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cessionem admittentibus, cæteri gradus gée par têtes et non par souches (1).

remanent semoti, videlicet hereditate

non ad stirpes, sed in capita dividenda.

Après les agnats venaient les gentiles.

TROISIÈME ORDRE D'HÉRITIERS AB INTESTAT. LES GENTILES.

§ 17. Si nullus agnatus sit, eadem lex duodecim Tabularum gentiles ad hereditatem vocat; qui sint autem gentiles, primo commentario retulimus; et quum illic admonuerimus totum jus gentilicium in desuctudinem abiisse, supervacuum est hoc quoque loco de eadem curiosius tractare.

S'il n'y a pas d'agnat, la loi des douze Gaius. C. III. Tables appelle les gentils à la succession. Nous avons dit dans le premier commentaire ce qu'étaient les gentils.; et, comme nous avons fait remarquer alors que tout le droit des gentes est tombé en désuétude, il est inutile de traiter ici ce point d'une manière plus détaillée (2).

QUATRIÈME ORDRE D'HÉRITIERS AB INTESTAT. LES COGNATS.

La série des héritiers établis par la loi civile est terminée. Comme nous l'avons déjà dit, l'ordre des cognats a été établi par le droit honoraire, à l'aide des possessions de biens.

Pr. Post suos heredes, eosque, quos inter suos heredes prætor et constitutiones vocant, et post legitimos (quo numero sunt agnati, et hi, quos in locum agnatorum tam supradicta senatusconsulta, quam nostra erexit constitutio), proximos cognatos prætor vocat.

Après les héritiers siens et les personnes que le préteur appelle au même rang; après les héritiers légitimes (parmi lesquels sont les agnats et ceux qui y ont été assimilés, soit par les sénatusconsultes, soit par notre constitution), le préteur appelle les cognats les plus proches en degré.

Ici encore on examine le plus proche parent, au moment où il y a vocation de l'ordre des cognats, et avant de donner la possessio unde cognati, le préteur laisse écouler les délais accordés aux ordres précédents, à moins que leur inexistence ou leur refus ne soit démontré.

§ 1. Qua parte naturalis cognatio spectatur. Nam agnati capite deminuti, quique ex his progeniti sunt, ex lege duodecim Tabularum inter legitimos non habentur, sed a prætore tertio ordine vocantur, exceptis solis tantummodo fratre et sorore emancipatis, non etiam liberis eorum, quos lex Anastasiana cum fratribus integri juris constitutis vocat, quidem ad legitimam fratris hereditatem sive sororis, non æquis tamen partibus, sed cum aliqua deminutione, quam facile est ex ipsius constitutionis verbis colligere, aliis vero agnatis inferioris gradus, licet capitis deminutionem passi non sunt, tamen eos anteponit; et procul dubio cognatis.

Dans cette partie de l'édit, on examine la parenté naturelle; car les agnats qui ont éprouvé la capitis deminutio, et leurs descendants ne sont plus appelés comme héritiers légitimes par la loi des douze Tables, mais le préteur les fait venir en troisième ordre. Il y a exception cependant pour les frères et sœurs, mais non pour leurs enfants, quand il y a eu émancipation suivant la loi d'Anastase; car alors on admet l'émancipé à la succession du frère et de la sœur, mais avec une certaine diminution qu'il est facile de connaître par la lecture même de la constitution: du reste il le préfère aux agnats plus éloignés en degré, et surtout aux cognats.

(1) Add. l. 15, § 3, Cod, de legit. heredit., 6, 58. =(2) V. t. I, p. 447,

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Les cognats succèdent jusqu'au sixième degré.

Dévolution.

Bonorum possessio unde

§ 2. Hos etiam, qui per feminini sexus personas ex transverso cognatione junguntur, tertio gradu proximitatis nomine, prætor ad successionem vocat.

§ 3. Liberi quoque, qui in adoptiva familia sunt, ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem gradu vocantur.

