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jugeaient les

bunal centumviral, et il admet qu'ils pouvaient être élus comme les plébéiens (1). Les deux ordres figuraient donc dans les centumvirs.

L'opinion de Zimmern, à laquelle nous nous rattachons, est que, dans l'origine, ce tribunal était exclusivement plébéien, mais que plus tard il devint un tribunal national, puisque les trente-cinq tribus renfermaient toute la nation (2). C'est pour cela que sous la république on y trouve tout à la fois des patriciens et des plébéiens.

Comment Nous avons des renseignements plus précis sur la manière dont centumvirs. siégeaient les centumvirs. Ils se divisaient en sections appelées hastæ, parce qu'on plantait devant chacune d'elles une hasta, symbole de la propriété quiritaire et de l'imperium. Il y avait quelquefois deux, quelquefois quatre sections qui jugeaient, tantôt réunies, tantôt séparées. Ainsi Pline raconte que dans un procès sur une question de testament inofficieux, il avait gagné devant deux sections, et perdu devant deux autres : « Duobus consiliis vicimus, duo<< bus victi sumus (3). »

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fallait sept juges pour

Il fallait qu'il y eût au moins sept juges dans une section; c'est prononcer. là ce qui formait les septemviralia judicia dont parle Paul, dans

les intitulés des Fragments 7, 28 et 31, de inofficioso testamento, Présidence. D. 5, 2. La présidence des sections appartenait, sous la république, aux anciens questeurs, et sous Auguste, aux decemviri litibus judicandis; ces magistrats recueillaient les voix, et prononçaient la

sentence.

Les centumviri remplissaient uniquement les fonctions de judices; toutes les formalités préliminaires des actions de la loi, et plus tard la rédaction de la formule avaient lieu devant le préteur ou les autres magistrats compétents. On pense, du reste, que les parties pouvaient à leur choix demander un seul judex ou se faire renvoyer devant les centumviri.

L'importance du tribunal dont nous nous occupons a varié suivant les époques. Justinien, en parlant de ses décisions, emploie ces expressions : « Magnitudo et auctoritas centumviralis judicii..." Pline le Jeune, au contraire, dit que les jeunes avocats venaient plaider, pour s'exercer, les causes centumvirales; et il les appelle parvæ exiles. Nous pensons que ces deux opinions peuvent se combiner, en examinant l'énumération que Cicéron nous a laissée des affaires (1) Bonjean, Act., t. I, p 190.= = (2) Zimmern, Act., p. 39. = (3) C'est à cela allusion le F. 10, de inofficioso testamento. D. 5, 2.- Si pars judicantium, etc., et le F. 76, de legalis, 2o. D. 31.. Cum filius divisis tribunalibus. — Add. F. 24, de manumiss. D. 40, 1. — F. 38, de re judicata. D. 42, 1. Sur la manière de juger, V. Zimmern, p. 42, note 8. Des auteurs pensent que dans l'affaire de Pline, il y avait plusieurs demandeurs; suivant eux, le même procès n'aurait jamais été porté que devant une seule section..

que

fait

des

qui se plaidaient devant les centumviri. Il y en a qui présentent Conpétence beaucoup de gravité, mais d'autres, comme les questions d'allu- centumvirs. vions, de servitudes, de jours ou d'égout des toits, qui pouvaient bien être confiées à des commençants.

Voici le passage du traité de Oratore, I, 38: « Jactare se in causis << centumviralibus, in quibus usucapionum, tutelarum, gentilita<< tum, agnationum, alluvionum, circumluvionum, nexorum, man« cipiorum, parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum << ruptorum aut ratorum, cæterarumque rerum innumerabilium « jura versentur, cum omnino quid suum, quid alienum, quare « denique civis aut peregrinus, servus aut liber quispiam sit igno<< ret, insignis est impudentiæ. » Se jeter dans les causes centumvirales, où il s'agit d'usucapion, de tutelle, de gentilité, d'agnation, d'alluvions et de circumluvions, des nexi, des personnes in mancipio, des servitudes de mitoyenneté, de jours, d'égouts des toits, des testaments rompus ou effacés, et d'une foule innombrable d'autres questions, quand on ignore entièrement comment on reconnaît sa propriété et celle d'autrui, pourquoi une personne est citoyenne, pérégrine, esclave ou libre, c'est une impudence insigne.

Les interprètes, remarquant que Cicéron ne parle ici ni des actions civiles in personam, ni des actions prétoriennes, en ont conclu qu'on pouvait ramener la compétence des centumvirs à trois classes de procès.

1o Les questions de propriété quiritaire et les démembrements connus sous le nom de servitudes, soit rurales, soit urbaines.

2o Les questions concernant la validité ou la nullité des testaments.

