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d'autres de découvrir les points où la pratique judiciaire était partout d'accord, et se présentait ainsi comme une pratique allemande commune. Dans cette position favorable se trouvaient notamment les professeurs de droit des universités allemandes, en qualité de membres des tribunaux d'échevins et des facultés de juristes, auxquelles on envoyait, des contrées les plus diverses de l'Allemagne, des procès pour les soumettre à leurs décisions. Dans cette position se trouvaient aussi, à un degré encore plus éminent peut-être, les écrivains, qui, en qualité d'assesseurs dans les tribunaux de l'empire, surtout dans la chambre impériale, avaient occasion de connaître la pratique judiciaire qui y régnait. Or, cette pratique, à raison du rang que ces tribunaux, comme cours souveraines, occupaient à l'égard des justices territoriales, avait une influence décisive.

C'était aussi, en effet, la seule voie par laquelle une certaine unité, une certaine uniformité, pouvait s'introduire peu à peu dans la pratique, d'abord si variable, des divers tribunaux de l'Allemagne. Mais, d'un autre côté, on ne saurait méconnaître que ces efforts, surtout depuis la dernière moitié du xvII° siècle, prirent une direction qui n'était favorable ni à la théorie ni à la pratique. Beaucoup de règles qui s'étaient ainsi établies, comme pratique commune allemande, n'étaient fondées que sur des méprises et des erreurs devenues traditionnelles, et n'avaient point, par conséquent, la nature d'un vrai droit coutumier constaté par l'usage des tribunaux. Enfin, des principes et des théories qui s'écartaient beaucoup du vrai droit romain étaient très-arbitrairement répandus comme pratique commune, quoique n'ayant nullement ce caractère, et reposant uniquement sur des usages judiciaires particuliers, en sorte

que souvent des théories tout à fait contradictoires entre elles étaient ainsi données comme droit com

mun.

Ce fut seulement vers la fin du xvII° siècle qu'un esprit scientifique plus actif vint animer les travaux de droit romain, sous l'influence surtout des nouveaux systèmes philosophiques. L'ardeur critique que ces systèmes avaient réveillée s'était aussi dirigée vers l'élaboration du droit, au point de vue philosophique et historique. En conséquence, on arriva à se convaincre que les diverses erreurs traditionnelles qui avaient eu cours jusqu'alors, ne méritaient d'être reconnues ni comme droit romain, ni comme prétendu droit germanique. Enfin la découverte de plusieurs nouvelles sources, encore inconnues, du droit antéjustinien et postjustinien, a contribué à raviver l'étude historique du droit et amené indirectement la rectification en beaucoup de points, des connaissances qu'on possédait sur le droit de Justinien. Si, dans plusieurs pays d'Allemagne, la publication de nouveaux Codes civils a écarté peu à peu l'application directe du droit romain comme droit commun, cette circonstance n'a pas causé à l'étude de ce droit le tort qu'on avait souvent redouté et prédit. Car le droit romain ne possède pas seulement une valeur scientifique universelle, qu'il ne peut jamais perdre, mais il conserve encore indirectement une valeur pratique, en ce sens qu'il forme toujours la base des nouveaux Codes civils des divers états particuliers de l'Allemagne. La scission qui, pendant un temps, menaçait de devenir si profonde entre l'école dite historique et ses adversaires, a aussi de nos jours presque entièrement disparu, parce qu'elle reposait en partie sur un malentendu aujourd'hui reconnu; et si, dans leurs travaux sur le droit romain,

les érudits suivent, avec une prédilection particulière, telle ou telle direction différente, cette diversité est aussi naturelle qu'avantageuse.

Enfin, les efforts tentés par beaucoup de nos savants juristes modernes, pour assigner au droit germanique et en particulier au droit allemand, une place digne de lui, tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique, méritent d'être applaudis et encouragés, comme un phénomène extrêmement heureux, même par ceux qui cultivent le droit romain. En effet, sainement appréciés, ces efforts ne font point opposition au droit romain; ils sont bien plutôt la reconnaissance de cette importante vérité : c'est seulement d'une élaboration simultanée des deux éléments dont, depuis des siècles, s'est composée notre jurisprudence, qu'on peut attendre un véritable progrès, soit pour la science, soit pour la vie pratique.

