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ter Ordre.

2o Ordre.

3o Ordre.

4o Ordre.

ge Ordre.

Mov. CXXVII.

Part virile attribuée

Le premier ordre d'héritiers se compose des enfants et descendants; ils viennent à la succession per stirpem, par souche, sans distinguer les fils des filles. - Chap. 1.

Dans le second ordre se trouvent les frères germains, ex utroque parente, mais non leurs enfants, en concours avec le père et la mère; ils excluent les autres ascendants. Quand il y a ainsi concours entre les frères et le père, ou la mère, on partage la succession par tête « Uti et ascendentium et fratrum singuli æqualem ha<< beant portionem. » Chap. 11.

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Les ascendants, quand ils sont seuls, forment le troisième ordre de successeurs; les biens sont partagés en deux moitiés, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle : le plus proche ascendant dans chaque ligne exclut les autres.

S'il n'y a ni descendants, ni ascendants, ni frères germains, les biens vont aux descendants de ces derniers, et aux frères utérins ou simplement consanguins, ex uno parente; alors on succède par souche.

En dernier ordre viennent les cognats jusqu'au septième degré; le partage se fait entre eux per capita. - Chap. III, § 1.

Nous devons rappeler que Justinien conserve au conjoint survivant le droit de succéder à l'époux prédécédé, s'il n'a pas laissé de parents.

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Dans le chap. IV de la novelle CXVIII, le droit d'agnation est supprimé; dans le chap. vi, on déclare les hérétiques incapables de succèder.

La novelle CXVIII a été promulguée en l'an 544 après J.-C.

Justinien avait préféré, comme nous l'avons vu, les ascendans du défunt aux descendants de ses frères et sœurs; c'était là une décision contraire aux règles de la nature (1), aussi revint-il sur ce point dans la novelle CXXVII (an 549 après J.-C.).

Dans le premier chapitre, il déclare que les enfants des frères germains, ex utroque parente, viendront concourir, soit avec les ascendants, soit avec les frères.

Dans le chapitre troisième, l'empereur donne une part virile, en au conjoint concours avec les enfants, à l'époux survivant qui ne convole pas en secondes noces.

non remarié.

B. Décision de Justinien pour les enfants naturels.

Déjà, dans la loi 8, au Code, de naturalibus liberis, 5, 27, Justinien avait permis de donner six onces aux enfants naturels ou à leur mère, quand il n'y avait pas de descendants légitimes; dans la (1) F. 7, §, si tabulæ testam. D. 38, 6.

ch. XII.

novelle LXXXIX, chap. xII, il s'occupe encore de ces successions. Nov. LXXXIX, S'il n'y a ni descendants ni ascendants légitimes, on peut donner aux enfants naturels toute l'hérédité; il en est de même pour la concubine. § 3.

S'il y a des enfants légitimes, on ne peut laisser aux enfants naturels et à la concubine qu'une once; la concubine seule ne peut recevoir qu'une demi-once. - § 2.

Les ascendants légitimes doivent avoir un quart de la succession, le reste peut être laissé aux enfants naturels.

Si le père est mort intestat, voici les dispositions de la novelle. Les enfants légitimes doivent des aliments aux enfants naturels simples, ils n'en doivent pas à ceux qui sont nés ex damnato coïtu, inceste ou adultère. Novelle LXXXIX, chap. XII, § 5; chap. xv. Si le défunt laisse des cognats et des enfants naturels, ceux-ci prennent deux onces, qu'ils partagent avec leur mère; le reste sera à la famille légitime.

APPENDICE AUX SUCCESSIONS AB INTESTAT.

libertatis

causa bona

tit. II.

Nous avons terminé l'explication des principes qui servent à Deus l'attribution des successions ab intestat, mais nous devons men- addicuntur. tionner ici un titre des Institutes que ses dispositions mettent en Instit, I. III, dehors de notre classification. Quand un homme meurt, que son testament est abandonné, destitutum, que personne ne veut de sa succession, un des esclaves affranchis dans le testament peut venir demander qu'on lui adjuge les biens pour faire valoir les legs de liberté.

