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dans ce travail. Ainsi quelques fragments ont été placés, non dans le titre auquel ils appartenaient proprement, d'après leur objet, mais dans un titre étranger. C'est ce qu'on appelle leges fugitive ou erraticæ. De même, quelques passages, non plus toujours, peut-être, par inattention, mais parfois à dessein, se présentent plusieurs fois dans différents titres. C'est ce qu'on appelle leges geminatæ.

Ces cinquante livres forment, comme Justinien lui-même l'avait aussi prescrit positivement, sept grandes parties, partes ou tractatus, qui répondent aux sept parties de l'édit, et ont, en outre une relation spéciale avec le plan suivi dans l'enseignement du droit.

La première partie, pars prima ou pora, comprenant les livres I à IV, contient une sorte d'introduction générale sur les sources du droit, sur les personnes, comme sujets des droits, sur les choses, comme objets des droits, et enfin sur les magistrats et leurs attributions.

La seconde partie, pars secunda ou de judiciis, qui s'étend du livre V au livre XI, et est ainsi nommée d'après l'intitulé du premier titre, traite du judicium en général, et contient, en outre, les in rem actiones, la lex Aquilia et quelques autres matières qui s'y rattachent.

La troisième partie, pars tertia, ou de rebus (creditis), comprenant les livres XII à XIX, et ainsi désignée d'après la rubrique du premier titre, contient les condictions et les actions naissant des contrats.

La quatrième partie, pars quarta, umbilicus Pandectarum, qui va du livre XX au livre XXVII, présente des matières très-diverses, savoir le droit de gage ou d'hypothèque, les intérêts et les fruits, les preuves, le mariage et la tutelle.

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La pars quinta, qui s'étend du livre XXVIII au livre XXXVI, traite particulièrement de la succession testamentaire, ainsi que des legs et des fidéicommis, et est souvent désignée par cette appellation: de tes

tamentis.

La pars sexta, qui va du livre XXXVII au livre XLIV, contient d'abord la théorie de la bonorum possessio et de la succession ab intestat, puis des matières de genres très-divers.

Enfin, la pars septima, qui comprend les livres XLV à L, renferme une foule de matières fort hétérogènes aussi, en apparence, au nombre desquelles figure le droit criminel.

La méthode que la commission législative a suivie, pour l'ordre et la place des fragments dans chaque titre, est assez singulière. Tous les ouvrages qui devaient être mis à contribution furent distribués en trois séries ou masses; chaque série fut donnée à extraire à l'une des trois sections dans lesquelles la commission se divisa. Chacune des sections, à ce qu'il paraît, travailla d'abord séparément, et ensuite les résultats de leur travail furent coordonnés ensemble et réunis en un seul tout, c'est-à-dire rangés sous les titres auxquels ils appartenaient. Les ouvrages dont on a tiré le plus sont ceux d'Ulpien, puis ceux de Paul et de Papinien. Les extraits des ouvrages écrits en grec sont conservés dans cette langue.

Ce recueil fut publié comme code de lois dans l'année 533, et reçut, d'après son but et son contenu, les divers noms de Digesta, Pandectæ, Codex juris antiqui enucleati. Il devait avoir force obligatoire à partir du 30 décembre de cette année. Pour prévenir toute confusion, Justinien, en publiant les Pandectes, défendit de se servir, dorénavant, de tous les autres ouvrages de droit qui étaient jusque-là en

usage, et qui devaient être remplacés par ce nouveau recueil, tant en justice que dans l'enseignement. Il défendit aussi, pour empêcher qu'il ne s'élevât désormais de nouvelles controverses, d'écrire des commentaires étendus sur les Pandectes. Il ne permit que des traductions littérales en grec, et des paratitla, c'est-à-dire des renvois aux passages parallèles

avec indication sommaire de leur contenu.

Hocque opere consummato (codice constitutionum) in uno volumine, nostro nomine præfulgente, coadunato, quum ex paucis ac tenuioribus relevati, ad summam et plenissimam juris emendationem pervenire properaremus, et omnem romanam sanctionem et colligere, et emendare, et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere, quod nemo neque sperare, neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibilis videbatur..

