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payement aurait lieu à une époque déterminée, surtout quand on a joint à la stipulation un clause pénale, ou bien si la chose ne pouvait être utilement livrée ou l'acte accompli qu'à un moment déterminé; on dit alors : « Dies interpellat pro homine (1). » 2° Quand on doit à un mineur: « In minorum persona, re ipsa et ex solo tem<< pore tardæ pretii solutionis, recepto jure, moram fieri creditum « est. » Quand on est débiteur d'un mineur, il a été admis, en droit, que le seul fait d'être en retard pour le payement constituerait la mise en demeure (2). 3° Quand un associé s'est emparé de l'argent de la société. 4o Le voleur doit toujours être considéré comme étant en demeure de rendre la chose volée. 5° Il en est de même pour la personne qui s'est violemment emparée d'un immeuble (3).

En ce qui touche la perte de la chose due, les effets de la mora sont de mettre les risques à la charge de celui qui est en demeure (4). Cependant si la chose eût dû périr également chez le créancier, le débiteur n'est pas tenu de la payer malgré la demeure. Il y a, toutefois, des difficultés sur ce point; ne pourrait-on pas dire, en effet, que si la chose due avait été livrée, le créancier l'aurait peut-être vendue avant qu'elle eût péri (5)? et même en restreignant cette considération aux cas formellement prévus par les textes, ne faut-il pas dire que les voleurs et tous ceux qui ont possédé par violence devront être tenus dans tous les cas? Les jurisconsultes sont encore en divergence sur ce dernier point. Pour l'affirmative, on dit que tous les textes où il est parlé de la possession entachée de vol ou de violence posent en principe la responsabilité, même dans le cas d'événements fortuits, et sans distinguer si la chose aurait également péri chez le créancier comme chez le débiteur. Ainsi Ulpien dit : < Semper moram fur facere videtur; » Pomponius ajoute d'une manière générale: « Etiamsi sine dolo malo et culpa ejus interierit res, << condictione tamen tenetur. » Lors même que la chose périt sans le dol ou sans la faute du voleur, il est cependant tenu de la condictio furtiva. Dioclétien pose encore le même principe: « Tam ad raptorem << quam ad furem periculum redundabit, et uterque eorum pœna << legitima coercebitur. » Les risques seront pour le ravisseur et le

(1) F. 9, § 4, de usuris. D. 22, 1.-F. 38, de negot. gestis. D. 3, 5.-F. 4, § 4, de lege commissor. D. 18, 3.-L. 12, Cod., de contrah. stipulat., 8, 38.=(2) L. 3, Cod., in quibus causis, -2, 41. = (3) F. 1, § 1, de usuris. D. 22, 1.-F. 20, de condict. furtiva. D. 13, 1.-F. 1, § 34. F. 19, de vi. D. 43, 16. L. 7, Cod., de condict. ob turpem, 4, 7. = (4) Pour le débiteur, V. F. 23, 82, § 1.- - F. 114, de verbor, obligat. D. 45, 1. — F. 45, § 3, de rei vindica

- tione. D. 6, 4. F. 47, § 6. F. 108, § 12, de legat., 10. D. 30. Pour le créancier qui refuse de recevoir ce qui lui est dû, V. F. 105, de verbor. obligat. D. 45, 1.-F. 72, de solutionib. D. 46, 3. (5) F. 14, § 4, depositi. D. 16, 3.-F. 42, § 4, ad exhibend. D. 10, 4. — F. 56, de jure dotium. D. 23, 3. F. 15, §3, de rei vindicatione. D. 6, 1.

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Mise

en demeure du

voleur qui seront en outre punis des peines établies par la loi (1).

Pour la négative, on oppose le F. 14, § 11, quod metus causa, D. 4, 2. Si, après la condamnation du quadruple, l'esclave enlevé par violence vient à mourir sans qu'il y ait dol ou faute du débiteur, qui n'est pas encore en demeure, alors, porte le texte : « A rei con<< demnatione relaxabitur.» On sera dispensé de payer la valeur de la chose, dans l'espèce de l'esclave; mais on fait remarquer que c'est là un cas tout spécial, et que le condamné reste toujours obligé à payer la peine du triple (2).

