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En conséquence, il continua, sans interruption, en émettant beaucoup de constitutions importantes, d'opérer, à sa manière, une réforme, souvent trèsprofonde, dans diverses doctrines et institutions.

Ces constitutions, tantôt grecques, ce sont les plus nombreuses, tantôt latines, elles sont plus rares, tantôt rédigées dans les deux langues, reçurent le nom de novella constitutiones, νεαραὶ διατάξεις, parce qu'elles sont plus récentes que le Code, et, par conséquent, n'y sont point renfermées.

Chaque novelle présente d'abord une inscriptio, c'est-à-dire le nom de l'empereur et le nom de la personne à qui elle est adressée, qui est ordinairement le præfectus prætorio, ou bien, pour les ordonnances sur des matières ecclésiastiques, le patriarche de Constantinople.

Vient ensuite le pooípov, ou la præfatio, qui sert d'introduction aux dispositions mêmes de l'ordonnance, et à la sufte de celles-ci vient, comme conclusion, un epilogus, dans lequel l'empereur indique aux fonctionnaires à qui la novelle est envoyée, la manière d'appliquer cette nouvelle loi.

Justinien avait, à ce qu'il paraît, le projet de réunir ces Novelles en un recueil, mais ce projet est resté sans exécution, et les Novelles sont demeurées non colligées, ou du moins n'ont point été rassemblées en un code, sous le sceau de l'autorité publique.

Si quid in posterum melius inveniatur, et ad constitutionem necessario sit redigendum, hoc a nobis et constituatur, et in aliam congregationem referatur, quæ novellarum nomine constitutionum significetur. JUSTINIANUS, Const. Cordi nobis, S 4, fin.

DESTINÉE ULTÉRIEURE DU DROIT ROMAIN AU POINT DE VUE LÉGISLATIF ET AU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE LITTÉRAIRE.

S 37.

Transition.

Avec Justinien et ses recueils de droit, y compris les Novelles, qui en sont les appendices, se termine l'histoire extérieure du droit romain, en ce sens que c'est le droit romain tel qu'il se trouve dans les collections de Justinien, qui a été reçu chez nous et y a obtenu force de loi.

Cependant le développement de la destinée ultérieure du droit romain-justinien présente non-seulement un intérêt historique général, mais encore un intérêt pratique immédiat; car nous pouvons, par cette voie, apprendre de quelle manière et dans quelles limites le droit romain a été mis en vigueur chez nous, et trouver d'importants secours pour l'interprétation du droit de Justinien.

$ 38.

Le droit romain sous les successeurs de Justinien jusqu'à
la chute de l'empire byzantin1.

Les recueils de Justinien restèrent, même sous ses successeurs, constamment en usage dans l'empire grec, non-seulement comme codes et recueils de jurisprudence, mais encore comme ouvrages théo

1 C. E. Zachariæ, Historiæ juris græco-romani delineatio, Heidelberg, 1839, in-8°.

riques pour l'étude du droit. En effet, conformément à une instruction spéciale adressée par Justinien aux antecessores juris, c'est-à-dire aux professeurs de droit institués dans les écoles publiques qui existaient alors, particulièrement à Constantinople et à Béryte en Syrie, c'était sur ces recueils que devait être donné l'enseignement, d'après un plan qui leur était tracé, et dans des cours dont la durée totale était fixée à cinq ans.

Cependant, de même que l'empire allait toujours s'affaiblissant, de même la jurisprudence, malgré la réforme à laquelle elle avait été soumise, déclinait toujours plus visiblement, à mesure, surtout, que la langue latine, base du droit romain proprement dit, cédait peu à peu la place à la langue grecque. A la vérité, la composition d'ouvrages de droit, malgré la défense rigoureuse de Justinien, ne cessa pas absolument ; mais naturellement ils étaient, sauf quelques exceptions insignifiantes, toujours écrits en grec. Parmi ces remaniements grecs des recueils de Justinien, qui ne laissent pas de pouvoir être utilement employés pour l'explication du droit justinien, un des plus remarquables est une paraphrase grecque des Institutes par le professeur Théophile', un des rédacteurs des Institutes. Très-probablement c'est un cahier de ses leçons, qui s'est conservé par hasard.

