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Instit., 1. III, tit. XII.

Ces successions entre vifs s'appliquent surtout à cinq cas, dont trois ont été déjà expliqués; quant au quatrième, il trouvera sa place dans la partie des actions, ce sont :

1o L'adrogation.

Nous avons vu comment l'adrogeant devenait propriétaire de tout l'actif de l'adrogé, et comment le préteur était arrivé à assurer le payement du passif : « Rescissa capitis deminutione. » (G. C. 4, $ 38.)

2o La conventio in manum.

La femme qui tombait in manu mariti devenait fille de famille, son actif était acquis au mari, et on appliquait à son passif la même fiction prétorienne que pour l'adrogé. (G. C. 3, § 82-83-84.) 3o La vente en masse des biens d'un débiteur.

Pr. Erant olim et aliæ per universitatem successiones. Qualis fuerat bonorum emptio, quæ de bonis debitoris vendendis per multas ambages fuerat introducta, et tunc locum habebat, quando judicia ordinaria in usu fuerunt: sed cum extraordinariis judiciis posteritas usa est, ideo cum ipsis ordinariis judiciis etiam bonorum venditiones expiraverunt, et tantummodo creditoribus datur officio judicis bona possidere, et prout eis utile visum fuerit, ea disponere, quod ex latioribus Digestorum libris perfectius apparebit.

Il y avait autrefois d'autres successions universelles. Telle était l'acquisition des biens d'un débiteur, à la suite de la vente qui avait été introduite avec beaucoup de formalités, et qui était en usage sous le système formulaire; mais comme les générations suivantes ont adopté le système des judicia extraor dinaria, les ventes des biens ont cessé avec l'ancien système de procédure; seulement le juge permet aux créanciers de saisir les biens et de les vendre, comme cela est mieux expliqué au Digeste.

C'est en traitant de l'exécution des jugements que nous expliquerons les formes suivies dans la vente en masse des biens.

4° La femme qui devient esclave en vertu du sénatus-consulte Claudien.

§ 1. Erat et ex senatusconsulto Claudiano miserabilis per universitatem acquisitio, cum libera mulier, servili amore bacchata, ipsam libertatem per senatusconsultum amittebat, et cum libertate substantiam : quod indignum nostris temporibus esse existimantes, et a nostra civitate deleri, et non inseri nostris Digestis concessimus.

Il y avait aussi une triste application de l'acquisition à titre universel dans le cas du sénatus-consulte Claudien, lorsqu'une femme libre, éprise d'un amour furieux pour un homme esclave, perdait elle-même la liberté, et en même temps tous ses biens. Cette institution nous ayant paru contraire aux mœurs de notre temps, nous l'avons abolie, en défendant de l'insérer dans notre Digeste (1).

5o La confiscation appliquée aux biens des condamnés. Dans le cas de certaines condamnations, comme le crime de lèsemajesté, la violence publique, etc., les biens des condamnés étaient attribués au fisc, qui leur succédait, à la charge de payer les dettes

(1) V. t. 1, p. 91.

jusqu'à concurrence de l'actif. Quelquefois on laissait aux enfants légitimes du coupable une partie du patrimoine (1). Ainsi Théodose et Valentinien attribuent aux enfants des déportés la moitié des biens de leur père (2).

(1) F. 1, § 2. — F. 7, de bonis damnat. D. 48, 20. = (2) L. 10, Cod., de bonis proscript., 9, 49.

25

La

violation du

l'intervention

de la force,

puis l'inter

tribunaux.

QUATRIÈME PARTIE

Des Actions

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS (1).

TITRE PRELIMINAIRE.

2. Caractère des trois sys

Sommaire. - 1. Notion de la procédure et de l'action.
tèmes qui se sont succédé dans l'empire romain.-3. Réunion des fonctions judic air ́s
aux fonctions administratives et militaires. — 4. Pouvoir de délégation appartenart
aux magistrats. - 5. Intervention des particuliers dans l'administration de la justice.

