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Dans

la pratique

admettre la

condition

clare valable l'affranchissement fait par le donataire à cause de mort, etc. (1).

Plus tard on tendit à donner à cette extinction du droit les effets on en vint à rétroactifs de la condition suspensive; on considéra le droit éteint resolutoire. comme n'ayant jamais existé, et on annula les charges consenties par celui qui était seulement propriétaire conditionnel (2). M. Blondeau pense dans sa Chrestomathie, page 457, note 1, que ce système a été surtout proposé par Ulpien; et alors, dit-il, on expliquerait peut-être comment le Digeste présente si peu de textes sur cette matière, en supposant que Justinien, après avoir adopté l'opinion d'Ulpien, a supprimé tous les passages où une opinion différente était professée par d'autres jurisconsultes.

Définition des pactes adjoints.

TITRE III.

Modalités portant sur la nature et les effets ordinaires des contrats. Théorie des pacta adjecta.

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Sommaire. 4. Ce qu'on entend par pacta adjecta. 2. Cas où ils sont ajoutés à des contrats bonæ fidei, ou stricti juris. 3. Distinction quand on veut augmenter ou diminuer l'obligation.

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On entend par pacta adjecta des conventions accessoires ajoutées aux contrats pour modifier leur nature et augmenter ou diminuer les obligations des parties.

Cette théorie a donné lieu à de grandes difficultés en droit romain, par suite des caractères spéciaux du pacte.

Nous savons qu'en dehors des pacta prætoria et legitima, la simple convention ne faisait naître qu'une obligation naturelle; le créancier recevait valablement ce qu'on lui avait promis, mais on ne lui donnait pas d'action pour le réclamer.

D'un autre côté, nous avons vu que si le pacte était dans l'intérêt du débiteur, lié au point de vue du droit civil, il pouvait repousser le créancier qui agissait par l'exception pacti conventi. Quelquefois même on allait jusqu'à donner la condictio indebiti, si le payement avait été effectué.

Il s'était présenté deux questions délicates: 1o si le pacte se trouvait joint à un contrat dont l'exécution était garantie par une action du droit civil, fallait-il faire profiter la convention accessoire des moyens d'exécution attachés par la loi à la convention principale? 2o și le pacte adjoint avait pour but de diminuer l'obligation du

(1) F. 19, 39, de donat. mortis causa. D. 39, 6. F. 12, de cond. causa data. D. 12, 4. -F. 76, de jure dotium. D. 23, 2. = (2) V. F. 4, § 3, de in diem addictione. D. 18, 2.—F. 5, de leg. commiss, D. 18, 3. Cf. de Savigny, t. 111, p. 163. Traduction da Traité du droit

romain.

débiteur, devait-il produire cet effet de plein droit, ou seulement à l'aide d'une exception?

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des

ex continenti

ou

La jurisprudence avait accordé l'action et admis l'effet ipso jure, Distinction mais avec quelques distinctions, suivant qu'il s'agissait de contrats pactes adjoints de droit strict ou de bonne foi; suivant que le pacte avait été adjoint ex intervallo. immédiatement, ex continenti, ou postérieurement au contrat, ex intervallo.

Leurs

effets varient

contrat

est de bonne foi

ou de droit strict.

Nous avons déjà signalé les différences qui existaient entre les contrats de bonne foi et de droit strict; elles tenaient surtout à la suivant que le procédure et aux pouvoirs accordés au judex dans l'un ou l'autre cas. Le juge des actions de bonne foi devait chercher surtout à rendre une décision conforme à l'équité; il n'était pas tenu de suivre servilement les paroles de la formule, ce qui avait une grande importance pour la compensation, la plus-pétition et les exceptions à opposer. Dans les actions de droit strict, le juge était rigoureuse ment lié par les termes de la formule; il ne pouvait pas s'en écarter sans engager sa responsabilité, sans faire le procès sien. Il fallait donc faire figurer toutes les exceptions dans la formule elle-même, sous peine de ne plus pouvoir les opposer ensuite.

C'est d'après cette distinction des contrats que nous diviserons nos explications sur la théorie des pacta adjecta.

SECTION PREMIÈRE.

Effets des pacta adjecta, dans les contrats de
bonne foi.

Les pacta adjecta

ех

continenti font

contrat.

Les pactes joints immédiatement, ex continenti, aux contrats de bonne foi faisaient corps avec les conventions principales; c'est à leur occasion qu'on disait : « Quin imo interdum format ipsam << actionem, ut in bonæ fidei judiciis... ea enim pacta insunt, quæ partie du « legem contractui dant, id est, quæ in ingressu contractus facta « sunt (1). » Bien plus, le pacte lui-même fait naître une action, comme dans les procès de bonne foi... Car on regarde comme inhérents à la convention les pactes qui contiennent la loi du contrat, c'est-à-dire qui sont faits au moment où l'engagement se forme.