Si c'est le créancier qui est en demeure de recevoir ce qui lui est créancier. dû, les risques sont à sa charge, et le débiteur n'est plus responsable que de son dol : «lllud sciendum est, cum moram emptor ad<< hibere cœpit, jam non culpam, sed dolum malum tantum præs<< tandum a venditore. » Il faut savoir que lorsque l'acheteur est en demeure, le vendeur ne répond plus que de son dol (3).

Comment

cesse la mora.

Définition

de la

La mora du débiteur est purgée par l'offre de toute la chose due, pourvu que le créancier ait encore intérêt à la recevoir (4). Le créancier cesse d'être en demeure quand il consent à recevoir la chose due. La novation est encore une manière de faire disparaître la mora avec toutes ses conséquences (5).

CHAPITRE II,

DE LA CONFUSION.

Sommaire, — Qu'est-ce que la confusion? — 2. Ses effets quant à la dette elle-même el à ses accessoires,

On entend, en droit, par confusion, la réunion des qualités de confusi n. créancier et de débiteur dans la même personne.

Cas divers de

Si je dois une somme d'argent à Paul, et que je devienne son héritier, il est évident qu'il y a paralysie du droit; je ne peux pas me payer moi-même. La confusion peut se présenter dans diverses hypothèses qu'il faut examiner.

1o Le créancier succède au débiteur; il y a dans ce cas extinction confusion. totale de la dette, l'adition équivaut à la solutio; d'où celte conséquence, que tous les débiteurs accessoires, comme les fidejusseurs ou les mandatores pecuniæ credendæ, sont entièrement libérés (6). 2o Le débiteur succède au créancier; le résultat est le même. Du

(1) Cf. F. 7, § 2 D. 47, 2.

1

— F. 8, § 4. —F. 16, 20, de condict. furtiva. D. 13, 1,➡ F 50, de furtis. L. 2. Cod., de condict. furtiva, 6, 2. L. 9, Cod., de furtis, 6, 2.-F. 1, § 4, de

vi armata. D. 43, 16. =(2) V. M. Pellat, Traité de la revendication, p. 171.
17, de periculo et commodo. D. 18, 6. — F. 9, soluto matrimonio. D. 24, 3.

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-(3). F.

F. 72, de 20

lutionib. D. 46, 3. = (4) F. 33, de usuris. D. 22, 1.-F. 91. § 3, de verbor. obligat. D. 45, 1. = (5) F. 8, § 14, de noval. D. 46, 2. F. 72, de solution b. D. 46, 3. (6) F. 95, § 2, de

solutionib. D. 46, 3.

reste, dans ces deux cas, s'il y a plusieurs héritiers, l'extinction de la dette n'aura lieu que dans la proportion des droits qui appartiennent en propre à celui sur la tête duquel s'opère la confusion (1). Si le débiteur est héritier pour un quart, il y a extinction d'un quart de la dette.

3o Il peut arriver que, par la confusion, les qualités de débiteur et de fidejusseur soient réunies. En principe, la qualité accessoire disparaît, alors le fidejusseur héritier devient débiteur principal (2), si bien qu'il peut invoquer les moyens de libération dont pouvait argumenter le défunt, par exemple, les restitutiones in integrum (3). Il y avait cependant des circonstances dans lesquelles la confusion ne produisait pas cet effet. Si le débiteur d'une dette naturelle y avait fait accéder un fidéjusseur qui lui succédait ensuite, la fidéjussion continuait à exister, parce qu'elle permettait au créancier d'intenter une action. Ce résultat aurait lieu réciproquement si le débiteur principal devenait l'héritier du fidéjusseur, l'action ex stipulatu serait donnée contre celui qui devait naturellement (4). On peut formuler ainsi cette règle : quand il y a réunion sur la même tête d'une obligation civile et d'une obligation naturelle, c'est l'obligation civile qui survit à la confusion. Dans le même ordre d'idées, si la femme qui avait intercédé pour une personne devient son héritière, elle sera débitrice personnelle et elle ne pourra plus invoquer le sénatus-consulte Velléien (5).