Jubemus igitur vobis, antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes præbuerunt, libros ad jus romanum pertinentes et legere, et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla, secundum quod possibile est, neque similitudine, neque discordia derelicta, sed ex his hoc colligi, quod unum pro omnibus sufficiat.... Et in certos titulos totum digerere, tam secundum nostri constitutionem codicis quam edicti perpetui imitationem....

Sed et hoc studiosum vobis esse volumus, ut, si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis, vel aliquod superfluum, vel minus perfectum, supervacua longitudine semota, et quod imperfectum est, repleatis, et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. Hoc etiam nihilominus observando, ut si aliquod in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris imposuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis, et ordini moderato tradatis, ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab initio scriptum, quod a vobis clectum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat.

Nostram autem consummationem, quæ a vobis Deo innuente componetur, Digestorum, vel Pandectarum nomen habere sancimus. JUSTINIANUS, Const. Deo auctore, De conceptione Diges

torum.

Omnibus similiter interdicimus, ne quis audeat hominum,

qui sunt nunc aut in posterum erunt, commentarios scribere harum legum, præterquam si velit quis in græcam linguam hæc transferre; quem etiam volumus sola secundum pedem seu xarà nó nuncupata uti legum interpretatione, et si quid secundum nominatorum paratitlorum (ut conveniens est) adscribere voluerit usum. Aliud autem nihil omnino ne tantillum quidem circa ea facere, nec rursum dare seditionis et dubitationis, aut infinitæ multitudinis legibus occasionem. JUSTINIANUS, Const. Dedit nobis, $ 21.

$ 35.

Rédaction des Institutes.

Ces deux grands recueils, les Pandectes et le Code, complétaient le plan de Justinien, en ce qui concerne la législation proprement dite. Mais, comme il était très-raisonnable de ne plus employer, à l'avenir, dans l'enseignement les ouvrages dont on avait fait usage jusqu'alors, et que cependant les deux grandes collections paraissaient trop étendues et trop difficiles pour le début des études juridiques, l'empereur eut l'idée de publier un troisième recueil d'une forme et d'un genre tout à fait différents. Il fit rédiger les Institutes, Institutiones, par deux professeurs de droit, Théophile et Dorothée, sous la présidence et la direction de Tribonien.

La commission commença son œuvre pendant qu'on travaillait encore à la rédaction des Pandectes, et les Institutes furent publiées, en 533, en même temps que ce dernier ouvrage.

Les Institutes n'ont pas la forme extérieure d'un code, c'est plutôt un livre élémentaire succinct, facile à comprendre à cause des nombreux exemples qu'il renferme, et par là propre à servir d'introduction méthodique à l'étude des deux grands recueils. L'empereur y est toujours présenté comme adres

sant la parole aux étudiants et enseignant lui-même. Aussi les matières y sont distribuées dans un ordre différent de celui des Pandectes et du Code; on y suit un système plus purement scientifique, où tout, le droit se trouve ramené à trois branches: théorie des personnes, théorie des choses, théorie des actions; jus quod pertinet ad personas, ad res, ad ac

tiones.

On prit pour base de ces Institutes un ouvrage semblable de Gaïus, qu'on ne fit refondre et accommoder à l'état actuel du droit de Justinien.

que

Les Institutes se divisent en quatre livres, chaque livre en titres, et chaque titre en sections plus petites, dont la première est aujourd'hui désignée par le mot principium, et les suivantes par le mot paragraphes.

Triboniano,... Theophilo et Dorotheo... convocatis specialiter mandavimus, ut nostra auctoritate, nostrisque suasionibus Institutiones componerent, ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere, et tam aures quam animæ vestræ nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum obtinet argumentis,. accipiant. JUSTINIANUS, cupidæ legum juventuti. Prooem. Instit.

$ 36.

Novelles de Justinien.

En confirmant le Codex repetitæ prælectionis, Justinien s'était réservé expressément de changer encore, plus tard, par de nouvelles constitutions, la jurisprudence sur tous les points où il le jugerait nécessaire.

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Et non pas proœmium, comme disent quelques auteurs : ce n'est pas une préface, un préambule, mais une proposition de la même valeur que les suivantes, qui sont numérotées et s'appellent paragraphi, à cause d'un signe tracé à côté ou en marge. (Note du traducteur.)

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