Pr. Accessit novus casus successionis ex constitutione divi Marci. Nam si hi, qui libertatem acceperunt a domino in testamento, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici libertatium conservandarum causa, audiuntur.

Une constitution de Marc-Aurèle a établi un nouveau cas de succession; car on doit écouter les affranchis testamentaires qui demandent les biens du maitre pour faire valoir les libertés, quand personne ne vient prendre l'hérédité.

Pour qu'il y ait lieu à appliquer la constitution de Marc-Aurèle, il faut que personne, pas même le fisc, ne veuille de la succession (1). Il n'y a là qu'une addictio bonorum; cependant, on regarde celui qui les reçoit comme un possesseur de biens.

§ 1. Et ita rescripto divi Marcí ad Popilium Rufum continetur. Verba rescripti ita se habent. « Si Virginio Valenti, qui testamento suo libertatem quibusdam adscripsit, nemine successore ab intestato existente, in ea causa bona esse cœperunt, ut veniri debeant :

(4) F. 4, § 47, de fideic. libert. D. 40, 5.

C'est là ce qui est contenu dans le rescrit du divin Marc-Aurèle à Popilius Rufus. En voici les termes : « Si Virginius Valens, qui a donné des libertés par testament, n'a personne pour héritier ab intestat, de telle sorte que ses biens soient dans le cas d'être ven

Cette institution vient de Marc-Aurèle.

Retrait admis par Ulpien.

is, cujus de ea re notio est, aditus ra-
tionem desiderii tui habebit, ut liberta-
tium, tam earum, quæ directo, quam
earum, quæ per speciem fideicommissi
relictæ sunt, tuendarum gratia, addi-
cantur tibi, si idonee creditoribus cave-
ris de solido, quod cuique debetur, sol-
vendo. Et hi quidem, quibus directa
libertas data est, perinde liberi erunt,
ac si hereditas adita esset; hi autem,
quos heres rogatus est manumittere, a
te libertatem consequentur, ita ut, si
non alia conditione velis bona tibi ad-
dici, quam ut etiam, qui directo liber-
tatem acceperunt, tui liberti fiant : nam
huic etiam voluntati tuæ, si hi, de quo-
rum statu agitur, consentiant, aucto-
ritatem nostram accommodavimus. Et,
ne hujus rescriptionis nostræ emolu-
mentum alia ratione irritum fiat, si fis-
cus bona agnoscere voluerit, et hi, qui
rebus nostris attendunt, scient, com-
modo pecuniario præferendam liberta-
tis causam, et ita bona cogenda, ut li-
bertas his salva sit, qui eam adipisci
potuerunt, si hereditas ex testamento
adita esset. »

dus, le magistrat compétent, auquel tu manifesteras ton désir de les prendre pour faire valoir les libertés laissées directement ou par fideicommis, te les adjugera pourvu que tu garantisses aux créanciers leur payement intégral, Ceux qui sont affranchis directement deviendront libres comme si l'hérédité avait été acceptée; ceux que l'héritier devait affranchir le seront par toi; et même, si tu en fais une condition de ton acceptation, les affranchis directement seront considérés comme tes affranchis; si les personnes dont l'état est en question y consentent, nous approuvons cette convention. Pour empêcher que notre rescrit ne reste sans effet par un autre moyen, si le fisc venait prendre le patrimoine, nous signifions aux officiers chargés de nos affaires, que nous mettons la liberté avant tous les profits pécuniaires, que dès lors les biens ne seront recueillis qu'en donnant la liberté à ceux qui l'auraient eue, si l'hérédité avait été acceptée en vertu dų testament.

Outre le rescrit, on parle au Digeste d'un sénatus-consulte qui se serait occupé de la matière. Justinien mentionne également l'oratio divi Marci (1).