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Nous donnons, en terminant, les noms des auteurs allemands les plus connus qui ont écrit sur le droit romain; ce sont, entre ceux qui sont morts dans le XVII° siècle J. Harpprecht, Chr. Besold, J. Meier, B. Carpzov, Fr. Brummer, D. Mevius, J. Brunnemann, Wolfg. A. Lauterbach, G. Ad. Struve, Joh. Strauch. Entre ceux qui sont morts dans le xvi° siècle Jo. Schilter, Joh. Nic. Hert, Samuel Stryk, Bernh. Heinr. Reinold, Chr. Thomasius, W. Hier. Gundling, Joh. Heinr. von Berger, Christ. Wächtler, Christ. Gottfr. Hoffmann, Joh. Sal. Brunnquell, Joh. Gottl. Heineccius (Heinecke), Joh. Balth. von Wernher, Joh. Pet. von Ludewig, Joh. Friedr. Hombergk zu Vach, Franz Carl Conradi, Just. Henn. Böhmer, Chr. Heinr. Eckard, Chr. Gottl. Schwarz, Augustin von Leyser, Sam. von Cocceii, Joh. Aug. Bach, Gottfr. Mascov, Ge. Christ. Gebauer, Ge. Chr. Hamberger,

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Joh. Dan. Ritter, Carl. Ferd. Hommel, Chr. Fr. Ge. Meister, Ernst Mart. Chladenius, Joh. Aug. Hellfeld, Joh. Ludw. Conradi, Fr. Es. von Pufendorf, Dan. Nettelbladt, Chr. Gottl. Richter, E. Chr. Westphal, Carl. Chr. Hofacker, Joh. Ludw. Ernst Püttmann, Joh. Gottfr. Sammet, Ge. Ludw. Böhmer, Ludw. Jul. Fr. Höpfner, Carl. Fr. Walch. Entre ceux qui sont morts au XIX siècle (car ceux qui sont encore vivants appartiennent au présent et non à l'histoire littéraire), il faut mentionner les suivants : G. Aug. Spangenberg, Ph. Fr. Weis, Joh. Christoph. Koch, Franz Schöman, Gottl. Hufeland, Joh. Ant. Ludw. Seidensticker, Adolph Dietr. Weber, Aug. Corn. Stockmann, Chr. Gottl. Haubold, Carl. Fr. Christ. Wenck, Jul. Fr. Malblanc, Alb. Schweppe, Chr. Fr. Glück, Siegm. Wilh. Zimmern, E. Spangenberg, Ferd. Mackeldey, Joh. Nep. von WeningIngenheim, Joh. Paul A. von Feuerbach, Chr. G. W. Cramer, Walt. Fr. Clossius, Joh. Friedr. Ludw. Göschen, C. A. D. Unterholzner, Clem. Klenze, Ed. Gans, Ant. Fr. Just. Thibaut, Joh. Chr. Hasse, Hasse le jeune, Puggé, Ferdin. Kämmerer, Konopak, G. Hugo, G. F. Puchta, W. Sell, C. F. Mühlenbruch.

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Le Corpus juris civilis.

Nous terminerons cet aperçu d'histoire littéraire par quelques indications bibliographiques très-générales sur le nom, la forme et la disposition de notre Corpus juris civilis.

Le nom de Corpus juris civilis, dont on se sert pour désigner tous les recueils de Justinien considé

rés comme formant un ensemble, est devenu un nom technique, généralement adopté, depuis que, en 1583, Denis Godefroi l'eut placé, pour la première fois, comme titre, en tête de son édition collective. Ce nom est employé surtout par opposition au Corpus juris canonici. Cependant on le rencontre, avec un semblable sens, bien auparavant, et même déjà quelquefois chez les glossateurs.

Sous le rapport législatif, les trois recueils de Justinien, les Institutes, les Pandectes et le Code avec ses annexes naturelles, les Novelles, forment incontestablement un tout. Les glossateurs les considéraient déjà ainsi, et partageaient toute cette masse en cinq volumes, volumina, distingués par des couleurs particulières, et dont chacun avait son nom spécial.

Les trois premiers volumes se rapportaient aux Pandectes ou Digeste, et s'appelaient Digestum vetus, Infortiatum et Digestum novum.

Le Digestum vetus comprenait le commencement des Pandectes jusqu'au livre XXIV, titre II, inclusivement, et se terminait ainsi par le titre De divortiis et repudiis.

La seconde partie du Digeste, sous le nom d'Infortiatum, commençait par le titre III du livre XXIV (Soluto matrimonio dos, etc.), et allait jusqu'au livre XXXVIII inclusivement.

Enfin la dernière partie, sous le nom de Digestum novum, commençait avec le livre XXXIX, et s'étendait jusqu'à la fin des Pandectes.

Chacune de ces trois parties se subdivise en deux partes. L'Infortiatum a même une troisième pars, qui est appelée les tres partes, parce qu'elle commence par les mots: tres partes ferant legatarii, au milieu d'une phrase de la lex 82, Ad. legem Faleidiam (XXXV, 2).

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