Pactes adjoints post

Le pacte ajouté post intervallum est joint à un contrat qui a déjà pris naissance, et dont les effets sont bien déterminés, seulement les intervallum. parties veulent le modifier.

Prenons deux exemples:

1o Je vous vends ma maison mille francs, et il est convenu que si vous ne me payez pas aux ides de janvier, la vente sera résolue. Ici le pacte est adjoint in continenti; il fait la loi de la vente;

2o Je vous vends ma maison mille francs, et nous nous arrêtons (4) P. 7, § 3, de pactis. D. 2, 14.

Effels du pacte

adjoint

là. Le lendemain, cependant, nous convenons que le contrat sera résolu si vous ne me payez pas aux ides de janvier. Voilà un pacte ajouté post intervallum; c'est une addition faite à un contrat déjà né, déjà parfait.

Dans le premier cas, le pacte est partie intégrante du contrat, il ex continenti, s'identifie à lui et produit les mêmes effets obligatoires; on ne peut pas dire il y a un contrat, plus un pacte, il y a seulement un contrat modifié par un pacte, un contrat qui n'a jamais existé qu'avec cette modification (1).

Effets

des pactes

intervallum.

Il ne fallait pas cependant que le pacte adjoint constituât une convention toute différente du contrat principal. Ainsi, je vous vends un esclave à condition de l'exporter hors de l'Italie, et nous ajoutons, sans employer la stipulation, que si vous manquez à cette promesse vous payerez cent francs comme dommages et intérêts. Cette dernière clause, qui est tout à fait étrangère au contrat de vente, ne produira que les effets attachés au simple pacte (2). Mais quand il y avait rapport direct, on ne distinguait pas si le pacte augmentait ou diminuait l'obligation.

Les pactes ajoutés après coup, adjecta post intervallum, ne font adjoints post point partie du contrat, « non insunt contractui; » donc ils ne donnent pas lieu à une action; il en résulte qu'ils ne peuvent pas ordinairement servir « ad augendam obligationem. »

on diminue

Quand Mais si le pacte adjoint ex intervallo a pour objet de diminuer les l'obligation. obligations du débiteur, on peut dire que cet effet sera produit ipso jure. Le débiteur n'a pas besoin ordinairement de faire figurer les exceptions dans les formules de bonne foi: «Quia bonæ fidei judicio << exceptiones pacti insunt (3). »

Modifications. apportées par la jurisprudence.

Telle était la règle générale que la jurisprudence est venue modifier d'une manière bien remarquable, en décidant qu'il faudraît distinguer ce que contiendraient les pactes ajoutés post intervallum. S'il s'agit seulement d'adminicula, c'est-à-dire d'éléments accessoires, comme le terme, la condition, etc., les pactes ajoutés après coup ne deviennent point partie intégrante du contrat; ils font naître simplement une obligation naturelle ajoutée à l'obligation civile. Si le pactum adjectum ex intervallo porte sur la substance même du contrat, c'est-à-dire sur les éléments essentiels ou naturels, comme le prix ou la chose à livrer dans la vente, et si les choses sont encore entières (s'il n'y a pas eu exécution), on suppose qu'on a fait un nouveau contrat remplaçant l'ancien (4). Voici comment on raisonne : 1° dans les contrats re, dont l'action est de

(1) L. 13, Cod., de pactis, 2-3. ·L. 10, Cod., de jure dotium, 5, 12. (2) F. 7, de servis exportandis. D. 18, 7.—Add. F. 14, de religiosis. D. 11, 7.= (3) F. 3, de rescindenda renditione. D. 18, 5. = · (4) F. 72, de contrah. empt. D. 18, I. F. 7, S6, de pactis. D. 2, 44.

bonne foi, tant qu'on n'a pas encore livré, exécuté, il n'y a pas contrat de commodat, de dépôt ou de gage; donc le pacte adjoint n'est pas postérieur au contrat; 2° dans les contrats consensu, tant que les choses sont encore en état, integræ, on peut annuler pour le tout la convention par le mutuel dissentiment: pourquoi donc ne pourrait-on pas, de la même manière, l'annuler pour partie? Or, c'est ce qu'on fait en y ajoutant un pacte qui les modifie (1).

On a donc commencé par distinguer, dans le principe, les pacta adjecta in continenti des pacta adjecta post intervallum; puis la jurisprudence se contenta de distinguer ceux qui portaient sur les adminicula, ou sur la substance même du contrat.

Remarquons enfin que certains pactes ne peuvent pas être ajoutés, même aux contrats de bonne foi; ainsi la convention qu'on ne pourra pas se retirer de la société; ainsi quand le dépositaire convient qu'il pourra se dispenser de rendre le dépôt à la première réquisition (2).

SECTION H.

Effets des pacta aċjecta dans les contrats de droit strict.