Enfin, remarquons que s'il y a confusion de deux obligations civiles, l'une principale, l'autre accessoire, et que le fidéjusseur ait donné un gage, on conservéra encore son obligation plutôt que celle du débiteur principal (6). On ne veut pas faire souffrir le créancier du cas fortuit qui réunit les deux qualités.

La confusion peut cesser quelquefois, et alors le droit renaît. Ceci a lieu, par exemple, dans les cas suivants :

1o Quand on vend à un tiers l'hérédité par l'adition de laquelle il y avait eu confusion, alors tous les droits réels et personnels renaissent contre l'acquéreur (7);

2o L'héritier testamentaire qui est obligé de rendre la succession, parce que les enfants exhérédés ont triomphé dans la querela inofficiosi testamenti, reprend aussi les droits éteints par l'adition de l'hérédité (8);

3o Le mineur qui se fait restituer contre une acceptation de suc

(1) L. 6, Cod., de heredit. actionibe, 4, 16. ≈ (2) F. 5, de fidejuss. D. 46, 1.=(3) F. 95, § 3, de solutionib. D. 46, 3. —F. 19, de minorib. D. 4, 4. — F. 6, de in integrum restitutionib. D. 4, 1. = (*) F. 21. § 2, de fidejussor. D. 46, 1. F. 95, § 3, de solutionib. D. 46, 3. =

(5) F. 95, § 2, de solutionib. D. 46, 3. = (6) F. 38, § 5, de solutionib. D. 46, 3. = (7) F. 2, $18-19, de heredit. vendit. D. IS, 4. L. 7, Cod., de pactis, 2, 3. = (8) F. 21, § 2, de inoffi

cioso testamento. D. 5, 2.

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Cas de

cession, fait, par cela même, cesser tous les effets de la confusion (1). 40 Sous Justinien, le bénéfice d'inventaire empêche la confusion (2).

Il faut noter également que si l'héritier est écarté de la succession l'indignité, comme indigne, il ne reprend pas l'exercice des droits qu'il avait contre le défunt. « Indigno herede pronuntiato, adempta hereditate, << confusas actiones restitui non oportet. » Quand un héritier a été déclaré indigne et qu'on lui a enlevé la succession, il ne faut pas lui rendre les actions éteintes par la confusion (3); mais ses dettes renaîtront contre lui, pour éviter qu'il ne se trouve enrichi par suite de la qualité d'héritier, qu'on lui a cependant enlevée.

Ce

que c'est que

contraire.

ils

l'obligation.

ils

TITRE III.

Modes d'extinction fondés sur l'équité.

Ce titre contient une série de modes établis par la jurisprudence et le droit prétorien. C'est à leur occasion qu'on dit surtout: les obligations s'éteignent exceptionis ope. En effet, au point de vue du droit civil, la dette existe toujours, mais l'équité s'opposant à son exécution, on emploie des moyens détournés pour l'éviter.

CHAPITRE PREMIER.

DES PACTES CONTRAIRES.

-

Sommaire. — 4. Que faut-il entendre par pactes contraires? — 2. Leurs effets. — 3. A qui profitent-ils?

On entend par pacte contraire, pactum de non petendo ou ne le pacte petatur, la convention non solennelle par laquelle les parties conviennent que le débiteur sera dispensé d'accomplir son obligation. Quelquefois Parmi ces conventions, il y en a qui éteignent radicalement les obliéteignent gations civiles; ainsi quand il y avait eu vol ou injure, par un simple Ordinairement pacte, on pouvait libérer l'auteur du délit; la loi des douze Tables portait «Si membrum rupit ni cum eo pascit, talio esto (4). » Pour les autres obligations civiles, le pacte contraire ne faisait naître qu'une exception pacti conventi, qu'on opposait à la demande du créancier; et s'il y avait eu pacte ne omnino peteretur, le droit prétorien accordait même la condictio indebiti à celui qui avait payé par erreur, sans opposer l'exception (5).

donnent lieu

à une

exception.

