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La solutio

par

un tiers.

on a eu en vue

Phablet

du débiteur.

A. Par qui doit être faite la solutio.

Le texte des Institutes nous apprend que la solutio peut être faite, peut être faite soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers, qui peut agir à l'insu sauran de celui qui est engagé, ou même malgré lui (1). Le créancier n'est pas ordinairement admis à refuser le payement; peu lui importe la personne qui l'effectue, à moins qu'en faisant la convention, il n'ait eu en vue une aptitude toute spéciale au débiteur; s'il s'agit, par exemple, d'une œuvre d'art, comme une sculpture, ou bien quand il a voulu faire faire une chose, comme un navire, par un ouvrier dont l'habileté a été la cause déterminante du contrat. C'est ce que formule Ulpien en disant : « Inter artifices longa differentia est, et «< ingenii, et naturæ, et doctrinæ, et institutionis (2). » Dans ces divers cas, les tiers ne peuvent pas venir payer pour le débiteur sans le consentement du créancier.

Celui

qui paye doit

aliener.

Il faut que celui qui paye soit capable d'aliéner; si le pupille pouvoir payait sans l'assistance de son tuteur, le créancier ne deviendrait pas propriétaire des choses remises, et on pourrait les revendiquer contre lui.

Instit., liv. II, tit. VIII.

On

doit payer au

capable.

§ 2. Sed pupilli vel pupillæ solvere Isine tutore auctore non possunt, quia id, quod solvunt, non fit accipientis, cum scilicet nullius rei alienatio eis sine tutoris auctoritate concessa est.

Mais les pupilles des deux sexes ne peuvent pas payer sans l'assistance de leur tuteur, et ce qu'ils payent ainsi ne devient point la propriété de l'acheteur, puisqu'on ne leur permet de rien aliéner sans l'assistance de leur tuteur.

Cependant si le créancier réel a consommé les choses livrées, on lui accorde de repousser l'action ad exhibendum par l'exception de dol (3). Ce que nous disons du pupille doit être étendu à toutes les personnes incapables.

B. A qui doit-on payer?

En principe, le payement doit être fait au créancier lui-même créancier s'il est capable. Le débiteur doit bien prendre garde à vérifier cette capacité, car le payement fait au pupille, au prodigue ou au fou n'aurait aucune valeur, et il faudrait le refaire; mais on payait valaPavement blement au tuteur ou au curateur (4). Cependant le débiteur d'un pupille ne pouvait pas se considérer comme libéré après la solutio Justinien effectuée entre les mains du tuteur, car il avait encore à craindre la restitutio in integrum, accordée à celui dont le tuteur avait dissipé les biens. C'est pour éviter cela qu'on permettait d'exiger de l'administrateur qui demandait le payement la caution rem salvam

fait au tuteur. Restitutio

in integrum.

donne

le moyen de l'éviter.

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(1) F. 53, de solutionib. D. 46, 3. (2) F. 31, de solutionib. D. 46, 3. — (3) F. 14, § 8, de solutionib. D. 46, 3. (4) F. 45, 49, de solutionib. D, 46, 3. F. 5, 40, de regulis juris. D. 50, 17,

pupilli fore. Justinien vint au secours des débiteurs en faisant intervenir le magistrat, on donnait à la solutio un caractère définitif, et on était à l'abri de la restitutio in integrum. Cela vient probablement de ce que le magistrat était chargé de surveiller spécialement l'emploi ou le placement des sommes payées en sa présence. La solutio des loyers et des intérêts des sommes dues n'était pas soumise à cette formalité (1).