Il arrive fréquemment, dans la pratique, qu'une personne cause du préjudice à autrui, soit volontairement, soit par imprudence; souvent aussi un débiteur n'accomplit pas son obligation, par mauvaise foi ou parce qu'il ne peut pas payer; dans ces circonstances, il y a violation de la justice, on a le droit d'exiger une réparation, ou de contraindre au payement celui qui manque à la foi jurée.

Pour arriver à ce but, il faut un moyen auquel la science juriamène d'abord dique donne le nom de sanction, ainsi que nous l'avons déjà dit. Chez les peuples barbares, le moyen employé pour arriver à la vention des sanction, c'est la force brutale, la guerre entre les particuliers. Ceci se retrouve dans toutes les nations, et au douzième siècle de l'ère chrétienne, on en voit encore de fréquents exemples dans la société féodale. Mais quand vient la civilisation, cet état de choses disparait; les particuliers n'ont plus le droit de se faire justice à eux-mêmes, car la force n'est pas toujours du côté de la raison; on établit alors des tiers désintéressés, des juges, chargés d'examiner les prétentions de celui qui se croit lésé, d'écouter les réponses de celui qui se défend, et enfin de prononcer sur la contestation. C'est alors qu'arrive la notion de la procédure et de l'action.

En effet, s'il est nécessaire d'établir un tribunal chargé de prononcer sur les contestations, il n'est pas moins indispensable de déterminer nettement son pouvoir et les règles qu'il doit suivre, afin de donner aux parties les garanties désirables. De là, dans toutes les législations, des règles sur l'ajournement, c'est-à-dire, sur la maprocédure. nière de faire venir les plaideurs devant le juge; des règles sur les

Notion

de la

(1) BIBLIOGRAPHIE. L'ouvrage le plus complet sur cette matière est le Traité des Actions de ZIMMERN, traduit de l'allemand par M. ÉTIENNE. Il faut aussi consulter: 1° le Traité des Actions de M. BONJEAN; 20 le Traité de droit romain de M. DE SAVIGNY, t. V-VI-VII; 3° WALTER, Histoire de la procédure romaine; 4o l'introduction briliante dont M. ORTOLAN a fait précéder, dans son ouvrage, l'explication du titre des actions, aux Institutes; 50 M. Étienne, Institutes expliquées, t. II, p. Si! à 410.

preuves à faire par les plaideurs; des règles sur la manière de juger, sur les attaques qu'on peut diriger contre les sentences; et enfin sur les moyens à employer pour faire exécuter la décision des juges. C'est là ce qu'on appelle d'une manière générale, la procédure. Quant au mot action, on lui a donné plusieurs significations dans la langue du droit.

Le sens le plus naturel sert à indiquer le fait même d'une personne qui saisit le tribunal de sa prétention. Il y a action, acte matériel en quelque sorte.

Action signifie souvent, dans les textes, le droit de porter la question devant le tribunal; c'est en ce sens qu'on dit : Les contrats donnent une action, les pactes ne donnent pas d'action; c'est là, aussi, l'acception donnée à ce mot dans la définition des Institutes:

Pr. Actio autem nihil aliud est, quam jus persequendi judicio, quod sibi debetur.

Sens divers du mot action.

1. Sens

2. Sens.

til. VI.

L'action n'est pas autre chose que le Instit., 1. IV, droit de poursuivre en justice ce qui nous est dù (1).

Enfin, action indique parfois la forme extérieure suivant laquelle 3. Sens. on fait valoir son droit; c'est ainsi qu'on dit : actio sacramenti; actio hypothecaria; actio publiciana, etc.

Ainsi, en résumé, l'action, est tantôt le fait du plaideur qui agit devant le tribunal, tantôt le droit d'agir, tantôt la forme suivant laquelle on agit.

L'histoire des actions, chez les Romains, se divise en trois périodes: 1o les actions de la loi; 2° le système formulaire; 3o le système des judicia extraordinaria.