Le

créancier

seul

Le pacte ne petatur ne pouvait être fait que par le créancier seul, capable peut et encore il fallait qu'il eût la capacité nécessaire pour disposer de faire le pacte la créance; ainsi le pupille renonçait en vain à son droit, s'il n'était pas assisté de son tuteur. L'esclave et le fils de famille étaient

ne petatur.

(1) F. 87, § 1, de adquirenda heredit. D. 29, 2. = (2) L. 22, § 9, Cod., de jure deliberandi, 6, 30. = (3) F. 8, 17, de his quæ ut indignis. D. 24, 9. =(4) Add. F. 17, § 1, depactis. D. 2, 14. = (5) V. F. 26, § 3, de condict. indebiti. D. 12, 6.

COMPENSATION. 333 également incapables de convenir qu'ils ne demanderaient pas ce qui est leur était dû, à moins qu'ils n'eussent la libera peculii administratio, et même dans ce cas, le pacte était nul s'il cachait une donation. Enfin ce pacte était également interdit au curateur d'un fou ou d'un prodigue (1).

Le pacte du débiteur principal profitait ordinairement au fidéjusseur, à moins que les parties n'eussent entendu en restreindre l'effet à celui qui avait fait la convention; on disait alors qu'il y avait pactum in personam (2); on admettait enfin que le fidéjusseur pouvait, en faisant le pacte, acquérir l'exception de dol au débiteur principal et aux autres cofidėjusseurs (3).

Le pacte profite

aux

fidėjusseurs.

Cas

debendi.

Pour les correi debendi, on distinguait diverses hypothèses. Si le des correi pacte était relatif, in personam, les autres codébiteurs ne pouvaient pas l'invoquer. S'il était général, pactum in rem, et que les correi fussent en société, il profitait à tous les intéressés; car ceux qui auraient payé seraient ensuite venus demander leur remboursement aux auteurs du pacte ne petatur, qui n'en auraient donc pas profité complétement. En l'absence de société, le pacte même in rem produisait des effets essentiellement relatifs (4).

sur

le pacte no petatur.

Il y a sur ce point une dernière question à examiner: quand, as viunt après un pacte ne petatur, on fait une nouvelle convention pour rendre au créancier le droit d'agir, ut petatur, quel est l'effet de ce changement de volonté? Paul distingue pour les obligations que le pacte détruit entièrement, comme l'obligation de vol et d'injure, et pour les contrats de bonne foi, le nouveau pacte ne fait pas renaître le lien juridique; s'il s'agit de contrats de droit strict, pour lesquels le pacte faisait naître seulement une exception, le jurisconsulte pense que l'obligation revient à son état primitif; à tel point, que les fidéjusseurs ne peuvent plus invoquer le premier pacte. Au contraire, Anthianus pensait que le premier pacte faisait acquérir aux fidéjusseurs un bénéfice dont on ne pouvait plus les priver malgré eux (5).

CHAPITRE II.

DE LA COMPENSATION (6).

Sommaire. - 1. Définition de la compensation.

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2. Ce qu'elle était à Rome.

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de l'argentarius et de la deductio.. 4. Effet de l'exception de dol pour les contrats de droit strict.-3. Conditions et effets de la compensation à l'époque de Justinien. Modestin définit la compensation : « Debiti et crediti inter se con- Définition. «tributio; » la balance établie entre deux dettes et deux créances. réciproques.

=

(4) F. 28, pr., § 1-2, de pactis. D. 2, 44. (2) F. 21, § 5. -F. 22, de pactis. D. 2, 14. = (3) F. 25, § 2.-F. 26, de pactis. D. 2, 14.=(4) F. 25, pr., § 1, de pactis. D. 2, 14. = (5) F. 27, S 2.-F. 62, de pactis. D. 2, 14. = (6) V., sur la compensation, un excellent article de notre ami Frédéric Duranton, dans la Revue de M. Valette.

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