§ 4. Vulgo quæsitos nullum habere agnatum, manifestum est, cum agnatio a patre, cognatio sit a matre hi autem nullum patrem habere intelliguntur. Eadem ratione nec inter se quidem possunt videri consanguinel esse, quia consanguinitatis jus species est agnationis tantum igitur cognati sunt sibi, sicut et matris cognatis. Itaque omnibus istis ea parte competit bonorum possessio, qua proximitatis nomine cognati vocantur.

§ 5. Hoc loco et illud necessario admonendi sumus agnationis quidem jure admitti aliquem ad hereditatem, etsi decimo gradu sit, sive de lege duodecim Tabularum quæramus, sive de edicto quo prætor legitimis heredibus daturum se bonorum possessionem pollicetur. Froximitatis vero nomine his solis prætor promittit bonorum possessionem, qui usque ad sextum gradum cognationis sunt, et ex septimo a sobrino sobrinaque natu natæve.

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Les enfants nés d'un père inconnu n'ont pas d'agnats, cela est évident, puisque l'agnation s'établit par le père et la cognation par la mère; or, les personnes dont nous parlons sont considérées comme n'ayant pas de père. Par la même raison, on ne peut pas les considérer comme consanguins, puisque la consanguinité est une partie de l'agnation: ils sont donc seulement cognats entre eux, et en même temps vis-à-vis des cognats de leur mère. Ils peuvent dès lors demander la possession de biens unde cognati, donnée dans cette partie de l'édit.

Il faut remarquer ici que les agnats, même au dixième degré, peuvent venir à la succession, soit en vertu de la loi des douze Tables, soit à l'aide de la possession de biens promise par le préteur aux héritiers légitimes. Mais le préteur ne promet la possession de biens à raison de la proximité de parenté que jusqu'au sixième degré, et au septième pour ceux qui sont nés des cousins issus de germains.

Le préteur s'est arrêté au degré indiqué dans le paragraphe, par une raison facile à comprendre; il s'attachait surtout à l'affection qui doit unir les personnes pour les appeler à se succéder mutuellement; l'expérience avait démontré qu'au delà du sixième degré, les relations résultant de la parenté sont peu fréquentes : dans la plupart des cas, on ignore même l'existence de ce lien.

Pour les cognats, le préteur avait admis le droit de dévolution. Si le proximus cognatus refusait l'hérédité, le degré suivant pouvait la demander.

CINQUIÈME ORDRE D'HÉRITIERS AB INTESTAT.

L'ÉPOUX SURVIVANT.

Le droit civil n'admettait les époux à se succéder ab intestat que vir et uxor. si la femme était in manu, car alors on la supposait fille et sua heres. Le droit prétorien créa la bonorum possessio unde vir et uxor, pour faire arriver la succession de l'époux décédé au conjoint survivant, s'il n'y a pas d'autres héritiers du sang. Mais pour cela, il faut

qu'il y ait eu justes noces, et qu'elles existent encore au moment de la mort; les époux divorcés ne sont plus appelés à se succéder réciproquement (1).

Justinien accorda à la femme une faveur encore plus grande dans ses novelles LIII, chap. vi, et CXVII, chap. v : il lui permet, si elle n'a pas de quoi vivre, de prendre un quart des biens du mari décédé, pourvu qu'il y ait moins de trois enfants, et il lui donne une part virile s'il y en a davantage. Cette faveur est formellement refusée aux hommes... « Quartam ex substantia mulieris accipere omni« modo prohibemus. »

irrégulières.

