du temps des glossateurs, les divisions et subdivisions des titres n'étaient pas exactement numérotées comme elles le sont aujourd'hui, on était obligé de les citer, ainsi que les paragraphes des Institutes, par les premiers mots. On citait, par exemple: Inst., de rerum divisione, § litteræ quoque, ou D., de peculio, l. si noxali judicio, § quod autem, ou C., de pactis, l. pacta novissima. Quand il se trouve dans le même titre plusieurs passages commençant par les mêmes mots, on ajoutait à ces mots initiaux les nombrés 1, 2, 3, etc., pour indiquer que c'était le premier, le second, le troisième de ces passages qu'on voulait alléguer. Le dernier et l'avant-dernier texte

ou paragraphe étaient aussi cités par les abréviations ult. et penult. On se servait encore des signes I. (infra) et S. (supra), pour indiquer qu'on avait en vue un passage postérieur ou antérieur du même titre, ou bien un titre postérieur ou antérieur.

Évidemment cet ancien mode de citation par les premiers mots d'un texte présente de grandes difficultés, tant qu'on ne s'est pas rendu les recueils familiers par un long usage. Aussi on l'a abandonné peu à peu, et l'on cite aujourd'hui généralement les fragments et constitutions, ainsi que leurs paragraphes, par les numéros; par exemple: § 33, I. II, 1, De rer. divis. Fr. 11, § 6, D., xv, 1, De peculio. C. 3, § 1, C., VI, 43, Communia de legatis. Si un titre des Pandectes ou du Code ne contient qu'un seul fragment ou une seule constitution, on cite ce passage sous le nom de lex unica; par exemple : L. un., ou c. un., C., vi, 51, De caducis tollendis.

Quand on veut citer le commencement (principium) d'un titre des Institutes, on emploie l'abréviation pr. ou princ, par exemple: Pr., J., De nup

tiis1.

Aujourd'hui, généralement, on ne cite plus par les premiers mots que les authentiques du Code, par exemple: Auth. sacramenta puberum, C., 11, 28, Si adversus vend., ainsi que les constitutions de Justinien qui ont été placées en tête des Pandectes et du Code, comme acte de promulgation ou instruction

On emploie aussi ce dernier mode pour citer le commencement d'une lex des Pandectes ou du Code, par exemple: l. 11, pr., D., Pro socio; mais on se contente habituellement d'écrire : l. 11, D., Pro socio, en omettant pr., qui est sous-entendu quand il n'y a pas d'indication de paragraphe. (Note du traducteur.)

préalable, par exemple : Const. hæc quæ necessario; const. cordi nobis.

IV. Quant à ce qui regarde les Novelles en particulier, on les cite aussi aujourd'hui tout autrement que jadis; car les glossateurs plaçaient après le mot authent., d'abord la rubrique du titre sous lequel la Novelle se trouvait dans leurs collections, puis ce que nous appelons maintenant chapitre des Novelles, en lui appliquant la dénomination et le signe de paragraphe, et en le désignant par les premiers mots, et enfin la collation, par exemple: authent. de hered, ab intestato, S si quis, coll. IX. Mais actuellement, depuis que, dans les éditions ordinaires du Corpus juris, les cent soixante-huit Novelles ont reçu une série de numéros qui se continue d'une collation à l'autre, la citation se fait plus simplement par le numéro de la Novelle, celui du chapitre et celui du paragraphe, par exemple : Nov. 22, cap. 15, § 2. Le commencement et la fin dans les Novelles un peu longues, sont indiqués par præf. (præfatio) et epil. (epilogus).

V. Il faut encore faire les remarques suivantes sur le mode de citation aujourd'hui usité.

Si l'on veut citer seulement l'intitulé d'un titre on écrit: Rubr. (rubrum, rubrica) tit., en ajoutant la teneur même de cette rubrique; par exemple: Rubr. tit., C., Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.

Veut-on indiquer qu'un titre tout entier renferme plusieurs textes probants, qu'il faut considérer dans leur ensemble, la citation se fait ordinairement par ces mots : totus titulus, ou toto titulo, ainsi abrégés: tot. tit., ou t. t.

Veut-on, au contraire, appeler l'attention sur certains mots d'un passage désigné, on ajoute à la fin

de la citation verb., ou in verb. (verbis), avec les mots mêmes qu'on veut désigner, ou du moins les premiers de ces mots. Les glossateurs employaient pour cela ver. ou vers. (versiculo, versu).

Si la proposition à démontrer ne se trouve pas précisément dans un texte du Corpus juris, et qu'on veuille la prouver par analogie d'un passage qui parle d'autre chose, on cite ce passage en le faisant précéder de ar. ou arg. (argumento).

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DEUXIÈME PARTIE.

EXPOSITION SYSTÉMATIQUE DU DROIT PRIVÉ
DES ROMAINS.

LIVRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES DROITS, LEURS DIVERSES ESPÈCES, LEUR EXERCICE, LEUR POURSUITE ET LEUR

GARANTIE.

S 47.

Nature et conditions essentielles de tout droit.

Un droit, jus, dans le sens subjectif, est la prétention, reconnue et garantie par l'état, d'une personne sur un objet déterminé, en vertu de laquelle cet objet est soumis, sous quelque rapport, à la volonté juridique de cette personne.

Trois conditions sont nécessaires pour fonder un droit :

D'abord, un sujet capable auquel le droit est attribué;

Ensuite, un objet susceptible de ce droit, et auquel il s'attache;

Et, enfin, un fait déterminé, auquel, d'après les principes juridiques, se lie l'acquisition du droit, soit comme nouvellement créé, soit comme dérivé d'une personne qui en était précédemment investie.

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