Il résulte des textes du Code et du Digeste, que les règles en matière de pacta adjecta n'étaient pas les mêmes pour les contrats dont l'action était de droit strict, que pour ceux où l'action était de bonne foi (3). Mais il est à peu près impossible d'établir d'une manière incontestable en quoi consistaient ces différences.

Règle

admise. Les

pacta adjecta

servent

Les commentateurs adoptent ordinairement la règle que voici : généralement les pactes adjoints, in continenti, aux contrats de droits strict, ne peuvent pas servir à augmenter l'obligation, de telle sorte que ex continenti l'augmentation soit sanctionnée par une action. Si, au contraire, les ad minuenpactes ont pour objet de diminuer l'obligation, on les considère obligationem. comme faisant partie intégrante du contrat.

Mais on est obligé de convenir avec Gérard Noodt (Traité des Pactes, tit. XII), que la jurisprudence a singulièrement modifié cette règle absolue; et c'est pour bien déterminer les limites auxquelles elle s'est arrêtée qu'on éprouve de grandes difficultés.

dam

pour le

La question est surtout discutée par les jurisconsultes romains Discussion pour le mutuum et la stipulation.

Ulpien, dans le Frag. 11, § 1, de rebus creditis, D. 12, 1, suppose cet exemple: Je vous compte dix et nous convenons par un pacte adjoint, « ut undecim debeas. Putat Proculus amplius quam << decem condici non posse. » Le pacte ne vaut pas, car il augmente

(4) F. 2, 5, § 1, de rescindenda ventione. D. 18, 5.- F. 58, de pactis. D. 2, 14.=(2) F. 14, 78, pro socio. D. 47, 2. — F. 4, § 45, depositi. D. 16, 3. — F. 28, de pactis. D. 2, 14. = (3) F. 7, § 5-6, de pactis. D. 2, 14. - L. 13, Cod,, de pactis, 2-3.

mutuum et la

stipulation.

l'obligation. Au contraire : « Si tibi dedero decem, ut novem debeas, <<< Proculus ait et recte, non amplius te ipso jure debere quam no« vem. » Je vous ai donné dix à condition que vous me devriez neuf; Proculus dit avec raison, que de plein droit vous ne devez pas plus de neuf. A ce texte, on oppose le Fragment 48, de pactis, D. 2, 14, dans lequel Gaïus dit : « In traditionibus rerum, quodcunque pactum << sit, id valere manifestissimum est. » Toute convention accompagnant la tradition d'une chose est évidemment valable. Il semble donc qu'on doive ratifier tous les pactes, même ceux qui servent ad augendam obligationem. Cujas et Vinnius expliquent ce texte en disant qu'il se rapporte aux contrats innommés dont l'action était assimilée aux actions de bonne foi; Noodt y voit la traduction d'un texte de la loi des douze Tables, qui permettait de faire des pacta adjecta dans la mancipation. Voilà un premier point qui est loin d'être clair, et sur lequel on peut dire que les Romains eux-mêmes n'étaient pas d'accord.

Pour la stipulation, la difficulté est toute aussi grande. Les pactes venant du débiteur et qui sont joints au contrat verbal doivent-ils être considérés comme inhérents à la convention principale; peut-on dire d'eux: « Dant legem contractui?» C'était une question fort controversée entre les assesseurs de Papinien, comme nous le voyons dans le Fragment 40, de rebus creditis, D. 12, 1. «Lecta est in au«ditorio Emilii Papiniani... » Paul voulait qu'on appliquât la même règle que pour les contrats de bonne foi: «Dicebam quia << pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur. » Je disais que les pactes faits immédiatement étaient inhérents à la stipulation. D'autres voulaient, au contraire, que ces pactes ne pussent servir que ad exceptionem. L'opinion de Paul triompha, et il la reproduit dans le Fragment 4, § 3, de paclis, D. 2, 14, où il considère un pacte adjoint, il est vrai dans l'intérêt du débiteur, comme produisant un effet égal à celui de la stipulation.

Enfin la loi 27 au Code, de pactis, 2, 3, semblerait dire que tout pacte joint à une stipulation doit être exécuté : « Petens ex sti<«<pulatione quæ placiti servandi causa secuta est, seu antecessit « pactum, seu post statim interpositum sit, recte secundum se ferri << sententiam postulat. » Celui qui agit, en vertu d'une stipulation intervenue, pour garantir une convention antérieure, celui-là demande, avec raison, qu'on prononce la sentence en sa faveur, soit que le pacte ait précédé, soit qu'il ait été interposé immédiatement. Cujas croit qu'il faut interpréter ainsi cette loi: on a fait d'abord un pacte confirmé par une stipulation, ce qui donne le droit d'intenter l'action ex stipulatu; mais dans l'instrumentation, dans l'acte destiné à faire preuve, on a mentionné d'abord la stipulation, puis le

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