Quand les héritiers dont nous venons de donner l'énumération Successions faisaient défaut, il y avait dévolution des biens du défunt, tantôt au trésor public, tantôt à certaines corporations dont il avait fait partie. Nous allons voir en peu de mots les règles applicables aux cas les plus habituels :

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1o Les décurions. Constantin déclara, en 319 après J.-C., que les Décurions. biens du déçurion, mort sans parents au degré successible, seraient attribués au trésor de la curie. L'empereur donne pour raison, qu'il faut une consolation à la corporation dont les membres diminuent, tandis que ses charges restent les mêmes: «Habitura solatium « facultatum, cui desit in functionibus numerus personarum (2) ; » 2o Les navicularii. Il y avait dans l'empire romain, en Orient et Navicularii. en Occident, des corporations de marins, destinés à transporter sur mer et sur les fleuves les objets appartenant à l'État, comme les approvisionnements venant de l'impôt en nature ou des achats du gouvernement, les matériaux destinés aux travaux publics, etc. (3). Ce fut encore Constantin qui attribua à la corporation les biens du navicularius mort sans parents (4);

3o Les légionnaires et les vexillaires. On trouve déjà mentionné Légionnaires. dans les Pandectes le droit accordé aux légions, de prendre les biens des légionnaires morts sans testament et sans parents. Cette disposition fut de nouveau confirmée sous les empereurs chrétiens, par exemple, en l'an 345 après J.-C., par l'empereur Constance (5); 4o Les ecclésiastiques et les moines. Théodose le Jeune déclara Ecclésiasque, si ces personnes n'avaient pas d'héritiers admis par la loi, leurs biens iraient, soit au monastère, soit à l'église à laquelle ils étaient attachés (6);

(4) F. 1, pr., § 1, unde vir et uxor. D. 38, 14. Cf. Cod. Nap., art. 767. = (2) L. unic., Cod. Theod., de bonis decurion., 5, 2. L. 123, de decurion., 12, 1. — Add. Cod. Just., 1. 4, de heredit. decurion., 6, 62. = (3) V. Cod. Theod., et le Commentaire de Godefroy, de naviculariis, 13, 5. = (4) L. 1, Cod., de heredit. navicul., 6, 62.-V. la novelle de Valentinien, de navicul. amnicis. Haenel. col. 220. (5) F. 6, § 7, de injusto. D. 28, 3. F. 4, § 17, de fideic. libert. D. 40, 5.-L. unic., Cod. Theod., de bonis milit., 5, 4. — L. 2-3, de heredit. decurion., etc., 6, 62. = (6) L. unic., Cod. Theod., de bonis cleric., 5, 3. L. 20, Cod., de episcop., 1, 3.

tiques. Moines.

Fabricenses.

Le fisc.

Dans l'ancien droit

naturels

ne sont pas

5° Les fabricenses. C'étaient des corporations d'armuriers travaillant pour l'État; afin qu'ils ne pussent pas changer de profession, on les marquait au bras. Ces corporations succédaient aux membres morts sans héritiers (1).

On mentionne encore, au Code de Justinien, deux cas dans lesquels les biens ne vont pas au fisc : 1o si les præfectiani, employés directs du préfet du prétoire, meurent sans héritiers, leur fortune entre dans la caisse du préfet : « Sed arcæ tui culminis rationibus << vindicentur (2); » 2o quand l'empereur avait donné une chose en commun à plusieurs personnes et que l'une d'elles mourait sans héritiers, sa part accroissait aux autres donataires (3).

Enfin, à défaut de tous autres successeurs, venait le fisc; autrefois, c'était l'ærarium, trésor du peuple. A vrai dire, le fisc ne se porte pas héritier; seulement, il fait vendre les biens, paye les créanciers, si le patrimoine suffit, et il garde le reliquat. Si des tiers se mettaient en possession de biens dévolus au fisc par déshérence, ils étaient à l'abri de toute poursuite après un délai de quatre ans (4).

En résumé, nous trouvons dans la succession des ingénus, à l'époque de Justinien, quatre ordres d'héritiers qu'on peut désigner par le nom des bonorum possessiones qui leur étaient données : 1o unde liberi, les enfants; 2o unde legitimi, les agnats; 3° unde cognati, les cognats; 4o unde vir et uxor, les époux. A leur défaut, les biens passent, soit aux successeurs irréguliers, soit au fisc.

TITRE III.

Législation des empereurs chrétiens, avant Justinfen, sur les enfants naturels et les concubines.