§ 2. Si debitor pupillo solvat, necessaria est tutoris auctoritas: alioquin non liberabitur. Sed etiam hoc evidentissima ratione statutum est in constitutione, quam ad Cæsarienses advocatos, ex suggestione Triboniani, viri eminentissimi, quæstoris sacri palatii nostri, promulgavimus, qua dispositum est, ita licere tutori vel curatori debitorem pupillarem solvere, ut prius sententia judicialis, sine omni damno celebrata, hoc permittat. Quo subsecuto, si et judex pronuntiaverit, et debitor solverit, sequitur hujusmodi solutionem plenissima securitas. Sin autem aliter, quam disposuimus, solutio facta fuerit, pecuniam autem salvam habeat pupillus, aut ex ea locupletior sit, et adhuc eandem summam petat, per exceptionem doli mali summoveri poterit ; quod si aut male consumpserit, aut furto amiserit, nihil proderit debitori doli mali exceptio, sed nihilominus damnabitur, quia temere, sine tutoris auctoritate, et non secundum nostram dispositionem solverit.

fit. VIII.

Si un débiteur paye à un pupille, il Instit, liv. II, faut l'assistance du tuteur; sans cela, il n'est pas libéré. Mais dans la constitution que nous avons adressée aux avocats de Césarée, à l'instigation de Tribonien, homme éminent, questeur de notre palais, nous avons décidé qu'il serait permis de payer au tuteur ou au curateur, après avoir d'abord obtenu un jugement sans frais, autorisant à le faire. Quand ceci a eu lieu, que le juge a prononcé, et que le débiteur a payé, il y a sûreté entière. Si on a agi autrement que nous ne l'avons dit, et que le pupille ait l'argent entre les mains, ou qu'il se soit enrichi, il sera repoussé par l'exception de dol s'il demande son payement une seconde fois; mais s'il a dissipé la somme, ou s'il l'a perdue par vol, le débiteur devra être condamné, malgré le premier payement, pour l'avoir effectué sans l'assistance du tuteur, et sans avoir observé notre constitution.

contre le pupille.

Déjà avant Justinien on permettait de repousser par l'exception Exception de dol le pupille qui, après avoir employé la somme reçue de manière à se trouver locupletior, venait cependant demander à être payé une seconde fois, sous prétexte que le tuteur n'avait pas assisté au premier payement (2).

On

peut payer

On peut évidemment payer au mandataire constitué par le créancier (3). L'équité avait même fait déclarer valable le payement mandataire. effectué entre les mains de cette personne après la révocation du mandat, si on ne la connaissait pas (4). Mais si le mandat n'avait jamais existé, le débiteur ne pouvait pas invoquer son erreur, et se prétendre libéré par le payement effectué entre les mains d'un tiers. qu'il croyait mandataire; il faudrait faire une seconde solutio, à moins qu'il n'y eût ratification du créancier (5).

-

(1) L. 25, Cod., de adminisırat. tut., 5, 37. = (2) F. 15, de solutionib. D. 46, 3. = (3) F. 49, de solutionib. D. 46, 3. = (1) F. 12, § 2. -F. 18, 32, 51, de solution b. D. 46, 3.1 (5) F. 12, § 4. — F. 34, § 4.—F. 86, de solutionib. D. 46, 3.-L. 12, Cod., de solutionib., 8, 43.

Adjectus solutionis gratia.

Instit., liv. III, tit. XXIX.

Peut-on stipuler autre

l'adjectus?

Enfin, quelquefois on faisait figurer dans la stipulation une personne destinée à recevoir le payement, à défaut du créancier. C'est ce qu'on appelle, en droit romain, un adjectus solutionis gratia.

§ 4. Si quis alii, quam cujus juri subjectus sit, stipuletur, nihil agit. Plane solutio in extranei personam conferri potest (veluti si quis ita stipuletur: « Mihi aut Seio dare spondes?), » ut obligatio quidem stipulatori acquiratur, solvi tamen Seio, etiam invito eo, recte possit, ut liberatio ipso jure contingat, sed ille adversus Seium habeat mandati actionem.

Si on stipule pour une personne autre que celle sous la puissance de laquelle on se trouve, on fait un acte nul, Mais on peut faire porter l'exécution sur une personne étrangère. Par exemple, si on stipule ainsi : « Promettez-vous de me donner à moi ou à Séius? » de telle sorte que l'obligation est acquise au stipulant, mais on peut payer à Séius, même malgré le créancier, et il y aura libération de plein droit; alors le stipulant aura contre Séius l'action de mandat.