Sous les actions de la loi, la procédure est entravée dans son développement par un symbolisine rigoureux, dont la pratique tend continuellement à se débarrasser pour éviter les résultats iniques auxquels il amenait parfois. On ne saurait trop citer, pour caractériser cette période, l'histoire de cet homme qui perdit son procès, suivant Gaïus, parce qu'il avait agi de vitibus succisis, à l'occasion de vignes coupées, tandis que la loi des douze Tables generaliter de arboribus succisis loqueretur, parlait d'une manière générale des arbres qui avaient été coupés (2).

Mais ces actions devinrent odieuses; le contact de plus en plus fréquent des pérégrins et des citoyens romains ayant amené une procédure plus simple et moins rigoriste, on arriva à l'appliquer à toutes les contestations. Il y eut alors substitution du système for

(1) On a fait remarquer avec raison combien cette définition était incomplète, puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux droits personnels, aux créances. L'action est également un moyen de faire respecter la propriété et tous ses démembrements connus sous le nom de droits réels. De là une division, sur laquelle nous aurons à revenir, en actions in personam et in rem. V. G. C. IV, § 2-3. (2) G. C. IV, S 4.

Caractère

des

actions de

loi.

système nait du contact peregrins. caractère.

formulaire

avec les

Son

Système

des

judicia

extraordina

ria.

Leur

caractère.

mulaire, au système des actions de la loi; ceci se réalisa à l'époque de Cicéron.

Il ne faut pas croire, cependant, qu'il y ait eu une transformation absolue: si on ne retrouve plus, dans les paroles mêmes de la formule, la rigueur sacramentelle de l'ancienne procédure, on la rencontre souvent encore dans l'esprit du système formulaire. Ainsi, l'action stricti juris ne sera plus rédigée suivant un rite solennel connu seulement des patriciens et des pontifes, mais elle imposera au juge des devoirs tellement limités, que si le demandeur s'est trompé dans l'exposé de sa prétention, ou s'il a réclamé un sesterce de plus que ce qui lui est dû, il perdra irrévocablement son procès. Les préteurs et les prudents se chargèrent de corriger ces faits, que Gaïus appelait des juris iniquitates; nous verrons lutter contre les actions de droit strict les actions de bonne foi, les actions fictices, les actions in factum, etc. Puis viennent les restitutions in integrum, dont nous avons déjà étudié les effets; si bien qu'à l'époque de Dioclétien, le vieux droit a presque totalement disparu; c'est l'équité qui domine, c'est la justice et non plus la forme qui est invoquée par les jurisconsultes.

Il semble donc que dans la troisième période de la procédure romaine, sous les judicia extraordinaria, on va voir de grands progrès se réaliser, et malheureusement il n'en est rien. C'est qu'en effet si les lumières du christianisme et de la philosophie brillent d'un vif éclat dans quelques esprits d'élite, l'ignorance et la barbarie gagnent de jour en jour dans les masses.

A Rome, le peuple a été abruti par les jeux sanglants du cirque et les distributions gratuites de vivres; dans les provinces, il a été abruti par les spoliations violentes des gouverneurs et des généraux qui ramassaient à force de rapines de quoi mettre aux enchères quand les prétoriens vendaient l'empire à l'encan; sur les frontières, les peuplades du Nord commencent leurs invasions. Aussi la science du droit tombe-t-elle dans un oubli presque complet. Et comme cependant l'administration de la justice est un besoin essentiel dans toute société, comme il faut toujours des hommes pour juger, on est contraint d'en venir à l'édit des citations, à la démonstration la plus cruelle de l'incapacité des juges, c'est-à-dire, de ceux qui devraient être capables entre tous les membres capables de la société.

Il ne faut point cependant jeter un blâme absolu sur cette période sans doute, la science pratique a dégénéré, mais nous avons déjà constaté combien la législation a gagné; grâce aux principes du christianisme, le droit commence à se spiritualiser. La puissance paternelle, le mariage, les successions, en offrent des preuves nombreuses; dans la procédure elle-même, il y a bien des tenta

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