Nous savons que dans l'ancien droit les enfants nés hors du males enfants riage avaient, vis-à-vis de la mère, les mêmes droits que les enfants légitimes. Vis-à-vis du père, s'ils étaient issus ex concubinatu, ils obtenaient du préteur la possessio bonorum unde liberi; et enfin, rien n'empêchait de les instituer héritiers testamentaires.

incapables.

Législation

des empereurs

Sous les empereurs chrétiens, à partir de Constantin, on leur enchrétiens. leva le droit de succéder à leurs parents; à peine pouvaient-ils recevoir des portions minimes, qui variaient suivant les empereurs. On suivit le même système pour les concubines.

Cette sévérité dans les lois s'explique par l'introduction du christianisme, et surtout par la possibilité de légitimer les enfants naturels par le mariage subséquent.

(1) L. 4, Cod., Théod., de fabricens., 10, 22. Nov. Vl de Theod., 2.-L. 3, Cod., de heredit. decurion., 6, 62. = (2) L. 3, Cod., de apparitorib., 12, 53. (3) L. unic., Cod., si liber., 10, 44. = (4) F. 1, § 1-2, de jure fisci. D. 49, 14.-L. 4, Cod., de quadriennii præscript., 7, 37.

de

En 331 après J.-C., Constantin défendit le mariage entre cer- Dispositions taines classes de personnes, et déclara les enfants issus de ces unions Constantin. incapables de recevoir de leurs parents aucune libéralité testamentaire; la famille avait deux mois pour reprendre les choses données, et si elle ne le faisait pas, le fisc agissait en révocation (1). Ce prince avait été encore plus loin; il avait exclu entièrement de la succession des père et mère tous les enfants illégitimes.

Loi de Valentinien, Valens et

Les empereurs Valentinien, Valens et Gratien, déclarent (an 371 après J.-C.) que, voulant adoucir les lois de Constantin, ils permet Gratien. tent à l'homme qui a des enfants légitimes de laisser une once, un douzième de sa succession, à ses enfants naturels; s'il n'y a pas d'enfants légitimes, les libéralités peuvent s'élever jusqu'à trois onces. La concubine a la même capacité de recevoir; cependant, au Code de Justinien, on semble la réduire à une demi-once, quand le défunt a laissé des enfants légitimes ou sa mère (2).

La condition des enfants naturels fut améliorée sous Théodose II et Valentinien III, car, en 442 après Jésus-Christ, ils permirent la légitimation par oblation à la curie, quand le père n'avait pas d'enfants légitimes (3). Puis suecessivement on put légitimer par rescrit du prince, et par adoption sous Anastase; mais Justin abolit ce dernier mode de légitimation.

Les enfants légitimés acquéraient, en matière de succession, tous les droits des descendants légitimes, mais vis-à-vis du père seulement (4).

TITRE IV.

Législation des novelles de Justinien pour la famille légitime et pour les enfants naturels.

A. Pour la famille légitime.

Théodose II
Anastase,

et Valenti-
nien III,

Justin.

Les dernières dispositions de Justinien sur les successions ab in- Nov. CXVIII, testat se trouvent dans les novelles CXVIII et CXXVII.

Le point fondamental qu'il faut d'abord signaler, c'est qu'on n'admet plus les anciennes distinctions entre les héritiers siens, légitimes ou cognats; l'empereur prend pour base unique la parenté par le sang. Il cherche, comme la loi française, à attribuer la succession ab intestat aux personnes pour lesquelles le défunt devait avoir la plus vive affection.

Voici les dispositions établies par la novelle CXVIII :

(1) L. 1, Cod., de natural. liber., 5, 26. L. 3, Cod. Theod., de natural. liber., 4, 6. = (2) Cf. liv. IV, 6, Cod. Theod., de natural. liber., 4, 6. - L. 2, Cod. Just., de natural. liber., 5, 27. = (3) L. 3, Cod., de natural. liber., 5, 27, = (4) L. 6-7, Cod., de natural. liber, 5, 27. - Nov. LXXXIX, ch. IV.

CXXVII.

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