Cette forme de stipulation: « Mihi AUT Seio, » est sacramentelle; si on avait stipulé: « Mihi ET Seio,» il y aurait stipulation pour autrui, convention nulle, comme nous le savons.

Cette nécessité d'éviter de tomber dans la stipulation pour autrui chose pour avait fait naître deux difficultés. 1o Pouvait-on stipuler autre chose pour l'adjectus solutionis gratia que pour soi-même? ne fallait-il pas voir dans cette convention deux stipulations à part? On avait décidé benigniter que le débiteur serait libéré par le payement de cette autre chose (1). 2° Pouvait-on stipuler que l'adjectus serait dans un autre payé dans un autre endroit que le créancier principal? On arrivait encore à résoudre la question affirmativement pour faciliter les transactions (2).

Et

qu'il serait paye

lieu ?

Effets produits par l'adjectio.

Vis-à-vis du

débiteur.

Il était permis de choisir pour adjectus solutionis gratia, soit un fils de famille, soit un esclave.

que

L'adjectio produisait vis-à-vis des parties les effets voici : Le débiteur avait le droit de payer, soit au créancier, soit à l'adjectus, à son choix, et il pouvait le faire, même après s'être libéré en partie entre les mains du créancier principal. Toutefois, ce droit cessait quand le stipulant avait commencé à actionner le débiteur en justice (3).

Le payement ne pouvait être fait qu'à l'adjectus lui-même, et non à son maître s'il était esclave, ou à son père s'il était fils de famille; son droit s'éteignait également avec lui et ne passait pas aux héritiers (4). Cependant si l'adjectus était pupille ou fou, on avait admis encore, benigniter, utilitatis causa, qu'on pourrait faire le payement entre les mains du tuteur ou du curateur (5).

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pas bien

Si l'adjectus éprouvait une capitis deminutio, pouvait-il recevoir valablement la chose due? Les textes ne semblent d'accord sur ce point. Aussi Donneau et Vinnius distinguent-ils si la capitis deminutio a pour effet d'augmenter la capacité de l'adjectus, ils l'autorisent à recevoir; si au contraire elle le fait passer dans un état moins avantageux, ils déclarent l'adjectio résolue. Il nous semble qu'on doit admettre, dans tous les cas, la validité du payement. Julien le suppose formellement dans le cas d'un fils de famille qui est émancipé, après avoir été pris comme adjectus solutionis (1). Africain est d'un avis contraire, non pas comme application des principes, mais il regarde ce résultat comme contraire à la volonté supposée des parties; du reste, son texte n'est pas très-affirmatif (2).

Cupitis

Geminutio de

l'adjectus.

Vis-à-vis

de

Quant à l'adjectus, sa constitution dans la stipulation ne le rendait pas créancier; par conséquent il ne pouvait pas agir en justice, faire l'adjectus. un constitut, une novation, ou interroger un fidéjusseur, etc., etc. Il n'avait qu'une seule mission, c'était de recevoir la somme due, et alors il devenait comptable vis-à-vis du créancier, comme tout mandataire qui a reçu des sommes pendant l'exécution de son mandat. Du reste, l'adjectus n'était jamais forcé d'accepter la mission qu'on lui confiait (3).

du

créancier.

Pour le créancier, la nomination de l'adjectus ne produisait qu'un Vis-à-vis seul effet c'était de l'empêcher de défendre au débiteur de verser les sommes dues entre les mains du tiers désigné; il y avait un mandat irrévocable.

C. A quelle époque et où doit-on faire la solutio?

Le payement doit être effectué à l'échéance du terme ou après la réalisation de la condition. Si le terme est en faveur du débiteur, il peut y renoncer et payer d'avance; il est évident qu'il n'aurait pas ce droit si le terme était en faveur du créancier (4). Quand on avait payé, par erreur, avant l'événement de la condition, on pouvait intenter la condictio indebili, puisqu'on ne savait pas encore s'il y aurait ou s'il n'y aurait pas obligation (5).

