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Perusia per Henr. Clayn., 1476, in-folio. Infortiatum. Romæ per Vitum Pücher, 1475, in-folio. Digestum novum. Romæ per Vitum Pücher, 1477, in-folio.

2. Ex. rec. Greg. Haloandri. Nuremberg, 1529, in-4° (sans glose).

3. Cura Lælii et Francisci Taurelliorum. Florence, 1553, in-folio (sans glose).

III. Relativement au Code, nous n'avons aucun manuscrit qui, pour l'antiquité et le mérite, puisse être comparé au manuscrit de Florence. Les manuscrits du Code paraissent même, pour la plupart, avoir été écrits avec beaucoup de négligence. Aussi non-seulement les inscriptiones et subscriptiones présentent souvent des différences; mais il n'est pas rare qu'on y ait omis des constitutions entières, surtout les constitutions grecques que les copistes ne comprenaient peut-être pas. Ce n'est que par les soins des glossateurs que le texte du Code est devenu un peu plus complet, et même c'est seulement beaucoup plus tard, au xvr° siècle surtout, qu'un grand nombre de constitutions ont été restituées, par Augustinus, Charondas, Cujas et Leconte, d'après les collections grecques, notamment d'après les Basiliques. Ces constitutions, qu'on appelle leges restitutæ, se reconnaissent, dans les éditions du Corpus juris où elles se trouvent, par l'absence complète ou du moins par l'état défectueux des inscriptiones et subscriptiones. Il en manque vraisemblablement encore plusieurs. La raison pour laquelle la plupart des manuscrits du Code ne contiennent que les neuf premiers livres se rattache à une observation que nous avons faite plus haut.

Entre les éditions du Code, il faut citer :

1. Editio princeps (glosée), pour les neuf premiers

livres, Moguntiæ per Petr. Schoyffer de Gernsheym, 1475, in-folio; pour les trois derniers livres, Roma per Vitum Pücher, 1476, in-folio.

2. Ex rec. Greg. Haloandri. Nuremberg, 1530, in-folio.

IV. Quant à ce qui concerne les Novelles, l'histoire de leur rédaction et la circonstance qu'elles n'ont jamais été réunies par Justinien en un recueil officiel, expliquent d'une manière très-simple pour quoi nous manquons d'anciens manuscrits complets et pourquoi beaucoup de Novelles n'ont été retrouvées que très-tard et pièce à pièce. A ces faits historiques et à la destinée ultérieure des Novelles sous les successeurs de Justinien, se rattache encore la grande divergence qui existe entre les collections manuscrites que nous possédons, tant sous le rapport du nombre des Novelles qu'elles renferment, que sous celui de la langue dans laquelle elles sont écrites. Il existe, en effet, indépendamment de l'abrégé latin, Epitome Novellarum de Julien, une collection orientale de cent soixante-huit Novelles en langue grecque, et une collection occidentale de cent trente-quatre Novelles en langue latine. Les glossateurs s'en tinrent à ces dernières, comme nous l'avons vu plus haut (§ 40).

Il faut citer, entre les éditions des Novelles, celles qui suivent.

Édition glosée :

Editio princeps. Romæ per Vitum Pücher, 1476, in-folio (dans le même volume que les derniers livres du Code). Elle ne contient que le texte latin de la versio vulgata.

Éditions non glosées :

1. Græce et latine cura Greg. Haloandri. Nuremberg, 1531, in-folio.

2. Græce cum Novellis Leonis et Justiniani Edictis XIII, ex rec. Henr. Scrimgeri. Genève, 1558, in-folio.

3. Ed. Contii. Paris, 1559, in-folio.

4. Novellæ constitutiones ex græco in latinum conversæ et notis illustrate a J. F. Hombergk zu Vach. Marbourg, 1717, in-4°.

5. Authenticum. Novellarum constitutionum Justiniani versio vulgata, quam... prolegomenis, adnotatione critica, etc., instruxit G. E. Heimbach. Leipzig, 1851, 2 vol. in-8°.

$ 46.

Les diverses méthodes de citation du droit romain justinien.