Les Pandectes furent aussi remaniées en langue grecque. Le travail de ce genre, qui paraît avoir eu le plus de succès, est une paraphrase grecque trèsétendue (eis mλáros), par Stéphane.

'La meilleure édition, avec une traduction latine et des notes, est celle de Reitz (la Haye, 1751, 2 vol. in-4°). Une traduction allemande, très-fidèle, avec des notes, a été donnée par C. Wüstemann (Berlin, 1823, 2 vol.).

Entre les remaniements grecs du Code, il faut mettre en première ligne celui de Thalelæus 1.

Comme les Novelles avaient été, pour la plupart publiées, dans le principe, en langue grecque, elles ne présentaient sous ce rapport aucune difficulté. Aussi on se borna à en faire des extraits. De ce genre sont les travaux d'Athanase' et de Théodore. On est plus surpris, à cause de la langue, de trouver un abrégé, en latin, de 125 Novelles de Justinien, composé par le professeur Julien, vraisemblablement peu avant ou peu après la mort de Justinien. Cet epitome novellarum3, comme on l'appelle ordinairement, obtint, surtout en Occident, un grand succès. Il était vraisemblablement, dès le principe, destiné à l'usage de l'Italie reconquise, ce qui explique sa rédaction en latin.

Il ne faut pas confondre avec ces travaux privés les travaux législatifs proprement dits publiés sous l'autorité des empereurs. C'étaient soit des constitutions impériales isolées, des Novelles des successeurs de Justinien, notamment de Justin Tibère et de Léon le Philosophe, soit des refontes formelles des recueils de Justinien. En effet, comme les traductions grecques des recueils de Justinien, dont nous venons de parler, n'étaient pas revêtues d'un caractère public, comme elles n'étaient pas toujours d'accord avec le texte original, ou entre elles, comme enfin elles ne tenaient pas compte des constitutions impériales postérieures à Justinien, on sentit peu le besoin d'un travail officiel de ce genre.

peu

à

Il ne nous en est parvenu que des extraits et des fragments insérés

dans des ouvrages postérieurs, surtout dans les Basiliques.

G. E. Heimbach, 'Avɛxòóta, Leipzig, 1838, in-8°.

3 La première édition est de Boerius (Lyon, 1512), G. Haenel en prépare une nouvelle édition critique.

Tel fut d'abord, sous l'empereur Léon l'Isaurien, Γ ̓ ἐκλογὴ τῶν νόμων ἐν συντόμῳ γενομένη, recueil très-resserré, en dix-huit titres, datant vraisemblablement de l'an 740.

Tel fut encore, sous l'empereur Basile le Macédonien, le рóуεрos vóuos, en quarante titres, probablement de l'an 878.

Un travail législatif bien supérieur en étendue et en importance est celui qui fut conçu et commencé par l'empereur Basile le Macédonien, et terminé par son fils Léon le Philosophe (886-911). Pour faciliter l'usage des sources, en les resserrant encore davantage, et les mettre ainsi à la portée d'un siècle dont les forces s'affaiblissaient de plus en plus, on fondit les Institutes, les Pandectes, le Code et les Novelles en un seul ouvrage, écrit en grec, composé de soixante livres, divisés en titres, avec des rubriques, lesquels se divisent en chapitres, qui à leur tour se subdivisent en paragraphes. Ce nouveau recueil, qui reçut le nom de Basiliques ', τὰ βασιλικὰ νόμιμα, οι ὁ βασιλικός (νόμος), parvint peu à peu à abolir entièrement en Orient l'usage des recueils originaux de Justinien, quoiqu'il n'eût pas, à ce qu'il paraît, directement ce but, mais fùt seulement destiné à faciliter l'emploi de ces recueils. Les Basiliques nous ont été conservées, mais non dans leur entier; car nous n'en possédons que vingt-neuf livres complets;

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1 Publié par C. Zachariæ (Heidelberg, 1837, in-8°).

* Publiées avec une version latine par Charles-Annibal Fabrot (Paris, 1647, 7 vol. in-fol.). Des suppléments ont été donnés par Ruhnken et Reitz, dans le Thesaurus de Meermann, t. III et V; et, tout récemment, par Witte (Breslau, 1826, in-4o), et par Pardessus. Une nouvelle édition critique a été publiée par les frères G. E. et C. W. E. Heimbach, Leipzig, 1833-1850, 5 vol. in-4°.

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