Si les parties ont désigné un endroit pour le payement, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir ailleurs; tandis qu'à l'aide de l'action de eo quod certo loco pour les conventions de droit strict, et par l'action même du contrat s'il est de bonne foi, le créancier peut contraindre le débiteur à payer partout où il le pour

=(3) F. 10,
F. 23, de

(1) F. 56, § 2, de verbor, obligat. D. 45, 1. =(2) F. 38, de solutionib. D. 46, 3. 98, § 5, de solutionib. D. 46, 3. F. 7, § 13, de pecunia constitut. D. 13, 5. fidejussor. D. 46, 1.=(1) F. 38, § 6, de verbor. obligat. D. 45, 4. F. 70, 98, § 4, de solutionib. D. 46, 3.=(5) F. 16, de condict. indebiti.D. 12, 6. — Cf. F. 16, de solutionib. D. 46,3.

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ой

doit-on payer

suit, sauf au juge à faire une déduction calculée sur l'intérêt que le débiteur aurait eu à payer ailleurs (1).

Quelquefois on indiquait plusieurs endroits dans la convention, soit d'une manière conjonctive, soit d'une manière alternative: 1o d'une manière conjonctive quand on disait : Je vous promets cent à Rome ET à Carthage; dans ce cas on payait la moitié de la somme dans chacune des deux villes; 2° d'une manière alternative quand on disait Me promettez-vous cent à Rome ou à Carthage? alors le débiteur avait le choix jusqu'au moment de la poursuite intentée par le créancier; à ce moment il était obligé de choisir; autrement il aurait pu différer indéfiniment l'exécution de son obligation (2). Si on n'a pas désigné le lieu du payement dans la convention, on quand il n'y a distinguait suivant la nature de l'obligation. Pour un facere, comme une maison à bâtir, le créancier choisissait lui-même le lieu de l'exécution (3). Dans les obligations de dare, pour les choses fongibles, on payait, suivant les circonstances, soit au lieu du contrat, soit au domicile du débiteur; pour les corps certains, on devait les livrer au lieu où ils se trouvaient au moment de l'échéance, à moins qu'on ne les y eût apportés par dol (4). Enfin, quand il y avait obligation de restituer, on payait à l'endroit où était la chose au moment de la litis contestatio, à moins encore qu'elle ne se trouvât là par dol de l'adversaire (5).

pas de convention

formelle ?

D. Que doit-on payer? Conditions pour que le payement soit valable.

Il faut livrer la chose due, ou exécuter ce qui a été promis; on n'est pas admissible à offrir autre chose. S'il s'agit d'un corps certain, cela ne fait pas question, mais pour les dettes de choses fongibles, la difficulté devenait plus grande. Il nous paraît résulter des fongibles textes qu'il fallait distinguer la nature de l'acte sur lequel reposait distinguer la la dette. Si l'action donnée était bonæ fidei, on devait exécuter ex

Pour

les choses

il faut

nature de

l'acte.

II

faut payer

bono et æquo; le créancier ne pouvait pas exiger une chose de qualité supérieure, mais le débiteur ne pouvait pas non plus livrer une chose tout à fait mauvaise; tandis que dans les actions de droit strict, on se libérait en livrant même la plus mauvaise chose, par exemple, etiam pessimum triticum (6).

Le payement doit être fait en totalité (7). Toutefois, cette règle tout ce qui recevait quelques exceptions dans la pratique, et on permettait alors de faire des payements partiels. Ainsi quand une personne poursuivie

est dû.

1

(1) F. 2, 7, de eo quod cerlo loco. D. 13, 4.=

(2) F. 2, § 3, de eo quod certo loco. D. 43, 4.

F. 19, § 1, 2, 4. — F. 20, de

(3) F. 21, de operis libertorum. D. 38, 1. (4) F. 2, § 4. judiciis. D. 3, 1.=(3) F. 10, 14, 12, de rei vindicat. D. 6, 1. F. 12, § 1, depositi. D. 16, 3. (6) F. 52, mandati. D. 17, 1. - F. 72, § 5, de solutionib. D. 46, 3. = (7) F. 41, § 4, de usuris, D. 22, 1.

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