3o Les questions d'état touchant la cité, la liberté et la famille. Il résulte enfin de plusieurs passages des auteurs romains que les centumvirs avaient autrefois une certaine juridiction criminelle, qui disparut probablement quand on établit les quæstiones perpetuæ (1). Le tribunal centumviral disparut à une époque inconnue, probablement à l'époque où on abolit l'ordo judiciorum; les magistrats jugeant eux-mêmes ne renvoyèrent plus devant les centumvirs, puisqu'ils n'étaient que des espèces de judices.

Juridiction criminel.

au

sous la

Les

Quand la république eut remplacé la royauté, le pouvoir exécu- Tribunaux tif et judiciaire fut remis à deux consuls, dont l'un était à la guerre république. pendant que l'autre restait à Rome pour administrer l'État et rendre la justice.

Les consuls avaient toute la juridiction civile, mais avec le temps, leurs fonctions militaires devinrent tellement étendues, qu'ils n'avaient plus le temps de s'occuper des procès.

(4) V. Bonjean, Act., t. I, p. 198 à 205, et notre t. 1, p. 88.

consuls.

Les

préteurs.

Préteur urbain

Pour remédier à cela, le sénat décréta, en l'an 387 ou 388 de Rome, qu'on établirait un magistrat, appelé préteur, et dont les fonctions consisteraient précisément à rendre la justice.

Il ne faut pas croire cependant que les consuls perdirent toute juridiction; on les voit figurer encore dans les affranchissements, dans les nominations de tuteurs, dans les questions de fideicommis, etc. (1).

Le préteur fut d'abord choisi parmi les patriciens, puis dans les deux ordres; son élection était faite par les grands comices, par les centuries.

Il n'y eut dans l'origine qu'un seul préteur, appelé prætor urbanus; et pérégrin. mais en l'an 507 de Rome, on en créa un second, le prætor peregrinus, chargé de prononcer sur les contestations qui s'élevaient entre les citoyens et les pérégrins, ou même entre les pérégrins seulement. Des auteurs pensent que la nomination de ce magistrat fut amenée par le désir qu'avaient les plébéiens de diminuer l'influence des patriciens, dont le patronage était indispensable aux étrangers qui voulaient plaider.

Des

édiles curules

Les nécessités pratiques firent successivement augmenter le nombre des préteurs; si bien que, suivant Pomponius, il y en avait seize au temps d'Auguste et dix-huit au temps de Nerva (2). Leurs fonctions ordinaires consistaient à publier chaque année leur édit, à dresser la liste des judices, et enfin à statuer sur les procès. Quelques-uns des préteurs avaient des missions spéciales, comme ceux qui étaient chargés de poursuivre les crimes de faux et de meurtre, comme le préteur fidéicommissaire, et enfin comme celui que Nerva avait établi pour prononcer entre le fisc et les particuliers.

Au-dessous des préteurs se trouvaient les édiles curules et pléet plebeiens. béiens, magistrats municipaux chargés de la police intérieure de la ville, et qui avaient une double juridiction d'abord comme juges de police, puis comme juges de commerce, en quelque sorte, à l'occasion des questions de vices qui pouvaient donner lieu, dans les ventes d'esclaves, d'animaux, et même de fonds de terre, soit à la diminution de prix, soit à l'annulation du contrat (3).

Assesseurs des

Un fait bien digne de remarque, c'est que tous les magistrats siémagistrats. geaient entourés de jurisconsultes, auxquels on a donné plus tard le nom d'assesseurs. Ceci est du reste facile à comprendre; l'édilité

(1) Instit., liv. I, tit. xx, § 3. G. C. 11, § 278. Ulp. Reg., tit. xxv, § 12. — F. 3, de alimentis legatis. D. 34, 1. F. 5, de agnoscend. lib. D. 25, 3. - F. 2, de collus. detegenda. D. 40-16. —(2) F. 2, § 32, de origine juris. D. 1, 2. = (3) V. au Digeste le titre de Edilitio edicto, 21, 1. — A cette énumération des tribunaux civils, on peut ajouter les pontifes, qui avaient une certaine juridiction volontaire en matière de serments et d'adrogation; ils connaissaient également des questions de sépulture. Enfin dans chaque famille il y avait le tribunal composé des parents, mais il prononçait surtout sur des questions de droit pénal.

et la préture n'étaient souvent qu'un acheminement vers des fonctions politiques plus importantes; le choix des comices pouvait donc porter sur des hommes qui n'avaient pas fait une étude approfondie de la jurisprudence, et il leur fallait des conseillers capables de les guider dans les cas difficiles. Le choix des assesseurs apparten ait d'abord aux magistrats; sous l'empire, on en fit une fonction publique salariée (1). A toutes les époques, les assesseurs eurent simplement voix consultative; le magistrat pouvait ne pas suivre leur avis; mais il n'est pas douteux que leur opinion n'exerçât une grande influence sur ses décisions (2).