Dès le moment où l'étude scientifique du droit romain se réveilla au moyen àge, les livres de Justinien furent cités et désignés, non-seulement comme partie du Corpus juris, mais comme ouvrages indépendants. Mais, du reste, la méthode de citation a varié plusieurs fois, et, dans ces derniers temps encore, on a fait différents essais, soit pour la simplifier, soit pour y apporter d'autres perfectionne

ments.

I. Les glossateurs se servaient, pour désigner les Institutes, des abréviations suivantes : inst., ist., instil., institu. Aujourd'hui la désignation ordinaire

est I. ou Inst.

Pour indiquer les Pandectes ou le Digeste, les glossateurs et leurs successeurs employaient tantôt P., ou p., ou ., tantôt D., ou ff.; ce dernier signe paraît provenir d'un D barré ou contourné.

Pour désigner le Code, on s'est servi de tout temps des abréviations C., ou Cod. Quand on a be

soin de distinguer spécialement le Code Justinien du Code Théodosien, on cite le premier ainsi : C. J.; ou Cod. Just., et le dernier ainsi : C. Th., ou Cod. Theod.

Les Novelles étaient citées par les glossateurs, sous le nom d'Authenticæ, par l'abréviation auth. ou aut., ou autent. On les cite aujourd'hui, sous le nom de Novellæ, par N. ou Nov. On distingue les Novelles antérieures ou postérieures à Justinien de celles de cet empereur, en ajoutant toujours à la citation de celles-là le nom de l'empereur dont elles émanent, par exemple: Nov. Valentiniani, Nov.

Leonis.

-

II. Pour désigner les divers titres des Institutes', des Pandectes et du Code, dans lesquels se trouve le passage que l'on veut citer, on a employé longtemps, à l'exemple des glossateurs, la rubrique du titre, par exemple: Inst. de rerum divisione. D. de peculio. Cela était d'autant plus naturel que les titres n'étaient pas alors numérotés aussi exactement qu'ils le sont aujourd'hui. Comme il existe dans les Pandectes trois titres sous la même rubrique : De legatis et fideicommissis (lib. XXX-XXXII), on les distingue dans les citations, en ajoutant un nombre, par exemple De legatis III.

Dans ces derniers temps, beaucoup d'auteurs préfèrent citer le titre par les numéros du livre et du titre, par exemple: Inst. 11, 1, ou Dig. xv,

'Toutes les éditions des Institutes n'ont pas le même nombre de titres. Notamment les unes comptent dans le troisième livre, vingt-neuf titres, les autres trente. Cela vient de ce que le titre VII De servili cognatione, qui figure dans quelques éditions, forme seulement, dans les autres, la dernière partie du titre qui précède immédiatement, De gra. dibus cognationis.

tandis que les autres ont conservé la citation par la rubrique.

Chaque méthode a ses raisons

On peut dire, pour l'ancienne méthode, que souvent la simple allégation de la rubrique d'un titre suffit pour jeter de la lumière sur le passage qui en est tiré et pour en expliquer le vrai sens. De plus, on se familiarise ainsi avec l'économie des recueils de Justinien, ce qui, d'une part, n'est pas sans utilité pour faire pénétrer plus avant dans leur esprit, et, d'autre part, facilite singulièrement l'usage des citations qu'on trouve faites suivant ce mode, dans la glose et dans les anciens auteurs; tandis que le défaut d'habitude des rubriques rend la vérification de ces citations extrêmement pénible. Enfin, dans la citation par rubriques, il ne peut pas se glisser aussi facilement des erreurs que dans la citation par numéros.

On invoque, au contraire, en faveur de la nouvelle méthode, d'abord sa plus grande simplicité, ensuite la différence de rédaction que présentent parfois les rubriques dans les divers manuscrits et les diverses éditions; et enfin la difficulté considérable qu'on éprouve autrement à rechercher les passages, surtout quand on commence l'étude du droit, jusqu'à ce qu'on ait fait pleinement connaissance avec l'ordre des livres et des titres.

D'après cela, peut-être faudrait-il donner la préférence à une fusion des deux méthodes, qui a été déjà tentée par plusieurs auteurs, et qui consiste à citer avec la rubrique les numéros du livre et du titre; car par là, sans employer guère plus de place et de temps, on réunit les avantages des deux méthodes; par exemple: Inst., II, 1, De rerum divisione, ou Dig., xv, 1, De peculio.

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