Les affranchis directement par le testament deviennent libertë orcini; mais celui qui demande les biens peut vouloir être leur patron direct, ce qui sera important pour les successions à recueillir plus tard; mais il lui est défendu d'exiger des operæ de la part des affranchis, car ce n'est pas lui, en réalité, qui leur donne la liberté (2).

L'esclave qui demande les biens doit garantir qu'il payera toutes les dettes, capital et intérêt; pour cela, les créanciers se réunissent, nomment un syndic, et c'est à lui qu'on présente le fidejusseur ou qu'on donne des gages (3).

§ 2. Hoc rescripto subventum est et libertatibus, et defunctis, ne bona eorum a creditoribus possideantur et veneant. Certe, si fuerint ex hac causa bona addicta, cessat bonorum venditio: extitit enim defuncti defensor, et quidem idoneus, qui de solido creditoribus cavet,

Par ce rescrit on est venu au secours des affranchis et des défunts, pour empêcher que leurs biens ne soient vendus par les créanciers, car, s'il y a addictio, la vente est défendue; il y a en effet un représentant du défunt, et de plus il est solvable, puisqu'il donne caution pour le tout aux créanciers,

Justinien rappelle comment Ulpien permettait de demander l'addictio bonorum, même quand la vente en masse avait été déjà faite; (1) F. 30, § 10, de fideic. heredil. D. 40, 5. - L. 15, § 2, Cod., de testam. manumiss, 7, 2. = (2) F. 13, § 1, de operis libert. D. 38, 1.=(3) F. 4, § 8-9-10-11, de fideic. libert. D. 40, 5.

données à

c'était une sorte de retrait opéré moyennant le remboursement des Extensions sommes payées par l'acheteur. Sévère ne partageait pas l'avis d'Ul- Paddictio. pien, qui avait cependant prévalu. Seulement, Justinien limite à un an le droit de revenir sur la vente achevée (1).

§3. Imprimis hoc rescriptum totiens locum habet, quotiens testamento libertates datæ sunt. Quid ergo, si quis intestatus decedens, codicillis libertates dederit, neque adita sit ab intestato hereditas? Favor constitutionis debebit locum habere. Certe, si testatus decedat, et codicillis dederit libertatem, competere eam nemini dubium est.

§ 4. Tunc constitutioni locum esse verba ostendunt, cum nemo successor ab intestato existat ; ergo quamdiu incertum sit, utrum existat, an non, cessabit constitutio: si certum esse ceperit, neminem extare, tunc erit constitutioni locus.

§ 5. Si is, qui in integrum restitui potest, abstinuit se ab hereditate, an, quamvis potest in integrum restitui, potest admitti constitutio, et addictio bonorum fieri? Quid ergo, si post addictionem libertatium conservandarum causa factam in integrum sit restitutus? Utique non erit dicendum, revocari libertates, quæ semel competierunt.

$ 6. Hæc constitutio libertatum tuendarum causa introducta est: ergo, si libertates nullæ sint datæ, cessat constitutio. Quid ergo, si vivus dedit libertates, vel mortis causa, et, ne de hoc quæratur, utrum in fraudem creditorum, an non factum sit, idcirco velint addici sibi bona, an audiendi sunt? Et magis est, ut audiri debeant, etsi deficiant verba constitutionis.

Ce rescrit est surtout applicable quand il y a des libertés données par testament. Que faut-il décider si quelqu'un meurt intestat en laissant des libertés par codicilles, et que l'hérédité ne soit pas acceptée? il faudra, par faveur, appliquer la constitution. Si on meurt testat en affranchissant des esclaves par codicilles, personne ne doute que la liberté ne soit due.

Les termes de la constitution font voir qu'elle est applicable quand il n'y a pas d'héritier ab intestat; done, tant qu'il y a incertitude sur ce point, la constitution doit cesser: il en sera autrement quand le défaut d'héritier sera devenu certain.