SECTION II. Tribunaux en Italie et dans les provinces.

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En Italie, chaque cité a sa curie, sénat municipal dans lequel on prend les magistrats. A la tête de la cité il y a des duumviri ou quatuorviri, qu'on appelle juridicundo, parce qu'ils ont pour fonction de rendre la justice. Pendant la période républicaine, la compétence des duumviri dans les contestations civiles n'est limitée par aucun maximum. Nous avons dit, dans notre introduction, comment certaines cités révoltées avaient été réduites en préfectures et privées de leur juridiction municipale; la justice était alors rendue par un préfet envoyé de Rome.

Dans les provinces, la juridiction variait suivant la condition qui avait été faite à chaque localité par le sénatusconsulte d'annexion, la lex provinciæ que promulguait le général vainqueur, assisté de quinze sénateurs.

On divise ordinairement les cités de province en trois classes: 1o les civitates liberæ ac fœderatæ, qui conservaient leurs magistratures et leurs lois propres; la conquête ne changeait rien pour elles à l'administration de la justice; 2o les cités qui recevaient le jus italicum ; elles étaient alors organisées comme les municipes italiens, et substituaient les lois romaines à leur propre législation; 3o enfin, il y avait les parties des provinces non privilégiées : là on ne rencontre plus de magistrats locaux, la justice est administrée par le gouverneur romain. Dans le principe, on envoyait des préteurs spéciaux ; mais le nombre des provinces ayant augmenté, on les faisait administrer par des proconsules ou des proprætores, magistrats qui, ayant fini à Rome leurs fonctions annuelles, allaient les continuer dans les provinces.

Les gouverneurs étaient aidés par des lieutenants, legati, nommés par le sénat ou choisis par le gouverneur lui-même. Ils avaient également près d'eux un collége d'assesseurs.

(1) V. au Digeste le titre de officio adsessorum, 1, 22. = (2) F. 40, de rebus credit. D. 12, 1.

Cités

italiennes.

Etats

divers des

provinces.

Conventus indiques

Dans les provinces, on ne rendait pas la justice d'une manière d'avance. sédentaire. Pendant l'hiver, les gouverneurs parcouraient leur terri

Des

judices

et des

recuperatores.

Choix des judices.

toire; ils indiquaient d'avance les endroits et les époques de leurs assises, appelées conventus. Les plaideurs s'y rendaient, soit pour voir statuer sur leurs affaires, soit pour recevoir un judex.

Nous avons dit que pendant bien longtemps, les particuliers par ticipèrent à l'administration de la justice sous les noms de judices, arbitri ou recuperatores; il y avait là une institution annexe des tribunaux.

Le judex, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, est un particulier exclusivement choisi, dans cette période, parmi les patriciens. Tous les ans, le préteur publiait une liste de trois cents judices, dans lesquels il jurait de ne faire figurer que des gens de bien.

Quelquefois le judex était également appelé arbiter; mais nous ne savons pas au juste les conséquences pratiques qu'entraînait, sous les actions de la loi, cette différence de vocabulaire.

En principe, le judex devait être choisi par les plaideurs euxmêmes. Cicéron formule ainsi cette règle : « Neminem voluerunt « majores nostri, non modo de existimatione cujusquam, sed ne < pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter ad<< versarios convenisset (1). » Nos anciens ont voulu que personne ne pût être juge, non-seulement des questions touchant à l'honneur, mais encore des questions pécuniaires les plus minimes, sans avoir été choisi par les plaideurs. Cependant il pouvait se faire que les parties ne fussent pas d'accord: dans ce cas, M. Bonjean pense qu'on tirait le judex au sort; MM. Zimmern et Étienne ne sont pas de cet avis. Il est probable que dans ce cas, le magistrat proposait une série de judices, que les parties récusaient jusqu'à ce qu'elles fussent d'accord pour accepter l'un des noms indiqués. Quand deux personnes avaient plusieurs procès ensemble, on pouvait nommer un seul judex, qui prononçait alors plusieurs sentences, ou même une seule, suivant les circonstances. Les juges devaient avoir un certain âge, dix-huit ans peut-être, déjà avant la loi Julia judiciaria. Il est certain qu'il fallait jouir de la capacité civile et politique. Ceux qui avaient été notés d'infamie ne pouvaient pas figurer sur la liste des judices; ils ne comptaient plus parmi les hommes de bien.

Le judex choisi par les plaideurs ne pouvait pas refuser de renplir ses fonctions, à moins d'excuses valables, comme la maladie, une inimitié grave avec l'un des plaideurs, une absence forcée, etc.

Les juges nommés devaient prêter serment, du moins on le présume, car il n'y a pas de texte formel pour cette période; ils sie geaient sur le forum ou dans le comicium, assistés ordinairement de

(1) Pro Cluentio, 43.

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