Si une personne, capable d'être restituée en entier, s'abstient, faut-il admettre l'addictio malgré la chance de restitution? et qu'arrive-t-il si elle a lieu après que les biens ont été attribués? En tout cas, il ne faudra pas admettre que les libertés, une fois acquises, soient révoquées.

Cette constitution a eu pour but de protéger les libertés; si donc il n'y en a pas, elle n'est plus applicable. Que décider s'il y a des affranchissements faits entre-vifs ou à cause de mort, et si on demande l'attribution des biens pour empêcher qu'on n'attaque les manumissions comme faites en fraude des créanciers? faut-il écouter cette prière? Il est plus favorable de le faire, bien qu'on soit en dehors des termes de la constitution.

Les donations de liberté à cause de mort n'auraient été valables qu'après le payement de toutes les dettes; quant aux manumissions entre vifs faites en fraude des créanciers, on disait du maître : Nihil agit, il était donc important pour les affranchis d'arrêter l'action des créanciers.

§ 7. Sed cum multas divisiones hujusmodi constitutioni deesse perspeximus, lata est a nobis plenissima constitutio, in quam multæ species

Comme il nous a paru qu'il manquait bien des choses à cette constitution, nous en avons fait une bien plus complète, et qui produit des effets plus

(1) L. 15, Cod., de testam. manumiss., 7, 2.

Modifications apportées par Justinien à l'addictio bonorum.

collatæ sunt, quibus jus hujusmodi suc-
cessionis plenissimum est effectum,
quas ex ipsa lectione constitutionis po-
test quis cognoscere.

étendus dans ce genre de succession. On peut le vérifier par sa lecture même.

Le rescrit de Marc-Aurèle est singulièrement modifié dans le recueil des lois de Justinien. Le premier point à examiner, c'était de savoir qui pourrait demander l'addictio bonorum. Suivant la constitution originaire, ce droit n'appartenait qu'aux affranchis euxmêmes, comme ayant un intérêt direct au maintien des volontés du défunt; mais la jurisprudence avait admis même les étrangers, et Justinien confirme cette extension (1).

Les obligations résultant de l'addictio devinrent également moins rigoureuses. Ainsi, le postulant peut transiger avec les créanciers et promettre de payer seulement une partie des dettes; bien plus, si le patrimoine est insuffisant pour faire face au passif en affranchissant tous les esclaves désignés, on peut, dans la demande d'addictio, déclarer que la liberté sera donnée à un certain nombre seulement : « Humanius est, dit Justinien, ut pauci saltem perve<<niant ad libertatem (2). »

Comment doit-on enfin attribuer les biens, si plusieurs personnes les demandent en même temps? Pendant un an, celui qui offre les meilleures conditions aux créanciers et aux esclaves affranchis est préféré; si les conditions sont égales, le premier demandeur passe avant les autres; si plusieurs ont introduit leur instance au même moment, ils viennent concurremment. Une fois l'année expirée, celui qui a les biens reste en possession définitive (3).

QUATRIÈME PARTIE.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE ET AB INTESTAT: 1o AUX AFFRANCHIS; 2o AUX
PERSONNES QUI ONT ÉTÉ IN MANCIPIO.

TITRE PREMIER.

Succession aux diverses classes d'affranchis.

La matière, assez compliquée, de la succession aux affranchis, a été réglementée par quatre législations successives: 1° la loi des douze Tables; 20 le droit prétorien; 3o les lois Papiennes; 4° les constitutions de Justinien.

Avant d'examiner les détails applicables aux trois classes d'affranchis, nous devons remarquer que, dans la législation antéjustinienne, la succession ab intestat ne pourra être attribuée qu'aux descendants

(1) L. 6, 15, Cod., de testam. manumiss., 7, 2. = (2) L. 15, § 1, 3, Cod., de testam. manumiss., 7, 2. (3) L. 15, § 4-5-6, Cod., de testam. manumiss., 7, 2.

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